03 octobre 2011
PREJUDICES INDEMNISABLES PAR LE TASS EN MATIERE DE FAUTE INEXCUSABLE
Les articles L 452-1 et suivants définissent l’indemnisation à laquelle une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle peut prétendre lorsque l’employeur s’est rendu coupable d’une faute inexcusable.
L’article L 452-2 définit en substance la majoration des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits et notamment la majoration de la rente.
L’article L 452-3 détermine les préjudices strictement indemnisables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à savoir :
- Souffrances physiques et morales,
- Préjudice esthétique
- Préjudice d’agrément
- Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Cet article pose les bases des modalités de versement de l’indemnisation en précisant que :
« La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur »
Le Conseil Constitutionnel (avis du 18 juin 2010) est venu préciser (18ème attendu) :
« Indépendamment de cette majoration, la victime, en cas de décès, ses ayants droits peuvent devant la juridiction de Sécurité Sociale demander à l’employeur la réparation de certains postes de préjudice énumérés par l’article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’acte fautif, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».
Se pose donc la question du périmètre des préjudices indemnisables devant cette juridiction (I) et les modalités de leur règlement (II).
PROPOS LIMINAIRES :
Il faut tout d’abord se garder d’assimiler l’avis du Conseil Constitutionnel avec les commentaires figurant dans « les cahiers du Conseil Constitutionnel ».
Les cahiers du Conseil Constitutionnel ne sont pas édités par le Conseil Constitutionnel.
Il s’agit en fait d’une analyse doctrinale de jurisprudence rédigée par des juristes de l’Université de Paris II.
L’appellation Cahiers du Conseil Constitutionnel est trompeuse et n’est finalement que le reflet de la pensée d’un juriste…
Ainsi, lorsqu’il est écrit en page 9 du commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel que celle-ci n’impose pas que soit étendu à l’ensemble des préjudices le dispositif prévu par le dernier alinéa de l’article 452-3 selon lequel la réparation est versée directement parla Caissequi en récupère le montant auprès de l’employeur, cela n’est que le reflet de la pensée du juriste et non de la juridiction (infra II)
I/ PERIMETRE DES POSTES INDEMNISABLES :
La Courd’Appel de ROUEN, dans un arrêt SAINT PIERRE/GARNIER-MSA, en date du 15 décembre 2010, (annexe 10) avait exposé que ce qui était remis en cause uniquement, était l’impossibilité d’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV.
Comme de nombreuses juridictions, la Cour d’Appel rappelait que la réparation forfaitaire n’était pas remise en question.
La Courd’Appel de ROUEN nous indiquait, à l’époque, que le livre IV couvrait, forfaitairement ou non, la réparation des préjudices suivants :
- les soins au titre de l’article L 432-1,
- l’appareillage au titre de l’article L 432-5,
- les frais de réadaptation professionnelle et de réadication au titre de l’article 432-6 et suivants,
- la perte de salaire et l’incapacité temporaire au titre de l’article L 433-1,
- l’incapacité permanente au titre de l’article L 434-1,
- les préjudices de l’article L 452-3.
Cet énoncé nous permettait de penser que devaient pouvoir être indemnisés les préjudices suivants :
- l’assistance tierce personne,
- l’incidence professionnelle,
- le logement adapté,
- le véhicule adapté,
- le préjudice d’établissement,
- le DFT,
- le DFP.
La lecture du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saône et Loire du 3 février 2011 (annexe 3) nous laisse à penser que seraient même couverts par le livre IV en plus de ceux énoncés parla Courd’Appelde ROUEN le15 décembre 2010, les frais de déplacement, les frais d’expertise, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et la tierce personne après consolidation.
De sorte que si l’on doit se fier à cette décision, seraient indemnisables en dehors de l’aménagement du domicile et du véhicule, la tierce personne avant consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
C’est la position qui vient dernièrement d’adopter le TASS de ROUEN (Jugements du 27 Septembre 2011, Annexes 15 et 16) après avoir admis jusqu’au 13 Septembre 2011 l’indemnisation possible du DFT et du préjudice esthétique temporaire.
Cette position juridique n’est cependant pas celle de toutes les juridictions, nous relèverons à titre d’exemple :
- CA TOULOUSE 16/03/11 admission du DFT et du préjudice d’établissement (Annexe 19)
- TASS du MORBIHAN 4/04/11 admission DFT (Annexe 4)
- TASS AMIENS 6/6/11 admission du DFT et préjudice établissement (annexe 18)
Il semblerait qu’à l’heure actuelle le champ juridictionnel de l’indemnisation hors Livre IV soit cantonné à l’ aménagement du domicile et du véhicule (Cour de Cassation30/06/11 - Annexe 2), à la tierce personne avant consolidation, aux préjudices exceptionnels et suivant le dominus litis au DFT.
Cela doit nous conduire à réfléchir à la possible indemnisation des DFT (1), DFP (2), à la tierce personne (3) et au contenu du préjudice d’agrément (4).
1 - Le DFT
Certaines juridictions (TASS du Morbihan en date du 4 avril 2011 (annexe 4), 20 janvier 2011 (annexe 5)) ou le TASS de ROUEN jusqu’au 13 septembre 2011 (annexe 9) admettent l’indemnisation du DFT.
Le DFT est la période antérieure à la consolidation pendant laquelle du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités habituelles au titre ou non d’une activité rémunérée.
Nous avions à l’époque du premier commentaire que nous avions fait de la décision dela Courd’Appel de ROUEN en date du 15 décembre 2010 considéré qu’il était logique d’indemniser le DFT en ce sens qu’il s’agissait finalement de l’indemnisation du préjudice d’agrément de l’article L 452-3 mais avant consolidation.
C’est d’ailleurs ce qui est repris comme interprétation par le TASS du Morbihan.
C’est également à raison d’une telle interprétation qu’à compter du 27 Septembre 2011 le TASS de ROUEN a considéré finalement que le DFT était couvert par l’indemnisation du préjudice d’agrément de l’article L 452-3 (Annexes 15 et 16).
Un tel raisonnement dessert-il réellement les victimes ? C’est faire entrer par « la porte de derrière » le DFT dans les postes de préjudices du livre IV dont le paiement est avancé par les caisses, puisqu’il intègre le préjudice d’agrément.
Il est permis de penser que lorsque la victime calculera son préjudice d’agrément, le montant de celui-ci (dont la réparation n’est pas forfaitaire) sera nécessairement supérieur au montant du DFT puisque ce dernier en est une composante…
2 - Le DFP
Le DFP indemnise un préjudice extrapatrimonial d’une incapacité constatée médicalement.
Il répare les incidences du dommage touchant exclusivement à la sphère personnelle (les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation).
On voit tout de suite que si l’on donne à la rente une définition autre que celle consistant à réparer la perte de salaire et à permettre son imputation sur le DFP, on est en droit de penser que la rente a au-delà de l’aspect économique, un caractère extrapatrimonial indemnisant le DFP de manière forfaitaire et par conséquent priver la victime de la possibilité de réclamer cette indemnisation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Jusqu’à une période relativement récente, nous pouvions penser que la rente devait s’imputer sur le DFP.
La lecture des arrêts dela Courde Cassation, chambre criminelle du 19 mai 2009 et dela Courde Cassation ,chambre civile du 11 juin 2009 considérait en effet que dans la mesure où la rente dans son montant excédait le montant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, celle-ci réparait nécessairement en tout ou partie l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représentait le poste de préjudice personnel du DFP.
Le TASS de ROUEN par décision en date du 13 février 2011 (annexe 9) considérait - suivant le même raisonnement - que la demande de DFP n’était pas recevable.
Pour autant, plusieurs éléments récents nous laissent à penser que la rente ATMP est uniquement destinée à compenser la perte de salaires résultant de l’incapacité.
Il suffit en premier lieu de se référer au 17ème considérant de l’avis du Conseil Constitutionnel pour avoir en premier lieu la définition de la rente :
« La majoration du capital ou de la rente….destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité … »
En outre, l’on doit encore se référer à l’article écrit par Pierre SARGOS et paru àla Gazettedu Palais les 24 et 25 novembre 2010 confirmant l’erreur que commettent les juridictions en attribuant à la rente une autre fonction que celle d’indemniser la perte de salaire :
« L’erreur de droit permanente en matière de recours des tiers payeurs d’une rente accident de travail » (annexe 7).
Dernièrement,la ChambreCriminellene vient-elle pas dans un arrêt du 15 juin 2011 (annexe7) de casser l’arrêt dela Courd’Appel qui lui était déféré et qui considérait que l’absence de perte de revenus professionnels pour une personne retraitée faisait que la rente indemnisait nécessairement le DFP.
Ce n’est pas parce que la rente excède la perte de revenus qu’elle doit ipso facto intégrer l’indemnisation d’un préjudice extra patrimonial.
Le TASS de ROUEN depuis peu a changé de position et à fait intégrer dans le préjudice d’agrément le DFP (Annexes 15 et 16).
Là encore, sans s’en plaindre, les victimes ne s’expliqueront pas comment, ni pourquoi elles devraient faire figurer le DFP dans le préjudice d’agrément, qui contient déjà le préjudice dans la vie quotidienne, le préjudice Sexuel, le préjudice de privation de loisirs et nouvellement le DFT…. ?
Comme nous l’avons exposé s’agissant du DFT, le quantum du préjudice d’agrément va s’enfler du montant du DFP, car le préjudice d’agrément à l’inverse de la rente ne se chiffre pas forfaitairement...
Nous aurons donc cette formule PA = PS + PL + DFT + DFP.
3 - La tierce personne :
Si l’on pouvait déduire de la jurisprudence, notamment du TGI de Niort 11 mai 2009 (annexe 8) ou de l’arrêt dela Courd’Appel de ROUEN du 15 décembre 2010 que la tierce personne n’était pas indemnisée au titre du Code dela SécuritéSociale, la jurisprudence est revenue sur cette ouverture et aujourd’hui le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale notamment de ROUEN mais aussi de SAONE ET LOIR n’admettent le bénéfice de la tierce personne qu’avant consolidation estimant que la tierce personne après consolidation est indemnisée par le biais de l’article 434-2 du Code dela SécuritéSociale.
Cet article dispose que :
« Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie à avoir recours à assistance à une tierce personne, le montant de la rente est majorée ».
Il faut cependant rappeler que l’incapacité permanente dont il est question est celle qui est supérieure ou égale à 80 %.
C’est-à-dire que pour bénéficier de l’indemnisation au titre de la tierce personne, la victime doit justifier d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 %.
Cela signifie que postérieurement à la consolidation, les personnes ne bénéficiant pas d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 % ne peuvent prétendre à l’indemnisation au titre de la tierce personne que ce soit de manière forfaitaire ou réelle.
Il reste donc possible à notre avis, en présence d’une victime affectée d’un taux de rente inférieure ou égale à 80 %, de venir prétendre que l’assistance tierce personne après consolidation n’est pas indemnisée forfaitairement au titre de l’article 434-2.
4 - Le préjudice d’agrément :
La difficulté vient de la coexistence de deux notions au sein même d’un seul poste de préjudice à raison des différents systèmes d’indemnisation.
Le préjudice d’agrément au sens de cotation Dinthillac est plus restreint que le préjudice d’agrément de l’article L 452-3.
Le préjudice d’agrément indemnisable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne se limite pas à la diminution ou à la privation des loisirs de la victime.
On intègre couramment dans le préjudice d’agrément, au sens de l’article 452-3, la gêne dans la vie quotidienne indépendamment de la privation d’activités sportives, l’impossibilité de vaquer à ses occupations du jour, la gêne sexuelle, la privation de possibilités de rapports sexuels et la perte de possibilité de procréation et maintenant pour certaines juridictions le DFT et le DFP (Annexes 15 et 16).
C’est ainsi que même avant 2010, lors de l’indemnisation de victimes gravement atteintes, il était déjà possible de voir chiffrer ce poste de préjudice à des sommes de l’ordre de 80.000 € (annexes 12, 13, 14).
Puisque le préjudice d’agrément s’est nouvellement enrichi de deus sous divisions complémentaires, nous proposons la mission d’expertise suivante :
- Dire si aménagement du domicile est nécessaire
- Dire si l’aménagement du véhicule est nécessaire
- Dire si nécessité de tierce personne avant consolidation
- Pour les taux de rente inférieurs ou égaux à 80% dire si nécessité de tierce personne après consolidation
- Dire si préjudice esthétique
- Dire si préjudice d’agrément dont gène dans la vie quotidienne, impossibilité de s’adonner à des loisirs, préjudice sexuel, DFT et DFP
II/ SUR LES MODALITES DE REGLEMENT DE CES POSTES DE PREJUDICES HORS LIVRE IV :
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 aurait précisé qu’il n’imposait pas que soit étendu à l’ensemble des préjudices le dispositif selon lequel la réparation était versée directement parla Caissequi en récupérait le montant auprès de l’employeur.
Cela résulte du commentaire dont nous avons préalablement rappelé la valeur qu’il convient de lui donner (voir propos liminaires) :
« Ces mêmes personnes devant ces mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».
L’auteur du commentaire a cru que le Conseil Constitutionnel avait voulu opérer une distinction entre les modalités d’indemnisation des préjudices du livre IV et celles qui sont hors ce livre.
Cependant, le texte même de l’article 452-3 pose lui-même ce principe : « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par la souffrance physique, morale, par elle endurée, ses préjudices d’esthétique et d’agrément… »
On constate donc bien que les postes de préjudice du 452-3 dont les modalités de règlement sont régies in fine prévoient que la demande est faite à l’employeur.
L’avance en est certes fait parla CPAMmais le débiteur des sommes en est l’employeur.
Le texte de l’article 434-7 prévoit lui-même que la demande est formulée auprès de l’employeur.
Il n’y a donc strictement aucun distinguo d’opéré par le Conseil Constitutionnel de par l’emploi dans son 18ème attendu de la réclamation auprès de l’employeur.
Toutes les réclamations sont formulées auprès de l’employeur en présence dela CPAMqui en fait l’avance.
D’assez nombreuses juridictions ont adopté le distinguo proposé par le commentateur (TASS ROUEN 13/09/11 (Annexe 9),CA ROUEN26/01/11 (Annexe 11), TASS Amiens (Annexe 18) et CA TOULOUSE (Annexe 19).
La Cour d’Appel de RENNES quant à elle expose dans un arrêt du 9 février 2011 (annexe 6) que dans la mesure où la décision du Conseil Constitutionnel se réfère aux dispositions de l’article 452-3 et qu’elle a pour but d’étendre l’indemnisation à des chefs de préjudices non visés, elle n’a pas entendu modifier les conditions de recouvrement de la réparation du dommage, de sorte qu’il convient de faire application du 1er alinéa de l’article 452-3 selon lequel la réparation est versée directement aux victimes parla Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’état actuel, compte tenu de la « peau de chagrin » que représentent les postes de préjudices hors livre IV, le problème est-il véritablement de savoir qui doit les payer ou les avancer ?
Par contre l’idée de faire intégrer ces nouveaux postes de préjudices dans ceux fourretout de l’article L 452-3 risque de modifier les stratégies.
Les caisses aideront-elles prochainement les victimes à les faire sortir du livre IV et à plaider avec elle qu’ils ne sont finalement pas indemnisés par le livre IV pour ne pas avoir à en faire l’avance… ???
01 septembre 2011
VEILLE SOCIALE DE SEPTEMBRE
- L’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat, il manque à son obligation si un salarié est victime de harcèlement sur le lieu de travail de la part d’un autre salarié quand bien même a-t-il pris les mesures pour faire cesser ce harcèlement. La CC ajoute qu’il doit procéder à la sanction du harceleur et non du harcelé (Cass. Soc 29 Juin 2011).
- L’employeur en présence d’un salarié inapte doit appliquer les dispositions propres aux AT/MP s’il connaît l’origine professionnelle de l’affection en présence même d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM (Cass. Soc 29 Juin 2011).
- La prise d’acte non justifiée de la rupture du contrat de travail par le salarié équivaut à une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L 1237-1 CT (Cass. Soc 08 Juin 2011).
- L’absence de réponse de la CPAM vaut prise en charge implicite de l’AT, des nouvelles lésions, de la rechute, mais pas de la prise en charge de soins postérieurs à la consolidation (Cass. Civ 2éme 16 Juin 2011).
08 juillet 2011
Faute inexcusable : impossibilité pour l'employeur et le salarié de transiger
La transaction par laquelle le salarié accepte de renoncer à agir en responsabilité à l'encontre de son employeur pour faute inexcusable moyennant indemnisation est nulle de plein droit.
Aux termes de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale, toute convention contraire aux dispositions relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles (AT/MP) est nulle de plein droit.
Cette règle est destinée à éviter que l'employeur et le salarié ne règlent, à l'amiable, les conséquences de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle dont ce dernier a été victime, en dehors du cadre légal.tentative de conciliation organisée par la caisse d'assurance-maladie ou procédure judiciaire). Cette nullité-sanction participe du principe commun selon lequel la législation de sécurité sociale est d'ordre public et que les assurés ne peuvent lui substituer leurs propres règles, à leur convenance, par voie de convention.
Un arrêt en date du 1er juin 2011 montre que la Cour de cassation veille à l'application rigoureuse de ce principe.
En l'espèce, un salarié victime d'une maladie professionnelle fait une rechute, il décide de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur qu'il estime être à l'origine de la rechute.
L'employeur lui propose alors de transiger : il s'engage à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et définitive ; moyennant ce règlement, le salarié renonce définitivement à intenter ou poursuivre toute action judiciaire en relation avec sa maladie professionnelle.Le salarié accepte, signe la transaction. et maintient sa requête auprès du tribunal.
Pour déclarer cette demande irrecevable, les juges se fondent sur la transaction aux termes de laquelle le salarié s'est engagé à abandonner toute action judiciaire contre son employeur.Pour les juges du fond, une telle convention est licite ; l 'engagement pris par le salarié ne déroge pas aux dispositions sur les accidents du travail et des maladies professionnelles ; la renonciation du salarié à toute action en responsabilité à l'encontre de son employeur n'est que l'expression d'un droit, celui d'agir en justice, dont il a la libre disposition.
La Cour de cassation réfute cette analyse : la transaction par laquelle le salarié a accepté de renoncer à agir en responsabilité à l'encontre de son employeur moyennant indemnisation, contraire aux dispositions sur les AT/MP, est nulle : en conséquence, le salarié ayant engagé une action en responsabilité peut valablement poursuivre cette action.
Une précédente affaire avait conduit la Cour à retenir une solution identique (Cass. soc., 17 nov. 1994, n° 92-15.841). L'arrêt du 1er juin 2011 semble exclure de façon définitive toute possibilité pour l'employeur d'écarter la mise en jeu de sa responsabilité pour faute inexcusable en transigeant avec le salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
07 juillet 2011
Prise en charge implicite DAT/DMP évolution
Nouveaux éléments de jurisprudences sur les prises en charges implicites des DMP et DAT et par conséquent sur les leurs inopposabilités à l’égard de l’employeur.
L’article R 441-10 donne à la CPAM un délai d’un mois pour l’instruction d’une DAT et trois mois pour instruire une DMP.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire (et uniquement dans ces hypothèses qu’il convient donc de vérifier) la CPAM peut notifier à l’assuré social la prorogation du délai (de deux mois en matière de DAT et trois mois en matière de DMP).
En pratique les caisses n’ont pas le temps d’instruire dans ces délais et doivent majoritairement recourir à cette prorogation.
De sorte qu’à l’expiration du premier délai, elle notifie le un délai complémentaire
Le libellé de l’article R 441-14 est le suivant :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai prévu à l’article R 441-10
S’il était déjà certain que l’information de la victime et de l’employeur devait avoir lieu avant la fin du délai, la question restait posée de savoir si l’on devait, pour apprécier la date de notification, la date de la présentation ou la date de la distribution (présentation par la poste ou réception par l’assuré)… ?
La Cour d’Appel de ROUEN vient de confirmer qu’il s’agit de la date de réception par l’intéressé.
Par exemple, lorsque le délai R 441-10 expire le 30 Juillet et que le recours au délai complémentaire est fait par courrier du 27 Juillet, qu’il est présenté par la poste le 29 Juillet et retiré par l’assuré social le 01 Août, nous sommes dans l’hypothèse d’une prise en charge implicite et donc d’une inopposabilité à l’égard de l’employeur dès le 30 Juillet.
20 juin 2011
Exception d’inconstitutionnalité à l’encontre de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale
P 10-26.847
« Exception d’inconstitutionnalité à l’encontre de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale en ce qu’il est appliqué comme créant les associations URSSAF et les dispensant des formalités constitutives impératives sus rappelées de la loi modifiée du 1er juillet 1901 valant norme constitutionnelle, et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution »
ACCIDENT DE TRAVAIL et PRISE EN CHARGE D'EMBLEE
Nous venons d'obtenir du TASS de LYON une décision intéressante.
Il est dit qu'après refus de prise en charge notifiée à l’employeur, la CPAM ne peut pas procéder à une prise en charge d’emblée dans ses rapports avec l’employeur sans aucune information préalable.
Cette décision concerne évidemment les accidents du travail antérieurs à Janvier 2010.
Mais c'est de manière on ne peut plus courante que la Caisse rejette une demande de prise en charge, parceque les délais d'instructions expirent et ensuite prenne en charge...Dans cette hypothèse elle doit respecter le contradictoire et selon nous redémarrer la procédure depuis le début.
01 juin 2011
Veille sociale du mois de Juin
- L’employeur est responsable en l’absence même de faute de sa part des agissements d’un tiers ayant une incidence sur la santé de son salarié notamment en matière de harcèlement.
- Les méthodes de gestion mises en œuvre entrainant une dégradation des conditions de travail peuvent constituer un harcèlement.
- Le contrat de travail à durée déterminé, même à temps partiel ou intermittent, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
- Plus values réalisées par un salarié lors de la levée des actions est soumise à cotisation sociale par application de l’article L 242-1 du Code de la SS (rémunération allouée en contrepartie du travail).
- Le motif de licenciement « relations ambigües avec la clientèle entachant l’image de l’entreprise » n’est pas un motif précis permettant de justifier un licenciement.
- Licenciement pour absence de réalisation d’objectifs : le juge doit rechercher si ceux-ci sont réalisables et si cette absence a pour origine exclusive le fait du salarié.
- La prise d’acte de la rupture par le salarié est justifiée lorsque l’employeur ne lui paye pas ses heures supplémentaires ou lui supprime une prime
19 mai 2011
Retour vers le TASS pour les préjudices non indemnisés la première fois :
Le conseil constitutionnel a rendu le 18 Juin 2010 la décision suivante :
16. Considérant, en troisième lieu, qu’en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d’assurance maladie ; que, durant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu’en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par les caisses d’assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu’elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis ;
17. Considérant que, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues ; qu’en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l’indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu’au regard des objectifs d’intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité n’institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
18. Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Ce qui est remis en question est l’impossibilité d’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV.
Le livre IV couvre forfaitairement ou non les préjudices suivants : les soins (L 432-1 et suivants), l’appareillage (L 432-5), les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation (L 432-6 et s.), la perte de salaire et l’incapacité temporaire (L 433-1), l’incapacité permanente (L 434-1) et préjudices de l’article L 452-3 (préjudice physique et moral, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de chance de promotion professionnelle et indemnité forfaitaire 100%).
C’est ce que confirme la Cour d’Appel de ROUEN dans un arrêt du 15 Décembre 2010 lorsqu’elle expose :
« Mais le conseil constitutionnel dans son considérant 18, a limité l’action de la victime aux dommages non couverts par le livre IV du code de la SS ce qui exclut les dépenses de santé couvertes par l’article L 432-1, les pertes de gains professionnels couvertes par les articles L 433-1 et L 434-1 et tous les postes de préjudices couverts par l’article L 452-3 ».
Il apparaît dès lors possible de solliciter l’indemnisation des préjudices suivants :
ü L’assistance par tierce personne
ü L’incidence professionnelle
ü Le logement adapté
ü Le véhicule adapté
ü Le préjudice d’établissement
De fait la Cour d’Appel confirme que l’indemnisation de l’incidence professionnelle n’est pas couverte par la perte de chance de promotion professionnelle et reconnaît le droit à l’assistance tierce personne dont elle sollicite précision à l’expert désigné avant et après consolidation.
La cour ouvre un nouvel horizon en demandant à l’expert de chiffrer le DFT et le DFP :
- Déficit fonctionnel temporaire
Période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée »
- Déficit fonctionnel permanent (nouvelle nomenclature)
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (78), mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par
De fait encore le DFT indemnise finalement ce qui était indemnisable au titre du préjudice d’agrément de l’article 452-3, mais avant consolidation.
En ce qui concerne le DFP on pourrait le résumer comme indemnisant la part anatomique du taux d’IPP permettant de fixer la rente.
La rente est indemnisée par le livre IV, elle indemnise la perte de revenus, le DFP a une nature extra patrimonial définitive non indemnisée y compris par les préjudices de l’article L 452-3. Il est donc logique de l’indemniser.
En résumé consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable un salarié est en droit de solliciter l’indemnisation des préjudices suivants :
Ø Sur l’aspect patrimonial :
- Majoration de la rente indemnisant la perte de salaire
- Indemnisation forfaitaire 100%
Ø Sur l’aspect extra-patrimonial :
- Préjudice physique et moral
- Préjudice esthétique
- Le DFT qui est le préjudice d’agrément au sens de l’article L 452-3 avant consolidation :
o la gène dans la vie courante
o la restriction des loisirs
o le préjudice sexuel
- Préjudice d’agrément postérieur à la consolidation au sens de la jurisprudence relative à l’article L 452-3 :
o la gène dans la vie courante
o la restriction des loisirs
o le préjudice sexuel
o le préjudice de procréation
- Préjudice établissement et/ou professionnel dont évolution de carrière
- L’assistance par tierce personne
- Le logement adapté
- Le véhicule adapté
Or, indépendamment de la rente qu’il perçoit le salarié qui est venu une première fois devant le TASS n’a été indemnisé que des préjudices de l’article L 452-3.
Il devrait donc en droit de solliciter l’indemnisation des préjudices complémentaires qui sont les siens et de solliciter pour ce faire une nouvelle mesure d’expertise.
Pour s’opposer à ces nouvelles demandes les CPAM arguent en premier lieu du fait que la décision du conseil constitutionnel n’aurait vocation à s’appliquer qu’aux affaires non définitivement jugées et en second lieu que la décision précédemment rendue serait revêtue de l’autorité de la chose jugée et priverait donc le demandeur de la possibilité de solliciter la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Elles se prévalent généralement du commentaire de la décision publiée sur le site Internet du Conseil Constitutionnel ainsi que de celui rédigé par Monsieur DUTHEILLET LAMOTTE.
Le raisonnement est le suivant :
- la loi est déclarée conforme dans son ensemble sous une seule réserve d’interprétation
- cette réserve d’interprétation, si elle est d’application immédiate ne peut cependant pas remettre en cause une affaire définitivement jugée.
- Il n’est donc pas possible de se prévaloir de la décision une fois le litige passé en force de chose jugée.
La demande du salarié se heurterait à l’application dans le temps des effets de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel qui ne pourrait concerner que les affaires qui n’ont pas été définitivement jugées.
Cette analyse doit être combattue :
1°) La première décision ne peut être revêtue de l’autorité de la chose jugée que relativement à ce qui est contenu par son dispositif
Ce principe résulte d’une jurisprudence on ne peut plus constante de la Cour de cassation qui indique que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Civ. 2e 5 avril 1991
Com. 14 mai 1991
Civ. 2e 10 juillet 2003
Com 31 mars 2004
Civ. 1ère 13 décembre 2005
Civ 1ère 17 janvier 2006
2°) Les demandes de Monsieur COTTREZ ne remettent aucunement en cause l’autorité de la chose jugée.
La notion d’autorité de la chose jugée suppose la réunion d’une triple identité : cause (fondement), objet (demande) et parties. S’il est incontestable que la présente instance concerne exactement les mêmes parties, il est en revanche indiscutable qu’elle n’a ni le même objet, ni la même cause.
Absence d’identité d’objet.
L’identité d’objet est une identité de demande en justice ; il faut que ce qui soit demandé soit identique. La Cour de cassation s’est expressément prononcée en ce sens s’agissant précisément de l’indemnisation des préjudices :
« ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA COMMUNE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PU ETRE STATUE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DU 26 JUIN 1970, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES; »
Ass. Plén. 9 juin 1978
Civ. 2e 1er décembre 1982
Civ. 2e 30 octobre 1989
Ce que décide donc la Cour de cassation est de permettre une demande nouvelle d’indemnisation dès lors que le préjudice dont il est demandé l’indemnisation est différent de celui dont il était fait état à l’origine du premier jugement.
Or, la première décision ne concernait que les préjudices limitativement énumérés à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
La demande dont est saisie le deuxième TASS concerne les préjudices qui ne sont pas contenus par cet article (cf. p.6).
Ce n’est donc pas la même chose qui est demandée, de sorte que la demande ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée.
Absence d’identité de cause
La cause de la demande doit s’analyser comme le fondement juridique de la demande. La jurisprudence a donc pu considérer qu’une première demande fondée sur l’article 1382 du code civil ne s’opposait pas à une demande ultérieure fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du même code.
C. Cass. Req. 16 juillet 1928.
Les fondements juridiques sont suivants :
L’article 61-1 de la Constitution dispose que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
L’article 62 de la Constitution dispose en son troisième alinéa que les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Or, le Conseil Constitutionnel dans une décision du 18 juin 2010 a considéré que qu’il n’est pas possible, sans porter atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs faire obstacle à ce qu’elles puissent obtenir indemnisation de tous leurs préjudices, y compris ceux qui ne seraient pas expressément compris par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Partant le salarié est fondé à se prévaloir de cette décision qui s’impose à l’ensemble des autorités pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices non compris dans le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il existe donc incontestablement un fondement juridique différent : les articles L452-1 et L452-3 dans le cadre de l’instance initiale et les article 61-1 et 62 de la Constitution dans le cadre de la présente instance.
3°) Les décisions du Conseil Constitutionnel s’appliquent immédiatement à toutes les affaires non jugées définitivement
En dehors même de toute discussion quant à l’effet des décisions du Conseil constitutionnel en matière de Question Prioritaire de Constitutionnalité qui ne sont, en l’état, déterminés que par la doctrine, le salarié se trouve fondé à se prévaloir de l’application immédiate de ces décisions aux affaires non définitivement jugées.
En effet, l’instance initiale qui a donné lieu à une décision, en l’absence de recours formé dans les délais, a été éteinte.
C’est donc un nouveau lien juridique d’instance que le salarié crée en saisissant de nouveau le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN.
Cette instance n’est très certainement pas éteinte.
A cette nouvelle instance doit donc effectivement et incontestablement s’appliquer la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.
22 mars 2011
Affiliation obligatoire auprès d'un organisme assureur déterminé
Le TGI de Périgueux s'interrogeait sur la conformité au droit de l'Union du régime qui prévoit, pour toutes les entreprises et salariés relevant du secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, sans possibilité de dispense, l'obligation légale de s'affilier auprès de AG2R Prévoyance, organisme de droit privé à but non lucratif, administrée paritairement par les entreprises et les salariés affiliés. Le Tribunal se demandait par ailleurs, si dans ces circonstances, ce régime ne confère pas à AG2R Prévoyance une position dominante constitutive d'un abus.
La Cour de justice précise (point 31) que ce régime de remboursement a été mis en place par un accord, conclu sous la forme d'un avenant à la convention collective, et résulte d'une négociation collective entre les représentants des employeurs et des salariés de ce secteur. Dès lors, en raison de sa nature et de son objet - de réduire les dépenses de santé qui à défaut de convention collective devraient être supportées par les salariés - un tel accord ne relève pas des règles de la concurrence (TFUE, art. 101, § 1, ex-art. 86, § 1 CE). Le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que les pouvoirs publics français investissent cet organisme, chargé d'une mission d'intérêt économique général, du droit exclusif de gérer ce régime sans aucune possibilité pour les entreprises de ce secteur d'être dispensées de s'affilier à ce régime.
Source
CJUE, 1re ch., 3 mars 2011, aff. C-437/09, AG2R Prévoyance
01 février 2011
Précisions complémentaires déraisonnables
Précisions complémentaires déraisonnables concernant les suites de l’avis du Conseil Constitutionnel du 18/06/10 :
On savait à la suite de l’arrêt Damien SAINT PIERRE de la CA de ROUEN du 15/12/10 quels étaient finalement les préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable :
Ø Sur l’aspect patrimonial :
- Majoration de la rente indemnisant la perte de salaire
- Indemnisation forfaitaire 100%
Ø Sur l’aspect extra-patrimonial :
- Préjudice physique et moral
- Préjudice esthétique
- Le DFT qui est le préjudice d’agrément au sens de l’article L 452-3 avant consolidation :
o la gène dans la vie courante
o la restriction des loisirs
o le préjudice sexuel
- Préjudice d’agrément postérieur à la consolidation au sens de la jurisprudence relative à l’article L 452-3 :
o la gène dans la vie courante
o la restriction des loisirs
o le préjudice sexuel
o le préjudice de procréation
- Préjudice établissement et/ou professionnel dont évolution de carrière
- L’assistance par tierce personne
- Le logement adapté
- Le véhicule adapté
Restait en suspend la question du financement des postes de préjudices hors livre IV. En clair la question était de savoir si c’était la CPAM qui devait faire l’avance des condamnations ou s’il appartenait à l’employeur d’effectuer directement ce paiement. Une dernière question subsidiaire se posait : dans l’hypothèse où l’employeur avait la charge du règlement qu’advenait-il en cas d’inopposabilité ou éventuellement de redressement judiciaire ?
La Cour d’Appel de ROUEN par arrêt en date du 26 Janvier 2011 vient de répondre à ces interrogations de manière inquiétante et surprenante dans un arrêt COURTONNE/NOYER.
Cette juridiction précise qu’on ne peut pas déduire de l’avis du CC que la caisse est tenue au paiement des préjudices non réparés par l’application des dispositions de l’article 451-1, 452-2 et 452-3.
Elle ajoute que l’accident ayant été déclaré inopposable à l’employeur cela exclu de mettre à sa charge l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable.
Elle conclu que de ce fait que le salarié doit être débouté de sa demande d’expertise complémentaire.
Un tel raisonnement est pour le moins surprenant. Il revient à faire peser sur la victime les conséquences des errements procéduraux de la CPAM dans ses rapports avec l’employeur, nonobstant l’indépendance des rapports…
Ainsi lorsque la CPAM aura instruit de manière non-conforme une déclaration d’accident du travail à l’égard de l’employeur, ce dont le salarié ne pourra pas se plaindre, elle privera pourtant ce dernier d’une partie de l’indemnisation de son préjudice en estimant que la CPAM n’a pas à régler ces sommes complémentaires et qu’il ne peut rien réclamer à l’employeur du fait de l’inopposabilité…
Cela appelle une réflexion : Du fait du préjudice que la faute de la CPAM cause au salarié, celui-ci doit pouvoir en solliciter la réparation sur le terrain du droit commun à cette dernière.
Cette décision devrait qui devrait redonner goût aux contentieux de l’inopposabilité devrait cependant en toute logique être cassée et en toute état de cause ne pas faire jurisprudence….
A suivre… !!!

