Un arrêt de travail provoqué par une faute de l’employeur ne peut justifier une mesure de licenciement
La Cour de cassation a eu l’occasion de rendre une nouvelle décision qui s’attache à l’analyse de l’origine de l’arrêt de travail impactant le contrat de travail.
Dans cette décision, une salariée avait été licenciée à raison de la désorganisation de l’entreprise que générait son absence. Cette dernière soutenait que les arrêts de travail avaient été causés par des manquements de l’employeur en matière de gestion des situations de stress ou de surcharge de travail.
La cour de cassation a considéré que l’employeur ne pouvait revendiquer l’existence d’arrêts de travail dont il était en réalité la cause pour justifier une mesure de licenciement fondée – même indirectement – sur l’état de santé du salarié.
La cour de cassation interdit donc à l’employeur de se prévaloir de ses propres turpitudes.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large tendant à analyser systématiquement et au cas par cas la cause des arrêts de travail.
C’est ainsi que l’inaptitude d’un salarié causée par la faute inexcusable de l’employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ou encore que la législation protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle telle que prévue aux articles L1226-10 et suivants du Code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude à un lien possible avec l’activité professionnelle.
L’origine professionnelle ou non d’un évènement affectant le contrat de travail devient ainsi de plus en plus déterminante.
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STRESS ET FAUTE INEXCUSABLE
La CA de Versailles le 19 Mai 2011 a admis la faute inexcusable de la société RENAULT consécutivement au suicide d’un salarié, estimant que l’organisation managériale (fondée sur la performance et la rentabilité) était génératrice d’un stress à l’origine de l’accident du travail du salarié.
Pour la Cour, l’accident aurait pu être évité notamment par la mise en place d’un système d’évaluation des risques permettant aux managers de prendre les mesures de protection adéquates en vue de préserver les salariés.
Par ailleurs rappelons que le Code du travail impose aux employeurs de prévoir dans le corps du règlement intérieur des dispositions propres à assurer la prévention des risques psychosociaux. Force est de constater qu’encore une fois l’employeur est resté totalement carentiel.
La Cour de cassation a par arrêt du 08 Novembre 2012 consacré la possibilité de reconnaître la faute inexcusable en présence d’un stress (politique de réduction des coûts, surcharge de travail) générateur d’un accident de travail (en l’espèce une « crise cardiaque »).
La réflexion de la Cour de Cassation est schématiquement la suivante : dès l’instant où il y a une politique conjoncturelle (et évidemment structurelle) tendant à astreindre davantage le salarié, cela est nécessairement générateur d’un stress que l’employeur ne peut pas ignorer ! C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en présence par exemple d’un PSE, le CHSCT doit être consulté.
Il faudra donc veiller généralement à intégrer les RPS dans le règlement intérieur et dans le DUER et conjoncturellement à se soucier des problèmes de stress du personnel non seulement lors de périodes de restructurations, mais également lors des périodes de changement (RJ, LJ, cession,…).
Maintenant que nous savons que les conséquences financières de la faute inexcusable pèsent nécessairement sur l’employeur et ce nonobstant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, l’employeur sera évidemment bien inspiré de s’assurer.
Il devra aussi voire surtout envisager la situation de stress avec le CHSCT et la médecine du travail et intégrer la situation dans le DUER.
Point de départ de la prise en charge au titre de la législation professionnelle
Nous vous rappelons que si l’accident du travail est pris en charge à la date du certificat médical établissant le lien entre le sinistre et l’activité professionnelle, il n’en va pas de même en matière de maladie professionnelle. Fâcheusement la CPAM procède pourtant de la sorte, alors que les droits de la victime doivent être ouverts au jour de la première constatation médicale. Si par exemple le certificat médical initial est du 1 Janvier 2012 et qu’il est noté sur la DMP que la première constatation médicale est du 1 Mars 2010, la prise en charge doit avoir lieu à partir de cette dernière date et non de la demande. (C CASS 07/10/10 n°09-15950 – TASS ROUEN 20/06/2012)
La situation est beaucoup plus fréquente qu’on ne l’imagine, notamment en matière de TMS ou de pathologie lombosciatiques. La victime est souvent arrêtée et opérée plusieurs fois avant d’avoir l’idée d’établir la relation avec l’activité professionnelle.
inopposabilité de la rechute
Toujours bon à rappeler lorsque la décision AT/MP est déclarée inopposable à l’employeur, de facto sa rechute est évidemment inopposable. La Cour de Cassation la de nouveau spécifié le 20 Janvier 2012.
Les réserves en matière d'accident du travail
L’employeur a l’obligation légale de procéder à la déclaration d’accident de travail sur demande de son salarié. Il s’expose à des sanctions pénales en cas de refus. La seule parade dont il dispose est l’adjonction de réserves, lesquelles sont par ailleurs censées éviter, une prise en charge d’emblée toujours embarrassante pour discuter ultérieurement d’inopposabilité…
Cependant attention toutes les réserves, ne sont pas réserves opportunes au sens de la sécurité sociale : Il faut que celles-ci soient motivées par des circonstances de temps et de lieu de l’accident.
Ne constituent pas des réserves motivées, les discussions sur l’antériorité de l’état du salarié, la faute de celui-ci ou celle d’un tiers.
INFORMATION PAR LA CAISSE DE LA PROLONGATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION: SEULE LA DATE D'ENVOI DE LA LETTRE COMPTE...
Nous avions pu vous faire part d’un arrêt de la Cour d’appel de ROUEN qui avait consacré la théorie de la réception en matière de prolongation par la CPAM du délai d’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Cet arrêt imposait à la Caisse d’informer effectivement l’assuré de cette prolongation du délai d’instruction avant l’expiration du délai de 30 jours en matière d’accident du travail et de 3 mois en matière de maladie professionnelle.
Si la Caisse ne parvenait pas à démontrer l’existence de cette information (concrètement par la production d’un avis de réception antérieur à l’expiration de ce délai, il était alors considéré qu’une prise en charge implicite intervenait.
Saisie d’un pourvoi formé par la CPAM, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Elle considère en effet que l’information due par la CPAM au salarié - mais également à l’employeur - est satisfaite par l’envoi, avant l’expiration du délai d’instruction d’une lettre recommandée.
Peu important donc visiblement que cette lettre ne soit reçue par l’assuré ou l’employeur postérieurement à l’écoulement de ce délai, si l’envoi est à l’intérieur de celui-ci, aucune prise en charge implicite ne peut être revendiquée.
Nous ne partageons pas l’analyse de la Cour de cassation.
En effet, le texte de l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai… »
Or, l’on voit mal comment il peut être considéré que l’envoi de la lettre dans le délai et sa réception postérieurement à celui-ci permet d’affirmer que l’assuré ou l’employeur a été informé de cet état de fait avant son expiration…
Une application stricte du texte imposerait en effet que la Caisse prenne en compte - comme un employeur peut le faire par exemple en matière de convocation à entretien préalable - les délais postaux pour s’assurer que sa lettre parviendra bien à l’assuré ou à l’employeur avant l’expiration du délai.
Telle n’a pas été la position retenue par la Cour de cassation.
C. Cass. Civ. 2e 11 octobre 2012 n°11-23517
FAUTE PENALE ET FAUTE INEXCUSABLE
La jurisprudence récente de la Cour de Cassation (16/02/12 et 11/05/12) rappelle que même en présence d’une relaxe devant le Tribunal Correctionnel cela n’empêche en rien la reconnaissance de la faute inexcusable devant le TASS.
Le raisonnement vaut évidemment vaut pour les délits intentionnels, mais aussi pour les infractions (généralement contraventionnelles) non intentionnelles.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale : pierre angulaire de la gestion judiciaire du harcèlement.
La gestion judiciaire du harcèlement concerne essentiellement l’indemnisation des conséquences physiques et morales de faits se déroulant au temps et au lieu du travail.
Alors même, que l’unique juridiction de la pathologie d’origine professionnelle est le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) (article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale), les justiciables continuent de se tourner devant le conseil de prud’hommes ou le juge pénal.
Ce faisant, ces derniers commettent à mon sens une erreur stratégique.
Il me parait plus opportun de saisir prioritairement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et ensuite seulement de saisir le conseil de prud’hommes, le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal du Contentieux de l’incapacité.
La seule contrainte consiste à faire prendre en charge préalablement la pathologie au titre de la législation professionnelle (I) ensuite de quoi il convient de saisir la juridiction de sécurité sociale en faute inexcusable (II)
I – LE PREALABLE NECESSAIRE : LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE
Pour venir devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale en indemnisation des préjudices liées au harcèlement, il faut préalablement avoir fait reconnaître par la CPAM l’origine professionnelle de l’affection.
En effet pour prétendre utilement à l’indemnisation des préjudices liés à un harcèlement, il serait préjudiciable aux intérêts de la victime de ne pas procéder ou faire procéder à une déclaration d’accident de travail ou à une déclaration de maladie professionnelle.
Cela sera immanquablement mis en exergue par l’auteur du harcèlement.
Le processus est en fait assez simple : il ne faut pas se tromper entre l’accident du travail et la maladie professionnelle (A), pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité (B), l’avantage est immédiat (C).
A – Accident du travail ou Maladie professionnelle
La première erreur consisterait à mon sens à procéder à une déclaration de maladie professionnelle au lieu et place d’une déclaration d’accident de travail.
La victime, son médecin et généralement les conseils ont tendance à considérer que la pathologie dépressive est une maladie qu’il convient de déclarer comme telle.
Cependant pour que la maladie soit reconnue comme ayant une origine professionnelle, il faut qu’elle soit inscrite dans l’un des 98 tableaux figurant en annexes du code de la sécurité sociale (les plus connus sont les tableaux 30 (maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante), 57 (les troubles musculosquelettiques (constituant 60% de toutes les déclarations de maladies professionnelles) et les tableaux 97 et 98 (pathologies lombalgiques et dorsales)). Or, que ce soit la dépression, la déprime ou le stress post traumatique,…aucune de ces pathologies ne figure dans ces tableaux.
De sorte que pour pouvoir être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie devra répondre à certaines conditions complémentaires énoncées à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
La première : la victime doit justifier d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% (il y a encore 10 ans ce taux était de 66%). Certes, cette incapacité intègre une part professionnelle et n’est pas uniquement constituée d’une dimension anatomique, cependant toutes les personnes harcelées ne peuvent pas justifier d’un tel taux d’IPP.
La seconde : si la victime parvient à justifier d’un tel taux (ce qui arrive quand même dans les cas graves de harcèlement), est de soumettre son dossier à l’appréciation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C2RMP), lequel appréciera si la maladie est ou non essentiellement causée par l’activité professionnelle.
Par expérience cette pathologie est souvent pluri factorielle et les C2RMP ont fâcheusement tendance à considérer qu’elle n’est pas essentiellement causée par l’activité professionnelle.
Vous aurez compris que porter le harcèlement sur le terrain de la maladie professionnelle ne traduit pas l’habileté du conseil de la victime… !
B – La présomption d’imputabilité
En revanche la déclaration d’accident de travail (qui peut être établie par l’assuré social lui-même) a l’avantage de la simplicité et de l’efficacité.
Il suffit pour le salarié d’identifier un épiphénomène au temps et au lieu du travail comme étant même pour partie à l’origine du fait accidentel (ayant généré l’arrêt de travail justifié par un certificat médical initial) pour que celui-ci soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La victime n’aura comme charge qu’à établir la matérialité du fait accidentel (malaise, crise de larmes, dispute,…), ensuite de quoi la CPAM sera normalement contrainte de prendre en charge l’accident de travail du fait de la présomption d’imputabilité découlant de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La jurisprudence rappelle de manière on ne peut plus constante que toutes lésions survenues au temps et lieu de travail doivent être considérées comme trouvant leurs causes dans le travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. [1]
La Cour de Cassation précise même que si la cause de la lésion subie par la victime pendant le travail reste inconnue et si l’enquête diligentée par la Caisse d’Assurance Maladie ainsi que l’expertise médicale concluent seulement que l’accident n’était pas lié à un traumatisme ou effort en rapport avec l’activité professionnelle, cette preuve contraire n’est pas rapportée.
Ainsi jugé lorsqu’un salarié décède de mort subite au temps et au lieu du travail, même si une autopsie et une expertise médicale excluent que les circonstances du travail aient pu jouer un rôle dans le processus mortel, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite dès lors que la caisse n’apporte pas la preuve que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail. [2]
Il ne parait donc pas très compliqué de faire admettre l’origine professionnelle de faits qualifiés de harcèlement par la victime.
C- Conséquences directes de la prise en charge
Une fois que la victime aura pu faire admettre le principe de l’origine professionnelle de sa pathologie, elle commencera par percevoir des indemnités journalières majorées, qui couplées aux dispositions conventionnelles, lui permettront généralement de maintenir à peu près le montant de sa rémunération, alors que, le montant des indemnités journalières pour maladie de droit commun est moindre (égal à 50% du salaire journalier de base (puis 66,66% si le salarié a 3 enfants à charge minimum, et à partir du 31è jour d'arrêt)).
En outre tant que la victime ne sera pas consolidée, elle pourra continuer de bénéficier des indemnités journalières majorées, sans avoir à craindre d’être placée d’office au bout de trois ans en invalidité, comme c’est encore le cas pour les pathologies de droit commun.
Lorsqu’elle sera consolidée, il lui sera attribué un taux d’incapacité et donc une rente qu’elle pourra percevoir en plus de ses salaires, ce qui n’est pas non plus le cas de la pension d’invalidité versée en matière de maladie de droit commun.
Compte tenu du caractère généralement viager de la rente et de sa possibilité de capitalisation totale ou partielle, il sera fondamental de discuter systématiquement devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité du taux de rente attribuée à la victime.
II – LA FAUTE INEXCUSABLE ET LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE (TASS)
La deuxième étape consiste une fois le principe de l’origine professionnelle admise, à saisir le Tribunal des affaires de sécurité Sociale (TASS) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
La faute dite inexcusable, n’a plus que son nom d’inexcusable et peut être assez facilement reconnue (A) et permettre à la victime d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices non exclusivement devant cette juridiction (B)
A – La faute inexcusable n’a plus rien d’inexcusable
La Cour de cassation considère depuis plus de dix ans que l’employeur est tenu en vers son salarié à une obligation de sécurité de résultat (1), il subit par ailleurs un renversement préjudiciable de la charge de la preuve (2) et doit démontrer de son action en matière de prévention du harcèlement (3).
1 – L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat
Il ne s’agit pas pour autant d’une obligation de résultat au sens du droit civil où la faute serait acquise dès l’instant où l’accident serait constaté, mais la création « d’un nouvel échelon » entre l’obligation de moyen renforcée et l’obligation de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il existe donc deux conditions cumulatives de la faute inexcusable :
- la conscience du danger auquel est exposé le salarié
- l'absence de mesure de l'employeur pour le protéger
La jurisprudence a décidé en particulier que la faute inexcusable de l'employeur résulte notamment de l'inobservation des lois et règlements tendant à assurer la sécurité des travailleurs.[3]
J’ajoute que la Cour de Cassation décide qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été ou non la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concourues à son dommage.[4]
2 – L’employeur doit combattre le renversement de la charge de la preuve
Les dispositions propres au harcèlement couplées à celles de la faute inexcusable, nous rapprochent encore de l’obligation de résultat au sens du droit civil.
En effet l’Article L1154-1 du Code du travail opère un renversement de la charge de la preuve :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. »
Il appartient donc uniquement à la victime de rapporter des faits qu’elle considère comme constitutifs d’un harcèlement, pour qu’il appartienne à l’employeur d’avoir à rapporter la preuve que son attitude, son courrier, son acte était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qui n’est pas une mince affaire…
Le harcèlement est caractérisé par des agissements répétés (sauf cas de discrimination où un seul agissement attentatoire à la dignité ou créant un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant suffit) dégradant les conditions de travail (reproches perpétuels, ton blessant, invectives, volonté de diviser une équipe, mise à l’écart, communication indirecte, abus de pouvoir, disqualifications,…).
Ainsi jugé que constituaient des faits de harcèlement :
- Diverses remarques désobligeantes et remontrances ironiques, donnant lieu à une dépression alors qu’il n’y avait pas d’antécédents médicaux, ces faits permettent de présumer le harcèlement et il n’a pas été démontré que ces agissements répétés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers.[5]
- Le fait de supprimer une augmentation de salaire ou de ne pas payer une prime[6]
- Comportement agressif et volonté de restreindre les fonctions[7]
- Dénigrement, interdiction sortir du service, critiques et brimades[8]
- Invectives dégradant nécessairement les conditions de travail[9]
3 – L’employeur a surabondamment un rôle à tenir en matière de prévention du harcèlement
La Prévention du harcèlement incombe au chef d’entreprise également au titre de son obligation générale de sécurité découlant des articles L 4121 et suivants du Code du travail.
Il lui appartient de prendre toutes mesures et d’infliger les sanctions aux auteurs.
La Cour de Cassation considère qu’il appartient à l’employeur qu’il intervienne très en amont pour prévenir les agissements de harcèlement et qu’il ne peut se contenter de réagir au moment où il prend connaissance d’agissements susceptibles d’être condamnables[10] :
« L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser les agissements»
B – L’Indemnisation des préjudices
La victime pourra voir ses préjudices indemnisés sans trop de difficultés devant le TASS (1) et par voie de conséquence devant d’autres juridictions (2)
1 – Indemnisation par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la faute inexcusable
Il découle de ce qui vient d’être exposé que la faute inexcusable sera assez facilement obtenue.
Elle permettra d’emblée la majoration de la rente à son maximum (en effaçant l’effet négatif du calcul forfaitaire de la rente) et l’indemnisation des différents postes de préjudices personnels.
On constate à ce stade de la discussion que seule cette juridiction permet l’indemnisation des préjudices personnels. Le conseil de prud’hommes n’ayant qu’à apprécier la légitimité du licenciement ou de la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié et du préjudice subséquent…
Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont indemnisables les préjudices visés à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale (Souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle) et ensuite de la décision rendue le 18 Juin 2010 par le conseil constitutionnel, la Cour de cassation admet[11] l’indemnisation des préjudices complémentaires suivants : aménagement du domicile et du véhicule si nécessaire, tierce personne avant, tierce personne après consolidation pour les taux de rente inférieurs ou égaux à 80%[12], DF total ou partiel et le préjudice sexuel.
Le risque d’impécuniosité de l’employeur est par ailleurs écarté, puisque il appartient à la CPAM de faire l’avance des condamnations et de se retourner contre l’employeur.
2 – Incidences de ce jugement sur les autres juridictions
a – Saisine prud’homale
Ensuite de quoi la victime pourra se présenter sereinement devant le conseil de prud’hommes et obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, ainsi que l’indemnisation de son préjudice pour perte d’emploi :
- Soit elle a été licenciée à raison de son inaptitude consécutive à son accident de travail (je vous rappelle au passage que la prise en charge au titre de la législation du travail, double l’indemnité légale de licenciement et impose le paiement de la période correspondant au préavis en application des dispositions des articles L 1226-10 et suivants) et le licenciement ne pourra qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse puisque la faute de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
La Chambre Sociale de la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que lorsque l'origine d'une inaptitude est liée à des conditions d'emploi dans l'entreprise, le licenciement fondé sur cette inaptitude du salarié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.[13]
La Cour d'appel de ROUEN a souscrit à ce raisonnement[14] :
« Il est ainsi avéré que l’inaptitude de G. a été la conséquence des conditions dans lesquelles il avait été employé et du fait que la société ETABLISSEMENTS LESUEUR par sa faute inexcusable au sens de la législation de la sécurité sociale, avait permis la réalisation de l’accident dont le salarié avait été victime.
L’inaptitude trouvant sa source dans la faute de l’employeur ne peut suffire à justifier le licenciement de G qui doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse »
- Soit elle n’a pas été licenciée et peut prendre acte de la rupture du contrat ou solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci :
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission
Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.[15]
La Cour de cassation affirme que lorsque des faits de harcèlement sont avérés, ce qui est notre postulat, ils peuvent être à l’origine d’une prise d’acte et donc indirectement d’une résiliation judiciaire du contrat de travail puisque les manquements susceptibles de constituer l’une ou l’autre cause de rupture sont sensiblement identiques.
J’ajouterai que le fait de venir devant le conseil de prud’hommes avec une faute inexcusable, permet en outre au salarié de réclamer, en plus des dommages et intérêts dus à raison de l’illégitimité de la rupture, une indemnité pour perte d’emploi.[16]
b – Saisine du Tribunal de Grande Instance par les proches de la victime
Parallèlement à la saisine prud’homale par la victime, il appartiendra à ses proches de saisir le Tribunal de Grande Instance de l’indemnisation de leurs préjudices par ricochet, en effet les proches de la victime non décédée ne peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.[17]
Le préjudice moral par ricochet doit être intégralement réparé, dès lors qu’il est en relation directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime[18].
*
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Il parait dès lors assez clair que la victime de harcèlement a tout intérêt à faire une déclaration d’accident de travail et à venir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité social prioritairement avant de se présenter devant le conseil de prud’hommes ou une autre juridiction.
Elle sera plus facilement et plus complètement indemnisée de tous ses préjudices.
On peut penser que si les victimes ne procèdent pas encore de la sorte, cela tient à :
- L’absence d’identification du caractère professionnel de la pathologie accidentelle
- L’absence de visibilité de l’instruction de la déclaration par les CPAM
- La focalisation sur la rupture du contrat de travail
Le harcèlement comme les autres pathologies professionnelles sont de plus en plus nouvellement appréhendées en tant que telles, de sorte que le contentieux de cette juridiction progresse de manière exponentiel depuis plusieurs années et ce nonobstant la création des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité.
Il est permis de penser que d’ici quelques années les faits de harcèlement seront principalement jugés par les juridictions de sécurité sociale.
[1] (Cass. Soc. 23/05/02 Bull. Civ. V P 178).
[2] (Cass. Soc. 14 Janvier 1999 n°97-12.922).
[3] Cass. Soc. 5 mars 1986, n° 84-16127, Bull. V n°57
[4] Cassation Assemblée Plénière 24 juin 2005 n° 03-30.038 ; Cass. Soc. 31 octobre 2002, n°01-20197
[5] Cass. Soc. 16 septembre 2009
[6] Soc. 24 juin 2009
[7] Soc. 24 juin 2009
[8] Soc. 30 juin 2009
[9] Soc. 30 juin 2009
[10] Civ II 03 Février 2010
[11] Cass. Civ II 04 Avril 2012
[12] CA Rouen 29/02/12
[13] Cass. Soc. 11 octobre 1990, n°87-43202 Cass. Soc. 16 octobre 1991, n°89-40477, Bull n°410
[14] CA Rouen 30 janvier 2007 et 27 Mars 2007
[15] Soc. 19 janvier 2012 n°10-20935
[16] Arrêt de principe du 17 mai 2006 (Bull. 2006 V N° 176 p. 170),
[17] Cassation ASS. Plen. 2 février 1990
[18] Cass., Civ. 2e, 23 mai 1977, Bull. Civ. II, n° 139
Cass., Civ. 2e, 18 mars 1981, Bull. Civ. II, n° 70
Cass., Civ. 2e, 12 novembre 1986, Bull. Civ. II, n° 164
Cass., Civ. 2e, 5 octobre 1988, Resp. Civ. et assur. 1988, comm. 60
Cass., Civ. 2e, 23 octobre 2003, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 25
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Cass., Civ. 2e, 5 octobre 1988, Resp. Civ. et assur. 1988, comm. 60
Cass., Civ. 2e, 23 octobre 2003, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 25
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[4] Cassation Assemblée Plénière 24 juin 2005 n° 03-30.038 ; Cass. Soc. 31 octobre 2002, n°01-20197
[5] Cass. Soc. 16 septembre 2009
[6] Soc. 24 juin 2009
[7] Soc. 24 juin 2009
[8] Soc. 30 juin 2009
[9] Soc. 30 juin 2009
[10] Civ II 03 Février 2010
[11] Cass. Civ II 04 Avril 2012
[12] CA Rouen 29/02/12
[13] Cass. Soc. 11 octobre 1990, n°87-43202 Cass. Soc. 16 octobre 1991, n°89-40477, Bull n°410
[14] CA Rouen 30 janvier 2007 et 27 Mars 2007
[15] Soc. 19 janvier 2012 n°10-20935
[16] Arrêt de principe du 17 mai 2006 (Bull. 2006 V N° 176 p. 170),
[17] Cassation ASS. Plen. 2 février 1990
[18] Cass., Civ. 2e, 23 mai 1977, Bull. Civ. II, n° 139
Cass., Civ. 2e, 18 mars 1981, Bull. Civ. II, n° 70
Cass., Civ. 2e, 12 novembre 1986, Bull. Civ. II, n° 164
Cass., Civ. 2e, 5 octobre 1988, Resp. Civ. et assur. 1988, comm. 60
Cass., Civ. 2e, 23 octobre 2003, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 25
GESTION DE LA FAUTE INEXCUSABLE EN MATIERE D’EMPLOIS PRECAIRES
Je vous rappelle que pour les salariés en CDD ou en intérim occupant un poste à risque doivent subir une formation à la sécurité renforcée à défaut dans l’hypothèse d’un accident du travail il y a une présomption de faute inexcusable.
Cette présomption est utile (I) car il est souvent difficile pour le salarié intérimaire de récupérer des preuves relatives à l’accident au sein de la société utilisatrice (II).
I – LA PRESOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE
Cette présomption résulte de L4154.3 du Code du travail :
"L'existence de la faute inexcusable est présumée établie, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et pour les travailleurs intérimaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de la sécurité renforcée prévue par les dispositions de l'article L231-3-1 du code du travail".
Cet article prévoit que tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice du travailleur qu'il embauche.
Cette formation à la sécurité, qui est une obligation légale pour le chef d’entreprise, implique qu’il fournisse au salarié, les informations, la formation et les instructions nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.
Cette formation porte notamment sur les risques liés à l’exécution de son travail par le salarié auquel les modes opératoires doivent être expliqués et les gestes et comportements les plus sûrs enseignés en ayant recours, si possible à des démonstrations.
Le salarié doit également être formé au fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Cette formation doit être dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.
La circulaire DRT N°18/90 du 30 octobre 1990 précise que la formation renforcée à la sécurité des travailleurs précaires s’entend :
« d’une part comme la nécessité absolue d’une réelle formation…contenant des informations complètes sur les risques du poste du travail.(…)
D’une manière générale, l’accueil et l’information des salariés sous CDD…doivent être adaptés aux problèmes spécifiques en matière de sécurité à la fois du poste de travail auquel ils sont affectés mais aussi de la particularité de leur contrat de travail. »
Il nous était souvent objecté par les employeurs la récurrence des interventions du salarié au poste litigieux et par conséquent l’absence de nécessité de renouveler la formation à chaque mission.
La cour de cassation a le 30 Juin dernier d’infirmé cette position quelquefois admises par les juridictions en considérant que l’absence de formation entrainait ipso-facto la présomption de faute inexcusable.
II – AIDE A LA PREUVE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Si vous n’avez pas pu bénéficier de la présomption de faute inexcusable, vous aurez à réunir la preuve ne serait ce que de la matérialité de l’accident. Ce ne sera pas une mince affaire dans la mesure où l’accident a eu lieu sur le site de l’entreprise utilisatrice et que la victime par définition ne connaît personne et ne dispose d’aucun relai.
Dans cette hypothèse il faut utiliser des dispositions de l’article R142-22 du Code de la Sécurité Sociale trop peu usité :
« Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus. »
Ainsi vous pourrez demander à la juridiction d’enjoindre l’entreprise utilisatrice de communiquer par exemple : le PV du CHSCT, le document unique d’évaluation des risques, le registre d’infirmerie, les documents de contrôle de telle ou telle machine.
Ainsi même en l’absence de pièces on peut tenter le procès !

