23 avril 2009
Entre conflit de droits et summa divisio !
Lorsque le Droit Privé entre en conflit avec le Droit Public.
S’il est constant que l’employeur privé doit s’efforcer de tout faire pour reclasser son salarié inapte et que l’absence de recherche de poste est lourdement sanctionnée, tel ne semble pas être le cas en droit public pour l’employeur public. Cet arrêt de la Cour Administrative est, pour le moins, surprenant et tend à exclure de la sphère du travail les personnes déclarées inaptes et dont chacun sait qu’elles ont un droit à prétendre à un emploi.
Un extrait.
Cour Administrative d’Appel de Marseille
N° 06MA00218
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
M. GANDREAU, président
Mme Cécile FEDI, rapporteur
M. BROSSIER, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 27 novembre 2007
« (…) qu’il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; qu’ainsi qu’il a été dit, M. X n’était pas susceptible de remplir des fonctions dans un corps de reclassement, au sens des dispositions précitées de l’article 69 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le préfet de la zone de défense sud n’était pas tenu de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 12 juin 2003 ; qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne pouvant pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Claude X».
11 décembre 2008
VACCINATION DE L ELEVE POUR SON STAGE PEUT EN CAS DE DOMMAGE ETRE RECONNU EN AT
Il faut se rappeler que lorsqu'un élève est victime d'un accident au cours d'un stage ou à raison d'un stage il doit être pris en charge au titre de la législation du travail.
Le fait d'obliger l'éève à une vaccination pour éviter une contamination quelconque doit selon moi être pris en charge au titre de cette même législation en suivant l'argumentation ci-après :
L’article L412-1 du Code de la sécurité sociale :
Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L. 413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles.
Article L412-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
L412-8 du Code de la Sécurité Sociale :
Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail ;
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
la Cour de Cassation a suivant décision du 25 Mai 2004 considéré que la comptable d'un établissement hospitalier dont la vaccination ayant entraîné une Sclérose en Plaques devait être prise en charge au titre de la Législation professionnelle des accidents du travail nonobstant l'absence d'obligation de vaccination qualifié " d'acte médical imposé par l'emploi " par la Haute Juridiction Judiciaire.
Dans une autre hypothèse concernant un médecin du travail ayant contracté une sclérose en plaque à la suite de vaccinations contre l’hépatite B, la CPAM a accepté la prise en charge au titre de la législation du travail
04 décembre 2008
CPAM FAUTEUR – CPAM PAYEUR
Ce qui va suivre est difficilement digeste, mais essentiel pour l’employeur dans la gestion des suites des accidents du travail ou maladies professionnelles subies par ses salariés.
On a déjà vu qu’il était possible de contester l’opposabilité du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident par la CPAM à l’employeur.
Il faut aussi savoir qu’il est possible de contester le taux de rente adopté.
Un exemple un salarié victime d’un AT se voit attribuer une rente de 85%, cela se traduira par une facture payée par l’employeur par le biais de son taux AT de l’ordre de 5 à 600.000 €…. !!!
Il faut donc que l’employeur soit vigilent à cette situation et discute du taux de rente et de son opposabilité devant le TCI dans les conditions suivantes :
En vertu des dispositions des articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour déterminer le montant du taux de rente d’incapacité permanente à servir à un salarié pour l’indemniser des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la CPAM doit tenir compte :
- de l’état général du salarié, son âge, ses facultés physiques et mentales ;
- des aptitudes et de la qualification professionnelle du salarié ;
- du barème forfaitaire fixé par décret.
L’article 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème n’a qu'un caractère indicatif.
Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation l'incapacité permanente concernent l'état du sujet.
Le dernier élément concerne les aptitudes et la qualification professionnelle (élément médico-social).
Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Quant au calcul de la rente il convient de rappeler que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l'évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d'un changement d'emploi.
1. Séquelles résultant de lésions isolées.
Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
2. Infirmités multiples résultant d'un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules, en principe, indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
Il est bien évident que pour que l’employeur (qui est quand même le payeur) puisse apprécier la régularité du calcul de la rente, il faut que la CPAM communique en premier lieu les éléments du dossier ayant permis d’aboutir à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident du travail.
L’article R 143-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans ce même délai (celui de dix jours suivant la réception de la déclaration de recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité), la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné. »
Ces documents sont (article R441-13 et D461-29) :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
7°) La demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
8°) L’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
9°) Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
10°) Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
11°) Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Et bien évidemment en second lieu qu’il faut que la CPAM produise le rapport motivé du médecin chargé de l’évaluation du taux très exactement motivé dans les conditions précédemment rappelées.
Le rapport établi par ce médecin doit expressément viser et distinguer:
- Le barème indicatif et indiquer éventuellement les raison qui l’en ont fait s’écarter.
- La nature de l'infirmité (l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- L'état général. Le médecin adapte en fonction de l'état général, le taux. Il doit en cependant exprimer clairement les raisons. Il devra enfin prendre en considération l’état antérieur de l’assuré.
- L'âge. En distinguant les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
- Facultés physiques et mentales. Il doit être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles
- Aptitudes et qualification professionnelles.
- Séquelles nécessitant une modification dans la situation de l’intéressé
- Demande éventuelle de renseignements complémentaires au médecin du travail.
Or les CPAM prétendent se dédouaner du respect du principe du contradictoire en communiquant au mieux :
- La déclaration de maladie professionnelle
- Le certificat médical initial
- Le certificat médical final
- La notification de la consolidation
- La notification de la rente
- Le rapport d’IPP
Une telle communication insulte le respect du principe du contradictoire !
Il est de surcroît à observer que les rapports d’incapacités ne sont pas correctement motivés et ne permettent strictement pas aux médecins conseils des employeurs d’opérer une quelconque vérification objective.
En ce comportant comme tel, les CPAM méconnaissent encore non seulement les dispositions du code de procédure civile en matière de respect des droits de la défense, et celles de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme (principe d’égalité des armes), mais aussi, les règles d’administration de la preuve prévues aux articles 1315 et suivants du code civil.
Les dispositions de l’article 132 alinéa 1 du code de procédure civile font encore obligation à « la partie qui fait état d’une pièce (….) à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».
En refusant la communication d’un dossier médical complet comportant une décision d’attribution de rente motivée dans les conditions précédemment rappelées, les CPAM font entrave au contrôle du taux d’IPP attribué.
De sorte que le taux doit être déclaré inopposable à l’employeur par la CPAM.
02 décembre 2008
Voilà une décision de la Cour de Cassation qui risque de faire couler de l'encre... :
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant refusé de rétracter l'ordonnance enjoignant la production de toutes pièces administratives et médicales relatives à l'affaire, la décision retient que l'assuré social sollicitant un avantage social en réparation d'un préjudice doit en rapporter la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile devant les organismes d'attribution et les juridictions de recours ; qu'à cette fin, il lui est nécessaire de faire état de ses déficiences, handicaps, infirmités et pathologies tant physiologiques que psychiatriques ; qu'il renonce volontairement, dans son propre intérêt, à la protection instituée en sa faveur par l'article 4 du code de déontologie médicale ; que dans ces conditions, le secret médical ne peut être valablement opposé aux juridictions alors même que l'assuré sollicite qu'il soit débattu contradictoirement de sa situation de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple sollicitation de prestations, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
En clair cela signifie que lorsque l'employeur conteste l'opposabilité de la rente attribuée au salarié devant le TCI, la CPAM doit transmettre les éléments médicaux lorsque le salarié en est d'accord ou ne s'oppose pas.
Si cela se comprend dans la cadre d'un débat en présence du salarié, qu'en est-il d'un débat sur l'opposabilité qui ne le concerne pas.
Il n'est pas admissible dans un pays de droit comme le notre de pouvoir opposer un taux de rente à employeur sans qu'il puisse le discuter car bien évidemment c'est lui qui en dernier lieu paiera...
27 novembre 2008
deux arrêts essentiels en matière d'inopposabilité des AT/MP
Deux arrêts essentiels en matière d'inopposabilité d'une part l'envoi du certificat médical à l'employeur est requis et d'autre part la computation des délais se fait en jours utiles :
COUR D’APPEL DE PARIS - 18ème Chambre B - ARRÊT DU 17 Avril 2008 :
Considérant que la Caisse ne peut pas plus utilement reprocher à la société RENOSOL ILE
La Cour de Cass.
Dans cette affaire, la CPAM avait rempli son obligation d’information envers l’employeur par une lettre datée du mardi 9 mars. Dans ce courrier, la caisse lui donnait 10 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Mais la lettre n’avait été reçue par son destinataire que le vendredi 12 mars, c’est-à-dire une veille de week-end (et donc de fermeture de l’entreprise). Le délai imparti par la caisse expirant le 18 mars, l’employeur n’avait donc en réalité disposé que de 4 jours « utiles » pour consulter le dossier et faire valoir sa défense. Un délai qui doit être considéré comme insuffisant, ce qui entraîne donc l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse.
13 novembre 2008
billet d'humeur de Faraj
Dr faraj CHEMSI
16 place de la mairie
76560 Héricourt en Caux
Tel/Fax : 02 35 96 55 98
Le 03/11/2008
Sécu la plus chère du monde !
Mme R. Bachelot a réaffirmé lors des discussions parlementaires portant sur le PLFSS, que la Sécu
J’ai de gros doutes.
En examinant les résultats d’une études fournis par l’IRDES *, on apprend que 14 à 17 % des Français renoncent a se soigner pour des raisons financières.
La crise qui affecte « l’économie réelle » ne fait que débuter et va certainement rendre encore plus difficile l’accès aux soins.
A cela s’ajoute la liste des déremboursements massifs, des franchises diverses, des restes à charges combinés à une perte importante du pouvoir d’achat.
Au départ les franchises n’avaient pas un but comptable, nous avait-on dit, mais étaient mises en place surtout pour responsabiliser les Français, pour empêcher les dépenses de santé inutiles.
Ils vont vite se rendre compte que la régulation centralisée, étatique, qui a créé intentionnellement le désert démographique médical en pensant qu’avec moins de médecins on aurait moins de malades, est un facteur d’inefficacité et d’inégalité.
Je n’ai plus de doutes quand M J. Léonetti, député UMP, déclare sur la chaîne parlementaire LCP, que la Sécu
On le constate mensuellement en regardant de plus prés les fiches de paie où les taxes sociales diverses ne cessent de s’accumuler.
Au regard des prestations fournies, on est moins persuadé d’avoir ce qu’il y a de meilleur en matière de modèle social républicain.
Les cotisations sociales représentent jusqu'à 60% du salaire net, sans parler des mutuelles et assurances complémentaires…
N’oublions pas surtout que ce système de sécurité sociale est essentiellement bâti sur les déficits, et que l’Etat gérant n’est pas garant.
Par exemple, les retraites ne sont pas garanties par l’Etat, de même que la valeur des pensions n’est pas acquise.
On voit actuellement le début de la future catastrophe des retraites par répartition avec le vote discret de la possibilité de travailler, qui deviendra obligation de cotiser, jusqu'à 70 ans.
La meilleure façon de prendre sa retraite sera bientôt de ne plus la prendre du tout !
Le plus grave est qu’en creusant les déficits, nous creusons le trou dans lequel nos enfants commencent déjà à tomber : les travailleurs pauvres…
Ce comportement insensé, consistant à apporter la dette aux générations futures, est tout simplement criminel.
Pour couronner le tout, une dernière étude de l’IRDES montre que ce système soi-disant basé sur l’égalité de l’accès aux soins, sur la solidarité, est au contraire le plus inégal d’Europe derrière l’Angleterre et les Pays-Bas.
La Sécu la France
Comprenez qu’avec la Sécu la France
Il est temps que les Français appauvris par ce système, que les classes moyennes françaises qui supporteront le plus les conséquences de la crise actuelle, s’extraient le plus vite de cette situation en le quittant.
En bref, la Sécu
La Sécu
Si la Sécu
Ne faites pas comme vos prédécesseurs, oubliez vos réflexes carriéristes, ayez le courage politique d’annoncer l’inscription dans les lois françaises de la mise en concurrence du système social français. Vous sauverez ainsi de la faillite de nombreuses entreprises et de la misère de nombreux salariés.
J’ai appris que les tribunaux administratifs ont étoffé leur personnel ces dernières semaines, car on prévoit que de nombreuses PM E déjà étouffées par les charges sociales ne pourront pas faire face à la Grande Crise.
Ils ne vous reste plus, salariés, employeurs, artisans, indépendants, qu’à sauver votre pouvoir d’achat, votre entreprise en quittant vite la Sécurité
*IRDES : Institut de recherche et documentation en économie de la santé. (Rien que cela…).
24 juillet 2008
La SS s'essaye à la cessation des piaements
Depuis de nombreux mois je suis resté silencieux sur notre combat.
Je suis ravi de saisir le clavier pour vous faire une brève revue de nos avancées… mais également de nos déceptions en la matière.
Depuis plusieurs mois nous avons assumé de mener le combat sur tous les plans judiciaires, qu’ils soient classiques par le biais du TASS ou qu’ils soient plus élitistes sur le plan de l’état de cessation des paiements.
En effet, une nouvelle stratégie se fait jour consistant aux Organismes à assigner en état de cessation des paiements les professionnels refusant de régler leurs cotisations. Cette situation nous a conduit à délaisser notre clavier pour parer cette nouvelle stratégie et développer une nouvelle jurisprudence plus affinée que la jurisprudence commerciale classique en la matière dont nous pouvons nous inspirer.
Nos avancées sont importantes, nous avons réussi à démontrer que le mode de perception des cotisations interroge et avons obligé les magistrats à se pencher sur la nature même de la cotisation dont on sollicite le paiement au regard du régime en place.
Nous avons réussi à montrer que le régime mis en place est un régime catégoriel dans lequel chacun ne trouve pas sa place et pour lequel nous sommes contraints de demander au Magistrat qu’il s’interroge sur la nature même du régime.
Ces avancées sont pourtant amoindries par une Jurisprudence stricte consistant à refuser point par point chacun des arguments soulevés. Une dernière illustration de cette rigueur se voit au travers du très récent arrêt de Cassation rendu suite au pourvoi sur Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens qui confirme le refus opposé par la Cour d’Appel d’Amiens de décharger de ses cotisations l’ancien assujeti aujourd’hui sorti du système
Outre le fait que cette stratégie de refus va engorger les Juridictions européennes, elle interroge sur les chances du Justiciable de voir évoluer favorablement ses dossiers alors que nos Gouvernants s’interrogent sur la fiabilité du système mis en place et sur son éventuelle modification par petites touches confinant,à brève échéance à une privatisation du système
Ces éléments posés, je vous confierai prochainement des nouvelles de ces procédures et de celles actuellement en cours
Gontrand CHERRIER
20 mars 2008
de F CHEMSI à F FILLON
Monsieur François FILLON
Premier Ministre
Hotel de Matignon
57 rue de Varenne
75700 Paris
Monsieur le Premier Ministre,
Au début de cette semaine, lors d'une intervention devant le Conseil Economique et Social,vous avez exclu la proposition des parlementaires socialistes qui souhaitaient une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, cela pour essayer d'enrayer l’inflation actuelle.
Vous avez jugé cette option non raisonnable '' dans les conditions qui sont celle de nos finances publiques''. Vous avez insisté que la réponse aux attentes sur pouvoir d'achat ''ce n'est pas la baisse de la TVA, c'est la concurrence''.
Le maintien à la hausse du prix des matières premières, et le peu d’espoir de voir leurs tarifs revenir à une valeur antérieure laisse malheureusement peu de chance dans le temps à l’action concurrentielle.
Vous savez comme la majorité de nos concitoyens que ce sont les charges fiscales et sociales qui pèsent sur l’économie de notre pays. Elle laissent peu de marge de manœuvre économique face à une concurrence mondiale exacerbée.
La diminution des charges fiscale étant interdite par des ''caisses publiques vides'', la seule action salvatrice réside dans la diminution rapide des charges sociales. Ces charges sont décrites par de nombreux économistes de tous les bords politiques comme un ‘’boulet’’, une entrave à l'essor de nos entreprises.
Celles-ci ne peuvent innover, embaucher suffisamment, s'adapter rapidement pour s’agrandir et exporter. Le dernier chiffre record du déficit de la balance du commerce extérieur en est l’illustration parfaite.
Pour diminuer ces charges sociales il suffit simplement d’appliquer les lois françaises issues de directives européennes, mettant en concurrence la Sécurité sociale française.
Cela redonnerait immédiatement aux Français qui le souhaiteraient une augmentation de 15 à 20% du pouvoir d’achat. (Voir étude ci-jointe).Un article complet paru dans Valeurs Actuelles démontre que les charges sociales représentent jusqu'à 60% du salaire net !
Il est important de noter que les directives européennes et leurs transpositions ont été respectivement signées par le Président François Mitterrand et votre homologue, Lionel Jospin. Ce qui exclut une démarche politique ou idéologique, puisqu'il s'agit de la libre circulation des biens et des personnes dans le marché unique européen.
L’Allemagne, pays fondateur de l'Europe comme notre pays, a transposé la directive 92/49/CEE qui a abrogé le monopole de la sécurité sociale à la date prévue, c’est à dire le 1er janvier 1996, comme le stipule l'article 47 de la directive. Sa sécurité sociale publique est en concurrence depuis.
La France a transposé les directives le 19 avril 2001, mais les directeurs de caisses sociales refusent dans certains cas leur application.
Par exemple un confrére français exerçant le même métier que le mien (dentiste), possède sa résidence principale dans un pays européen, et exerce en France. Il n’est pas assujetti aux charges sociales françaises, alors que le directeur de l'URSSAF me traîne devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Havre car j’ai contracté une assurance maladie dans un pays de l’Union européenne.
Nous avons là une citoyenneté à deux vitesses, une situation économique discriminatoire.
De nombreux députés sont informés de cette situation, ainsi le Député Jacques Remiller à déposé dernièrement une question à l'assemblée nationale sur l’applicabilité de ces directives. ( Question N° : 17579, publiée au JO le 26/02/2008 page 1531).
La situation d'après-guerre, qui a poussé à la création du système social actuel, a complètement changé.
L'évolution économique mondiale fait apparaître de nouvelles priorités nationales, qui sont l'amélioration indispensable de la compétitivité de nos petites et moyennes entreprises ainsi que l'augmentation rapide, urgente, du pouvoir d'achat des Français.
Je tiens aussi à vous signaler qu’en 18 ans d’exercice professionnel, je n’ai jamais; vu autant de personnes exaspérés par la situation économique actuelle et relevé une colère aussi forte contre les classes dirigeantes de droite et gauche de notre pays.
Aussi à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne il serait mal venu que notre pays contrevienne aux règles qui fondent l'Europe.
En espérant que votre gouvernement examinera rapidement la question posée par le Député Jacques Remiller, veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.
Dr Faraj CHEMSI
PJ : Etude : Cas d'une famille Type par Gérard Pince et Claude Reichman.
Question N° 17579 de Monsieur Jacques Remiller (Député de l'Isère)
Réponse de Monsieur Alfred Trassy-paillogues (Député de Seine-Maritime)
03 mars 2008
Question à l'assemblée
13ème législature
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Abrogation du monopole de la Sécurité sociale : Des députés demandent son application !
Dr Faraj CHEMSI 16 place de la Mairie 76560 Héricourt en Caux faraj.chemsi@orange.fr Tel/Fax : 0235965598 Le 03 /03 /08 Abrogation du monopole de la Sécurité sociale : Des députés demandent son application Madame, Monsieur, Chose nouvelle et intéressante, nos députés parlent maintenant sans tabou, de l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale française. En effet, le député Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie et des finances et de l'emploi sur les difficultés liées à l'applicabilité des directives européennes sur l'assurance aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Sa question est publiée au Journal Officiel le 09/10/2007 page 6058. Le 26/02/2008 publiée au JO page 1531, la question N°17579 du député Jacques Remiller, où là aussi il affirme que suite à la transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, toutes personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux ainsi qu'en libre prestation des services auprès de sociétés d'assurance européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement. Ce qui est très important dans ces questions, c'est qu'elles ne laissent aucun doute sur l'abrogation du monopole de la Sécurité Sociale française.
Ces deux députés affirment que le France a bien transposé les directives citées ci-dessus, mais qu'elle continue de ne pas vouloir les appliquer au mépris des lois nationales et de ses engagements communautaires. J'ai aussi expédié un courrier à ce sujet à mon député, Alfred Trassy-Paillogues. Dans sa réponse il m'assure vouloir prendre à bras le corps le dossier relatif à l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale française. Nos parlementaires semblent avoir compris, en pleine tourmente économique, que la seule porte de sortie permettant de libérer nos entreprises est une baisse significative des charges, engendrant ainsi le cycle vertueux de la croissance et de la prospérité par l'augmentation des marges bénéficiaires, qui elles-mêmes permettent l'investissement et la revalorisation des salaires. Comme dans de nombreuses régions, la Seine-Maritime souffre d'un déficit de chirurgiens-dentistes. Une des causes réside là aussi les charges sociales devenues extravaguantes, le praticien s'obligeant a restreindre sa quantité de travail pour ne pas sombrer dans le cercle vicieux ''du travailler plus pour gagner moins''. On est en droit de se demander pourquoi les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale n'appliquent pas ces lois nationales mettant fin au monopole de la Sécurité sociale
Sont-ils juge et partie ?
Le doute vient quand on remarque que par exemple la Direction Régionale des Affaires de Sécurité Sociale (DRASS) et le Tribunal des Affaire de Sécurité Sociale (TASS) sont à la même adresse à Rouen :31 rue Malouet!
Est-il normal que le sécrétatriat de ce Tribunal soit situé à la même adresse que la DRASS ?
Certains juges ont l'honnêteté de d'avouer oralement que, sur le fond, la cause est entendue et qu'il n'y a plus de monopole, mais le refus est politique.
Alors j'ai questionné par exemple M. J. Attali dont la réponse sur l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale française à été sans détour : La Sécurité sociale est déjà en concurrence...
Alors d'ou vient le blocage ?
A quand la fin de cette injustice?
Le 10 mars prochain, ''le lendemain du 09'', c'est à dire le lendemain des résultats des élections cantonales et municipales, une audience de plaidoiries à été fixée, après moult renvois.
Attendons la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Havre, Havre de paix et de ........justice ?
