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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
30 janvier 2007

Discussion ouverte avec un libre penseur de la Sécu :

A la mode inquisitoire la SS s’interroge (sur son portail) sur les restes de son monopole et répond en bonne prosélyte.

Tel que PPDA avait interrogé CASTRO, je mimerai ci-après une discussion contradictoire cette fois, entre Monsieur JOURDAIN de la SS (MJSS) et moi-même :

1ère question : « EST-IL POSSIBLE DE QUITTER

LA SECURITE SOCIALE ET

SOUSCRIRE UNIQUEMENT UNE ASSURANCE PRIVEE EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?

MJSS : Non, la législation française ne le permet pas. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux (par exemple le régime de la SNCF). Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS. »

GC : Je suis bien d’accord avec vous Monsieur JOURDAIN qui surfez prosaïquement sur le portail de la SS,

la législation Française

a maintenu son monopole cependant elle avait l’obligation de se mettre en conformité avec les directives européennes, ce qu’elle n’a pas fait !

2éme question :« L’OBLIGATION DE COTISER A

LA SECURITE SOCIALE EST-ELLE

COMPATIBLE AVEC

LA COORDINATION EUROPEENNE DES

REGIMES DE SECURITE SOCIALE ?

MJSS : Oui, l’obligation de cotiser en France à la sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale.

Les Etats membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de sécurité sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens. »

GC : Certes les états sont libres d’organiser leurs systèmes de sécurité sociale, mais avec un léger postulat de base non intégré par votre éminence grise :

« S’il est constant que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale, il demeure toutefois que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions relatives à la libre prestation des services (précisions jurisprudentielles). Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé.» (…). Arrêt

WATTS

CJCE 15/07/06

Je terminerai sur cette question en vous recommandant d’actualiser votre base jurisprudentielle l’arrêt POUCET PISTRE de 1993 n’a place que dans un Cour d’histoire du droit communautaire (au même titre que lorsque l’on évoque la réforme du divorce, les usages pratiques du régime dotal ne nous renseignent que peu !)…

3éme question : « L’OBLIGATION DE COTISER A

LA SECURITE SOCIALE EST-ELLE

COMPATIBLE AVEC LES DIRECTIVES EUROPEENNES SUR L’ASSURANCE, ET PARTICULIEREMENT AVEC LA DIRECTIVE 92/49/CEE SOUVENT CITEE ?

MJSS : Oui, l’obligation de cotiser en France à la sécurité sociale est compatible avec les directives européennes sur l’assurance, car celles-ci ne lui sont pas applicables. Rappelons que l’arrêt GARCIA a précisément rejeté en 1996 le recours d’un travailleur indépendant français qui avait cessé de cotiser à la sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée »

GC : Vous avez décidément un goût très prononcé pour les antiquités, l’arrêt GARCIA n’est plus guère cité en jurisprudence que par vos caisses…

Je préfèrerais que vous vous exprimiez sur le sens de l’arrêt suivant de la CJCE et sur l’un des derniers commentaires de la commission :

1- La CJCE précise dans l’arrêt Cour de Justice des Communautés Européennes Commission c/ Royaume de Belgique le 18 Mai 2000 que la Directive 92 / 49 est : « applicable aux assurances comprises dans un régime légal de Sécurité Sociale (…) ».

2- La Commission confirme que les services sociaux comprennent notamment les régimes légaux et les régimes complémentaires de protection sociale, tel que l’a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes le 18 Mai 2000 :

« Qu’entend-on par services sociaux dans l’Union Européenne ? (…)

Les régimes légaux et les régimes complémentaires de protection sociale, sous leurs diverses formes d’organisation (mutualistes ou professionnelles), couvrant les risques fondamentaux de la vie, tels que ceux liés à la santé, la vieillesse, les accidents du travail, le chômage, la retraite, le handicap ».

4éme question : QUELLE EST

LA POSITION DE LA

COMMISSION EUROPEENNE SUR L’OBLIGATION DE COTISER A

LA SECURITE SOCIALE EN

FRANCE ?

MJSS : La commission européenne a rappelé dans un communiqué du 27 octobre 2004, « que les États membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale; cela vaut en particulier pour toute l'étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale (article 137 du traité CE) ».

Elle poursuit en déclarant notamment que « les informations parues récemment dans la presse, selon lesquelles Bruxelles aurait mis fin au monopole de la Sécurité sociale , sont donc erronées ».

Elle conclut en rappelant que « le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n'implique donc, en aucun cas, le renoncement aux systèmes légaux de protection sociale des États membres, pas plus que la modification de leur organisation ».

GC : Là encore je pense qu’il y a une petite nuance il s’agit d’un communiqué de presse fait (si l’on parle bien du même) avec deux personnes : un représentant de la SS et le représentant de la France auprès de la commission.

Je ne suis pas du tout certain que l’on puisse extrapoler sur la position de la commission et encore moins de la CJCE, au même titre que lorsque je m’exprime, je ne représente  la communauté de pensée des juristes Français !

5éme question : QUELLES SANCTIONS PEUVENT ENCOURIR LES PERSONNES QUI REFUSENT DE COTISER A

LA SECURITE SOCIALE

?

MJSS : Le code de la sécurité sociale instaure désormais des sanctions lourdes14 contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues :
* une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un montant porté de 7500 à 15.000 €
* une peine d’inéligibilité de 6 ans aux chambres consulaires
* et une impossibilité de siéger en qualité d’administrateur ou de membre d’un conseil d’administration des organismes de sécurité sociale.

- Le code de la sécurité sociale fixe des sanctions très lourdes15 (peines d’emprisonnement de deux ans et amende de 30 000 €) contre toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, a organisé ou tenté d’organiser le refus des travailleurs indépendants de se conformer aux prescriptions de la sécurité sociale.

GC : Voilà un nouveau délit pour négationnisme que je ne « connaissais pas » !

J’aime de ce fait à penser que si un jour j’étais président et que tout le monde disait CHERRIER est un con, je pourrais instaurer le délit de dire que je suis con !

Vive la liberté et vive moi !

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Commentaires
M
Bonjour, <br /> <br /> Comment réagirait la cour si on utilisait les aveux du'un juge pour dénoncer sa mauvaise foi dans les décisions (avec une video numérique par emxple) ? <br /> <br /> Merci, Marlo<br /> <br /> Supporter !
V
Tous ceux qui ont des procès en cours n'utilisent pas la meme argumentation, que ce soit au niveau de l'abrogation du monopole, du statut des caisses ou des marchés publics.<br /> quel dommage que personne n'arrive à coordonner tout cela!
F
exact, concernant la réaction des juges. Par deux fois une présidente de cour d'appel (TASS), m'a dit que sur le fond j'avais raison mais que cela ne dépendait pas d'elle.... mais de la-haut (en levant un doigt vers le ciel). Elle m'a félicité pour mon courage...<br /> les juges ne sont pas libres de leur décisions.
G
Je n'ai évidemment pas de stat sur le sujet, mais je sais que les cours et tribunaux demandent de plus en plus régulièrement aux caisses de justifier de leurs inscriptions au registre national des mutuelles ce qu'elles ne peuvent pas faire la pluspart du temps et justifie en consèquence de la nullité de leurs contraintes.<br /> En ce qui concerne l'acceptation de l'idée de la supression du monopole j'attends plusieurs décisions, mais je ne me fais pas d'illusion la brèche ne sera ouverte que par la CJCE ou la Cour de Cassation.<br /> Comme je le disais sur le blog d'Edouard FILLIAS j'ai eu l'occasion de discuter "hors micro" avec "mes" juges qui me disaient "vous avez raison, on le sait, mais vous comprendrez que pour l'instant on ne peut pas vous donner raison !!!" c'est ce que je dénoncais dans l'un de mes derniers messages comme "les juges législateurs"<br /> De toute façon je mets au fur et à mesure mes idées sur le sujet en ligne (lorsqu'elles me paraissent novatrices et utiles" les autres (tous mes poncifs, je me les gardes")).
P
Bonjour Gontrand,<br /> Je suis aussi partisan de la fin du monopole de la secu et j'aimerais me faire une petite idée de la situation actuelle, au regard du nombre de procedures en cours. Il me semble interessant de savoir, aujourd'hui combien de gens sont sortis de ce systeme sans encombre.<br /> Patrick
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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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