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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
12 mars 2007

Le Régime Social des Indépendants tout aussi illégal que le reste !!!

Lorsque

la Sécurité Sociale

se résoudra à reconnaître que son fonctionnement est incompatible avec les objectifs des Directives Communautaires, alors nous aurons gagné en raison !

Le Régime Social des Indépendants (R.S.I.), est aujourd’hui contrainte aux mêmes sujétions communautaires.

Une nouvelle discussion vient donc de s’ouvrir.

I – DES EXCEPTIONS RELATIVES A

LA FORME SOCIALE DE

LA R.S.I.

Pas davantage que les autres caisses, la R.S.I. ne précise quel est son mode de fonctionnement ainsi que sa forme sociale intrinsèque.

L’article L 216-1 de la Sécurité Sociale précise que les différentes Caisses de Sécurité Sociale : « sont constituées et fonctionnent conformément  aux (abrogé par ordonnance n°2005-804 art 6-1) « prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des » dispositions du présent code et des textes pris pour son application… »

De fait il n’est plus aujourd’hui discuté que les organismes de Sécurité Sociale dont la RSI revêtent le caractère d’organisme de droit privé chargés d’une mission de service public et constituent des personnes morales distinctes.

Le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont déjà consacré de telles solutions, à tel point que le Conseil Constitutionnel l’a également admis.

Cette assertion est d’autant plus confirmée que l’Article L 611-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose spécifiquement que :

« Le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’Article L 611-1. »

Etant une personne morale de droit privé, la R.S.I. ne peut que relever des prescriptions établies pour chaque personne morale.

S’agissant pourtant d’une personne morale de droit privé, on ne peut que s’interroger sur sa nature et ses modalités constitutives ou de fonctionnement, s’agit-il d’une société commerciale ou d’une association…. ?

L’article L 611-3 du Code de la Sécurité Sociale ne saurait faire échec aux modalités de constitution inhérentes à toute personne de droit privé, à savoir :

  • d’un contrat (les statuts),

  • d’un dépôt de ce contrat entre les mains d’un dépositaire public,

  • la publication de ce contrat par les soins du dépositaire public.

Ces trois conditions cumulatives doivent prédominer à la qualification expresse de « personne morale de droit privé » pour permettre à la Juridiction saisie d’apprécier le bien-fondé de la capacité à agir en justice de la R.S.I.

Il résulte ensuite de la conjonction de différents articles du Nouveau Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de rapporter  les faits nécessaires au succès de sa prétention, plus particulièrement les pièces justificatives de sa constitution et de ses modalités de fonctionnement ; sinon ce défaut affecte les actes de la personne agissant en justice de nullité.

A cela, une discussion s’ouvre sur les formes imposées par les Directives Européennes :

Les Articles 6 de la Directive 92 / 49 et 5 de la Directive 92 / 96, disposent que pour l’exercice de la couverture « assurantielle » des risques sociaux des formes sociales sont prescrites :

(…)

-         La République Française :

Sociétés Anonymes, Sociétés d’Assurances, Mutuelles, Institutions de Prévoyance régies par le Code de la Sécurité Sociale, Institutions de Prévoyance régies par le Code Rural ainsi que les Mutuelles régies par le Code de la Mutualité ».

De fait les différentes caisses exercent sous forme de mutuelles qu’il s’agisse de la CARCD, la MSA ou autres…

La R.S.I. ne peut bien évidemment pas déroger aux exigences posées par les directives européennes de droit applicables en France de par l’ordonnance du 19 Avril 2001.

La forme sociale de la R.S.I. n’étant précisée dans aucun élément ni statut, ni la loi, elle doit donc être assimilée à un prestataire commun relevant des Directives précitées.

La seule forme sociale dont pourrait relever la RSI serait alors la Mutuelle ou l’Union.

Celà entraîne alors des conséquences :

En reprenant les dispositions communautaires ainsi que les normes françaises les introduisant dans notre structure juridique, à défaut de qualification juridique statutaire expresse, la R.S.I. ne peut être qu’une Mutuelle ou Union, relevant ainsi du Code de la Mutualité.

Il est constant que la R.S.I. agit au sein d’un secteur financier, secteur financier qui – comme son nom le laisse supposer – est la conjonction de différents acteurs économiques tous soumis à la compétition économique.

Le nouveau Code de la Mutualité pose comme obligation aux Mutuelles ou Unions de demander leur inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations jusqu’au 31 Décembre 2002.

Il appartient donc à la R.S.I. de justifier d’un certificat d’inscription au Registre National des Mutuelles, Unions et Fédérations.

A défaut d’inscription cette dernière serait alors dépourvue de capacité à agir et tous les actes diligentés seraient alors nuls de plein droit.

II : SUPRESSION DES MONOPOLES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES

Nous devons alors appliquer la situation communautaire d’ouverture des secteurs monopolistiques et solliciter des Juridictions qu’elles tirent les conséquences de la Libre Prestations de Service offerte à tout consommateur.

Rappelons  que la volonté de l’Union Européenne est de permettre à tout membre de l’Union de choisir librement son prestataire de service en matière « assurantielle ».

Ces directives abolissent le monopôle des caisses de Sécurité Sociale afin d’ouvrir le marché de l’assurance à la compétition des acteurs économiques, cela sous réserve de garde-fous institutionnels.

Le fait d’ouvrir à la concurrence des secteurs auparavant monopolistiques implique l’abolition des monopôles auparavant établis.

Enfin, comme tout consommateur, vous pouvez solliciter le bénéfice des dispositions favorables à votre endroit pour que votre liberté de choix soit respectée. Aussi le principe reste l’absence d’obligation d’affiliation, et à défaut la nécessité à tout prestataire de vous solliciter dans l’hypothèse ou il souhaiterai maintenir votre affiliation.

Cette construction juridique tarde à sa faire consacrer mais il convient de faire front pour ne pas céder face à cette situation énigmatique.

Gontrand Cherrier.

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Commentaires
R
Je crois que la réponse à Allen a été postée sous un autre article.<br /> <br /> Excellent Blog !<br /> <br /> Cordialement
A
Ces 2 arrêts illustrent l'aptitude à juger en fonction de la nécessité de défendre les organismes de SS.<br /> <br /> Le premier arrêt est capital en ce qu'il affirme, mais en faveur d'une URSSAF alors, que les différentes Unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes. Donc elles ne tiendraient pas cette personnalité morale du Code, qui ne crée aucune union en particulier?<br /> <br /> Quant à espérer faire appliquer cette jurisprudence...<br /> <br /> Le deuxième est une réponse aux attaques (on part ici d'avant la loi de 99 faiant des MSA des mutuelles et non plus des syndicats professionnels) contre les MSA ne respectant pas leur statut de syndicat professionnel. On utilise alors le fait qu'elles seraient (déjà!) des mutuelles.<br /> Non, ne souriez pas...<br /> <br /> 1) Cour de Cassation <br /> Chambre sociale<br /> Audience publique du 20 juillet 1995 Cassation<br /> <br /> N° de pourvoi : 93-10089 <br /> Inédit titré<br /> <br /> <br /> Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société, qui a des établissements dans diverses régions, a fait l'objet, antérieurement, de plusieurs contrôles de la part de l'URSSAF de Marseille, au cours desquels les agents de cet organisme, ayant minutieusement examiné les documents comptables, ont été amenés à vérifier les conditions d'indemnisation des frais professionnels sans formuler aucune observation à cet égard et qu'ainsi, l'URSSAF précitée a, par une décision opposable à l'URSSAF de Dieppe, admis en pleine connaissance de cause la pratique suivie par l'employeur ;<br /> Qu'en statuant ainsi, alors que les Unions de recouvrement constituant des personnes morales distinctes, la décision prise par l'une ne peut être opposée à une autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;<br /> Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (Chambre sociale) 1992-11-05<br /> Titrages et résumés SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Personnalités morales distinctes - Non opposabilité entre elles d'une décision de l'une d'elles.<br /> <br /> 2) Cour de Cassation <br /> Chambre sociale<br /> Audience publique du 30 novembre 2000 Rejet<br /> <br /> N° de pourvoi : 99-14339<br /> <br /> Attendu que M. Du Lac fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit, tiré de ce que la CMSA serait constituée dans le cadre du Code de la mutualité, ce qui l'aurait dispensée de respecter les prescriptions du livre IV du Code du travail, sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;<br /> Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale, les moyens relevés par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
A
J'en rajoute une couche...<br /> <br /> COUR D'APPEL DE POITIERS ; Chambre Sociale ; ARRET DU 1er JUILLET 2003 :<br /> <br /> « Dans ces conditions, les dispositions de l'Ordonnance du 19 Avril 2001 ne sont pas opposables à la M.S.A., qui tient sa personnalité morale de la Loi (article L 723-1 du Code Rural) et n'est régie que de manière subsidiaire par le Code de la Mutualité;<br /> <br /> Enfin, à supposer même que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne puisse être considérée comme dissoute en vertu de l'Ordonnance susvisée, il convient de rappeler qu'en cas de dissolution la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, - ce que précise d'ailleurs l'article 5 de l Ordonnance -, et que le recouvrement des cotisations échues antérieurement à la dissolution constitue une opération nécessaire à la liquidation; »<br /> <br /> [à est-ce sûr ? L’ordonnance ne précise pas ce point (cf ci-dessous), et surtout une mutuelle devant être liquidée depuis des années n’a plus, actuellement, capacité à exiger des cotisations (« A défaut, elles sont dissoutes à l'expiration de ce délai et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation »).]<br /> Ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992<br /> Article 5<br /> <br /> I. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.<br /> (…)<br /> III. - Les mutuelles, unions et fédérations pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations relevant du 1o du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité devront, dans le délai prévu à l'article 4, soit déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité, soit conclure une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 de ce code. A défaut, elles sont dissoutes à l'expiration de ce délai et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. (…)<br /> (…)<br /> VI. - Lorsque des associations ou groupements de toute nature font appel, à la date de publication de la présente ordonnance, à des cotisations de leurs membres pour pratiquer des opérations d'assurances mentionnées au 1o du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, elles pourront continuer à pratiquer ces activités sous réserve de se conformer, dans le délai prévu à l'article 4, aux dispositions des livres Ier et II de ce code, sans donner lieu à la constitution d'une nouvelle personne morale.<br /> Ne sont pas soumises à cette obligation :<br /> a) Les entreprises régies par le code des assurances ;<br /> b) Les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 727-2 du code rural.<br /> [à il ne s’agit que des institutions de retraite complémentaire pour les salariés agricoles. On comprend du reste le « sous réserve » : ici l’article L 727-2 renvoie au Code de la SS. Mais il ne s’agit aucunement d’une dispense de satisfaire aux dispositions du Code de la mutualité.]<br /> <br /> Code rural (lois)<br /> Article L727-2 <br /> <br /> <br /> I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l' article L 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.<br /> <br /> II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.<br /> <br /> [à ce qui est au fond du débat mais en non-dit est le fait que la France a revendiqué à Bruxelles le statut de mutuelles pour les organes de SS, sauf pour ceux qui sont des institutions de prévoyance, ce qui les contraint à respecter les directives transposées dans le Code de la mutualité. Or les Ram ou les MSA ont des activités hors régime dit légal empêchant de toute façon de les affranchir du respect du Code de la mutualité. Du reste quand c’était possible (enfin, à vérifier…) on a soustrait par ordonnance les URSSAF à ce respect. <br /> <br /> Et on butte alors sur cette réalité : une mutuelle n’a pas d’action pour contraindre au paiement des cotisations. D’ailleurs les MSA sont légalement en concurrence pour le régime dit légal des exploitants agricoles, par exemple. <br /> <br /> Donc les tribunaux font des contorsions pour arriver à justifier l’injustifiable…Ce ne seraient pas des mutuelles, ces mutuelles, etc. Dit trivialement : de toute façon vous devez ‘raquer’ !]
A
Quelques commentaires rapides:<br /> <br /> 1)il est fait une utilisation magique de ce "sous réserve des" qui sert d'abracabra pour dire "circulez, il n'y a rien à voir".<br /> Or ce sous réserve ne justifie nullement d'anéantir l'existence des dispositions du Code de la mutualité, alors que c'est ce à quoi il sert en jurisprudence. Comme s'il s'agissait de nous dire qu'il y a opposition entre Code de la mutualité et Code de la SS ou Code rural!<br /> <br /> Non, il y asimplement des dispositions qui complètent celles du Code de la mutualité, mais pas d'opposition, qui dispenserait du respect du Code de la mutualité...<br /> <br /> 2) "Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public ": il nous est opposé que la personnalité morale vient tout droit du Code de la SS ou du Code rural, position intenable:<br /> -il n'y est précisé ni si c'est une personne de droit privé ou de droit public, à but lucratif ou pas, etc.<br /> - la constitution relève des dispositions du Code de la mutualité (cf Conseil d'Etat et MSA).<br /> <br /> 3) "Il résulte ensuite de la conjonction de différents articles du Nouveau Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de rapporter les faits nécessaires au succès de sa prétention": l'opposant à une contrainte est un défendeur, donc c'est au demandeur (organisme de SS) de prouver le bien-fondé de ses prétentions.<br /> <br /> 4) "Institutions de Prévoyance": elles ne sont guère définies avec précision. Quelle serait votre définition?<br /> <br /> 5) "De fait les différentes caisses exercent sous forme de mutuelles qu’il s’agisse de la CARCD, la MSA ou autres…": je corrige, devraient exercer sous forme...
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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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