Le Régime Social des Indépendants tout aussi illégal que le reste !!!
Lorsque la Sécurité Sociale
Le Régime Social des Indépendants (R.S.I.), est aujourd’hui contrainte aux mêmes sujétions communautaires.
Une nouvelle discussion vient donc de s’ouvrir.
I – DES EXCEPTIONS RELATIVES A LA FORME SOCIALE DE
Pas davantage que les autres caisses, la R.S.I. ne précise quel est son mode de fonctionnement ainsi que sa forme sociale intrinsèque.
L’article L 216-1 de la Sécurité Sociale précise que les différentes Caisses de Sécurité Sociale : « sont constituées et fonctionnent conformément aux (abrogé par ordonnance n°2005-804 art 6-1) « prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des » dispositions du présent code et des textes pris pour son application… »
De fait il n’est plus aujourd’hui discuté que les organismes de Sécurité Sociale dont la RSI revêtent le caractère d’organisme de droit privé chargés d’une mission de service public et constituent des personnes morales distinctes.
Le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont déjà consacré de telles solutions, à tel point que le Conseil Constitutionnel l’a également admis.
Cette assertion est d’autant plus confirmée que l’Article L 611-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose spécifiquement que :
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« Le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’Article L 611-1. » |
Etant une personne morale de droit privé, la R.S.I. ne peut que relever des prescriptions établies pour chaque personne morale.
S’agissant pourtant d’une personne morale de droit privé, on ne peut que s’interroger sur sa nature et ses modalités constitutives ou de fonctionnement, s’agit-il d’une société commerciale ou d’une association…. ?
L’article L 611-3 du Code de la Sécurité Sociale ne saurait faire échec aux modalités de constitution inhérentes à toute personne de droit privé, à savoir :
- d’un contrat (les statuts),
- d’un dépôt de ce contrat entre les mains d’un dépositaire public,
- la publication de ce contrat par les soins du dépositaire public.
Ces trois conditions cumulatives doivent prédominer à la qualification expresse de « personne morale de droit privé » pour permettre à la Juridiction saisie d’apprécier le bien-fondé de la capacité à agir en justice de la R.S.I.
Il résulte ensuite de la conjonction de différents articles du Nouveau Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de rapporter les faits nécessaires au succès de sa prétention, plus particulièrement les pièces justificatives de sa constitution et de ses modalités de fonctionnement ; sinon ce défaut affecte les actes de la personne agissant en justice de nullité.
A cela, une discussion s’ouvre sur les formes imposées par les Directives Européennes :
Les Articles 6 de la Directive 92 / 49 et 5 de la Directive 92 / 96, disposent que pour l’exercice de la couverture « assurantielle » des risques sociaux des formes sociales sont prescrites :
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(…) - La République Française : Sociétés Anonymes, Sociétés d’Assurances, Mutuelles, Institutions de Prévoyance régies par le Code de la Sécurité Sociale, Institutions de Prévoyance régies par le Code Rural ainsi que les Mutuelles régies par le Code de la Mutualité ». |
De fait les différentes caisses exercent sous forme de mutuelles qu’il s’agisse de la CARCD, la MSA ou autres…
La R.S.I. ne peut bien évidemment pas déroger aux exigences posées par les directives européennes de droit applicables en France de par l’ordonnance du 19 Avril 2001.
La forme sociale de la R.S.I. n’étant précisée dans aucun élément ni statut, ni la loi, elle doit donc être assimilée à un prestataire commun relevant des Directives précitées.
La seule forme sociale dont pourrait relever la RSI serait alors la Mutuelle ou l’Union.
Celà entraîne alors des conséquences :
En reprenant les dispositions communautaires ainsi que les normes françaises les introduisant dans notre structure juridique, à défaut de qualification juridique statutaire expresse, la R.S.I. ne peut être qu’une Mutuelle ou Union, relevant ainsi du Code de la Mutualité.
Il est constant que la R.S.I. agit au sein d’un secteur financier, secteur financier qui – comme son nom le laisse supposer – est la conjonction de différents acteurs économiques tous soumis à la compétition économique.
Le nouveau Code de la Mutualité pose comme obligation aux Mutuelles ou Unions de demander leur inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations jusqu’au 31 Décembre 2002.
Il appartient donc à la R.S.I. de justifier d’un certificat d’inscription au Registre National des Mutuelles, Unions et Fédérations.
A défaut d’inscription cette dernière serait alors dépourvue de capacité à agir et tous les actes diligentés seraient alors nuls de plein droit.
II : SUPRESSION DES MONOPOLES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES
Nous devons alors appliquer la situation communautaire d’ouverture des secteurs monopolistiques et solliciter des Juridictions qu’elles tirent les conséquences de la Libre Prestations de Service offerte à tout consommateur.
Rappelons que la volonté de l’Union Européenne est de permettre à tout membre de l’Union de choisir librement son prestataire de service en matière « assurantielle ».
Ces directives abolissent le monopôle des caisses de Sécurité Sociale afin d’ouvrir le marché de l’assurance à la compétition des acteurs économiques, cela sous réserve de garde-fous institutionnels.
Le fait d’ouvrir à la concurrence des secteurs auparavant monopolistiques implique l’abolition des monopôles auparavant établis.
Enfin, comme tout consommateur, vous pouvez solliciter le bénéfice des dispositions favorables à votre endroit pour que votre liberté de choix soit respectée. Aussi le principe reste l’absence d’obligation d’affiliation, et à défaut la nécessité à tout prestataire de vous solliciter dans l’hypothèse ou il souhaiterai maintenir votre affiliation.
Cette construction juridique tarde à sa faire consacrer mais il convient de faire front pour ne pas céder face à cette situation énigmatique.
Gontrand Cherrier.