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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
16 avril 2007

Je vous livre ex abrupto le commentaire tombé ce

Je vous livre ex abrupto le commentaire tombé ce jour consécutivement aux jurisprudences de la C CASS du 05/04/07 relatives aux conditions d'opposabilité des AT/MP par les CPAM aux employeurs. Ce commentaire fait suite à celui que j'avais rédigé le 23/01/07 sur le présent blog et intitulé "un peu technique, mais super utile" et à l'entretien quej'avais eu avec notre nouveau ministre de la santé

L'idée est la suivante : un AT/MP coute extremement cher aux entreprises, elles tentent donc par tous moyens d'empecher les CPAM de se retourner contre elles. L'étau est de plus en plus serré pour preuve ces dernières jurisprudences :

La reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie relève exclusivement de la compétence des caisses primaires d'assurance maladie, chargées de verser les prestations ainsi que les indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeur. La procédure de reconnaissance étant organisée par les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale. Cette décision de prise en charge intéresse en premier lieu le salarié ou ses ayants-droits, puisqu'ils seront bénéficiaires des prestations. Mais la reconnaissance du caractère professionnel des maladie ou accident a également un lourd impact pour l'employeur dont les cotisations sont fonction des dépenses exposées par les caisses et qui, en cas de faute inexcusable, devra rembourser les indemnités avancées par cette dernière. Cet impact financier explique l'importance du contentieux relatif aux accidents et maladie professionnels que met en évidence ces neuf décisions du 5 avril 2007 de

la deuxième Chambre

civile.

L'accident sur le lieu de travail et la maladie qui remplit des conditions medico-légales mentionnées dans les tableaux de maladie professionnelles bénéficient d'une présomption de caractère professionnel. Présomption d'imputabilité qu'il est extrêmement difficile, tant d'un point de vue pratique que sur le plan strictement médical, de renverser. Aussi, l'essentiel du contentieux porte sur les questions d'opposabilité des décisions de

la CPAM. La

jurisprudence sanctionnant le caractère non contradictoire de la procédure par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse.

La caisse primaire d'assurance maladie, à qui l'employeur doit déclarer l'accident survenu à son salarié, ou saisie par le salarié d'une déclaration de maladie professionnelle, doit constituer un dossier comprenant, outre les déclarations initiales, les divers certificats médicaux, les constats qu'elle a fait, et les informations parvenues des parties. Ce dossier peut être communiqué, sur leur demande, à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur (art. R. 441-13, CSS). L'article R. 441-11, alinéa 1er, prévoit, plus généralement que la caisse « hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur […] assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de leur employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction, et sur les points susceptibles de leur faire grief ». S'appuyant sur ces textes, la Cour de cassation a adopté une conception extrêmement exigeante du caractère contradictoire que doit revêtir la procédure d'instruction en énonçant dans plusieurs arrêts du 19 décembre 2002 « qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision », ajoutant ainsi au texte des obligations qui n'y figurent pas (Soc. 19 déc. 2002, Bull. civ. V, no 403; D. 2003. IR. 250
; RJS 2003, no 388).

Reprenant les termes de cette jurisprudence, les décisions de la deuxième chambre civile viennent préciser l'étendue de l'obligation d'information de la caisse tout en en atténuant les exigences.

Tout d'abord, s'agissant des destinataires de l'obligation d'information. La Chambre civile considère, conformément à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, que cette dernière ne concerne que la victime, les ayants-droit et l'employeur. Aussi, l'entreprise utilisatrice, en cas de mise à disposition, ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (Civ. 2e, 5 avr. 2007, no 560 FS-P+B).

Les décisions de 2002 avaient mis à la charge de la caisse l'obligation d'informer l'employeur de sa possibilité de consulter le dossier. Par deux arrêts du 5 avril, la chambre civile précise que cette obligation suppose que l'employeur soit effectivement mis en mesure de consulter le dossier avant la décision de

la caisse. En

l'espèce, la Haute cour a considéré que cette possibilité n'était pas effective lorsque le délai théorique de consultation était réduit à 6 jours, à compter de la réception de la lettre et s'était trouvé encore diminué, la réception de la missive ayant eu lieu un vendredi (Soc. 5 avr. 2007, no 565 FS-P+B). L'envoi d'une copie du dossier ne pouvant suppléer ce délai insuffisant. Par ailleurs, la caisse n'est pas tenue de délivrer une copie du dossier à l'employeur qui le demande, le respect du contradictoire étant respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance, avant la décision de la caisse, du dossier (Soc. 5 avr. 2007, no 564 FS-P+B, no 557 FS-P+B).

La Chambre sociale avait, par ses arrêts de 2002, ajouté comme obligation pour la caisse l'information de l'employeur de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Pour la chambre civile, cette obligation est respectée lorsque la lettre de la caisse permet de déterminer la date à partir de laquelle elle envisage de prendre sa décision. La CPAM n'a pas à préciser la date exacte de sa prise de décision, il suffit qu'elle soit déterminable, ce qui est le cas lorsque le courrier informe de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours (Civ. 2e, 5 avr . 2007, no 552 FS-P+B).

La Cour de cassation se prononce également sur les réserves émises par l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours mais après la notification de la décision de

la caisse. Adoptant

une conception mesurée du respect du contradictoire, la chambre civile considérant que l'obligation d'information avait été respectée à l'égard de l'employeur, les réserves formulées par ce dernier ne pouvait remettre en cause la décision de l'employeur (Civ. 2e, 5 avr. 2007, no 551 FS-P+B).

Enfin, la Cour de cassation était soumise à la question de l'application de la procédure du contradictoire à une décision de maintien de prise en charge par

la caisse. Y

a-t-il lieu, dans cette hypothèse, alors même qu'elle peut amener la caisse a éventuellement revenir sur sa décision en cas de fausse déclaration, de renouveler l'obligation d'information à la charge de

la caisse. La Haute

Cour répond par la négative, fidèle à la lettre de l'article L. 441-11, qui ne mentionne pas l'application de la procédure d'instruction à une décision de maintien de prise en charge (Civ. 2e, 5 avr. 2007, no 553 FS-P+B).

Les obligations des caisses étant ainsi nettement posées, peut-être peut-on penser qu'une diminution du contentieux est envisageable.

(C. Dechristé)

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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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