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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
18 juin 2007

De l’affectation des cotisations, une épine dans l’argumentaire des Caisses !

Afin de nous permettre d’avancer dans notre réflexion, la dichotomie sur la part vie / non vie des cotisations professionnelles devient une interrogation de plus en plus pressante.

En effet, nombreux sont les opposants à recevoir des contraintes et appels de cotisations ne faisant pas état de l’affectation des sommes prélevées ou réclamées.

Cette situation nous impose de nous interroger sur ce point :

-> Les cotisations sont empruntes d’un caractère forfaitaire nous dit-on, pourtant que recouvre ce caractère forfaitaire ?

A mon sens, il apparaît que les caisses seraient tenues de justifier de l’affectation des sommes dont elles disposent au titre de la transparence (1) mais également au titre de la faculté du cotisant de se prévaloir des dispositions des directives communautaires faisant la distinction entre affectation vie / non vie des cotisations (2).

Cette répartition structurelle et financière des fonds, si elle venait à ne pas être justifiée de la part des caisses, mériterait alors censure dans la mesure où le cotisant n’est pas mis à même de vérifier la réalité de l’affectation des sommes.

C’est dans cette optique que les premiers requérants ont soulevé la nature sociétale des caisses affirmant de ce que leurs spéculations et placements financiers immobiliers ne correspondaient pas avec la nature de l’organisme. Pourtant cet angle d’attaque était voué à l’échec compte tenu des statuts des organismes et de la définition communautaire de la notion d’entreprise.

C’est à cet effet que je soulevais l’ineptie de cette argumentation pour me diriger vers une réflexion systémiste consistant à dépeindre un caractère mutualiste des caisses.

Cette stratégie nous permettant d’éluder une partie essentielle de l’argumentaire type des caisses pour les pousser dans leurs retranchements non pas sur la nature des opérations menées, mais sur la nature des caisses à raison de leur fonctionnement !

J’achève ainsi une modification de mes conclusions en ce sens et ne manquerai pas de vous répercuter mes travaux et avancées judiciaires.

Gontrand Cherrier.

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Commentaires
G
Je prends connaissance à l'instant de votre interrogation et de la réponse qui vous a été fournie. Cela est particulièrement interssant...je vous remercie de bien vouloir me laisser 48h pour valider plusieurs points avant de vous répondre<br /> Merci
Z
Bonsoir,<br /> Voilà j' ai été sur le site www.ec.europa.eu<br /> <br /> et je leur ai posé ma question suivante:<br /> <br /> "Bonjour, Madame, Monsieur, Usant des dispositions des lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et n° 2001-350 du 19 avril 2001 transposant les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE applicables en France depuis le 1er juillet 1994, j'ai décidé de contracter une assurance maladie dans un pays de l'Union européenne autre que la France. Je rappelle la primauté du droit européen sur le droit national, confirmée récemment par le Conseil constitutionnel (dans sa décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004). En effet j'ai souscris par le biais d'une compagnie d'assurance "Anglaise" AMARIZ LTD agréé CE une couverture pour ma personne et concernant mes garanties de : - l' assurance maladie - l' assurance complémentaire - l' assurance indemnité journalière Alors voilà que notre cher et beau pays de France ne tiens pas compte ni de l' application de ces 2 Directives citées plus Haut et ni de la loi Française passée par ordonnance en 2002 sous Lionel Jospin et Mr Chirac. ! Alors j' ai une question :<br /> Suis-je bien dans mon plein droit de souscrire à un organisme de Santé agréé CE autre que dans mon pays ?"<br /> <br /> Et voici la réponse que j' ai eu :<br /> <br /> "Les deux directives que vous citez (92/49 et 92/96 qui vient d’être remplacée par la directive 2002/83) ont pour objectif de permettre aux entreprises européennes d’assurance (vie e non vie) de proposer des couvertures d’assurance à toute personne résident sur le territoire de n’importe quel Etat membre. Inversement, toute personne résident sur le territoire d’un Etat membre a le droit de souscrire un contrat d’assurance dans auprès de n’importe quelle compagnie d’assurance établie dans l’Union européenne. Toutefois, et cela est précisé clairement dans les textes, ces directives n’ont pas pour vocation de remettre en cause les régimes légaux de sécurité sociale existants dans certains Etats membres. Ainsi, l’article 3 de la directive 2002/83 exclut clairement de son champ d’application les régimes de sécurité sociale légaux. Il en va de même s’agissant de la directive 92/49. Au niveau européen, l’abolition des monopoles dans ces domaines a visé à remédier à certaines situations monopolistiques concernant l’assurance privée mais n’a jamais concerné l’abolition de la sécurité sociale. On peut donc distinguer entre deux types de situations : <br /> - Celles des Etats qui ont décidé de confier la gestion de certains organismes assureurs le soin d’assurer directement et à leurs risques une prestation de sécurité sociale. Dans ce cas, les règles d’ouverture des marchés prévues par la directive s’applique et toute personne peut décider de souscrire une police auprès de n’importe quel organisme assureur dans n’importe quel Etat membre. <br /> - Celles des Etats, comme la France, où la majeure partie des prestations de sécurité sociale dépend d’un système légal de sécurité sociale. Dans ce cas, les directives n’ont pas pour objet de permettre que des organismes privés entrent en concurrence avec le système légal mais seulement avec les assurances privées qu’il est possible de souscrire parallèlement au système légal. <br /> <br /> Pour plus d’informations, je vous conseillerais de prendre connaissance des informations disponibles dans le document suivant http://www.securite-sociale.fr/comprendre/europe/monopolesecu/secuobligatoire.pdf qui, semble-t-il a été rédigé en vue d’apporter des réponses claires aux questions que vous posez.<br /> <br /> Les conseils procurés par les experts juridiques sont indépendants et ne reflètent pas l’opinion de la Commission européenne. Ils n’engagent donc pas cette institution."<br /> <br /> Que penser de cette réponse reçue ?<br /> Cordialement<br /> Zvy
Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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