Questions/Réponses (Zvy, Europa et Cherrier)
Question à Monsieur EUROPA par Zvy :
Voilà j' ai été sur le site www.ec.europa.eu la France. Je la loi Française
et je leur ai posé ma question suivante:
"Bonjour, Madame, Monsieur, Usant des dispositions des lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et n° 2001-350 du 19 avril 2001 transposant les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE applicables en France depuis le 1er juillet 1994, j'ai décidé de contracter une assurance maladie dans un pays de l'Union européenne autre que
Suis-je bien dans mon plein droit de souscrire à un organisme de Santé agréé CE autre que dans mon pays ?"
Réponse de Monsieur EUROPA et interrogation de votre serviteur :
"Les deux directives que vous citez (92/49 et 92/96 qui vient d’être remplacée par la directive 2002/83) ont pour objectif de permettre aux entreprises européennes d’assurance (vie e non vie) de proposer des couvertures d’assurance à toute personne résident sur le territoire de n’importe quel Etat membre. Inversement, toute personne résident sur le territoire d’un Etat membre a le droit de souscrire un contrat d’assurance dans auprès de n’importe quelle compagnie d’assurance établie dans l’Union européenne. Toutefois, et cela est précisé clairement dans les textes, ces directives n’ont pas pour vocation de remettre en cause les régimes légaux de sécurité sociale existants dans certains Etats membres. Ainsi, l’article 3 de la directive 2002/83 exclut clairement de son champ d’application les régimes de sécurité sociale légaux. Il en va de même s’agissant de la directive 92/49. Au niveau européen, l’abolition des monopoles dans ces domaines a visé à remédier à certaines situations monopolistiques concernant l’assurance privée mais n’a jamais concerné l’abolition de la sécurité sociale. On peut donc distinguer entre deux types de situations :
- Celles des Etats qui ont décidé de confier la gestion de certains organismes assureurs le soin d’assurer directement et à leurs risques une prestation de sécurité sociale. Dans ce cas, les règles d’ouverture des marchés prévues par la directive s’applique et toute personne peut décider de souscrire une police auprès de n’importe quel organisme assureur dans n’importe quel Etat membre.
- Celles des Etats, comme la France, où la majeure partie des prestations de sécurité sociale dépend d’un système légal de sécurité sociale. Dans ce cas, les directives n’ont pas pour objet de permettre que des organismes privés entrent en concurrence avec le système légal mais seulement avec les assurances privées qu’il est possible de souscrire parallèlement au système légal.
Pour plus d’informations, je vous conseillerais de prendre connaissance des informations disponibles dans le document suivant http://www.securite-sociale.fr/comprendre/europe/monopolesecu/secuobligatoire.pdf qui, semble-t-il a été rédigé en vue d’apporter des réponses claires aux questions que vous posez.
Les conseils procurés par les experts juridiques sont indépendants et ne reflètent pas l’opinion de la Commission européenne. Ils n’engagent donc pas cette institution."
Que penser de cette réponse reçue ?
Cordialement
Réponse de votre serviteur :
Cher Monsieur,
Je vous remercie de la correspondance que vous m’envoyez et qui n’est pas la première que je reçois…
L’e-mail dont vous avez été destinataire est le reflet de l’incohérence jurisprudentielle et de la cacophonie ambiante entre les régimes juridiques nationaux et les dispositions communautaires.
En effet, selon cette correspondance, seuls deux systèmes existent :
- celle des états qui ont décidé de confier la gestion de certains organismes assureurs le soin d’assurer directement et à leurs risques une prestation de sécurité sociale. Dans ce cas les règles d’ouverture s’imposeraient ;
- celle de la France où les prestations de SS dépendent d’un système légal de SS où les directives n’ont pas pour objet de permettre aux organismes privés d’entrer en concurrence, n’est ouverte alors qu’une souscription parallèle.
Je vois de nombreuses objections à ce discours bien stéréotypé mais j’en vois deux essentielles :
* La France a confié la gestion de ses services de SS à des « organismes » (notion bien floue pour éviter toute qualification juridique malheureuse), il ne s’agit ni plus ni moins qu’une délégation de SP déguisée qui, pour se fendre dans l’édifice, est avalisée par le pouvoir législatif bien conscient de ce qu’un tel aveu engendrerait comme conséquences. Or une Délégation doit être soumis concurrence… donc ouverte aux acteurs privés.
* Les prestations ‘’offertes’’ par la SS, dit système légal pour éluder la discussion et les développements relatifs à la notion de même de régime légal au sens européen et français (qui mériteraient à eux seuls une étude comparée), ne sont en aucun cas exclusives de l’application des directives par ce que ces prestations recouvrent indistinctement la branche vie et non vie confinant ainsi à la confusion par un prélèvement forfaitaire dont on ne connaît pas la nature ni l’affectation. Dès lors il apparaît évident que la SS n’a pas à être touchée puisqu’elle ne permet pas cet accès essentiel à l’information nous permettant de distinguer ce qui relève des directives et ce qui ne devrait pas en relever théoriquement ; dès lors le paravent « légal » se dresse et empêche toute discussion comme vous le voyez dans la réponse qui vous a été envoyée. Ainsi l‘ouverture n’est permise qu’aux assurances complémentaires, ce qui est somme toute naturel si l’on adopte cette vision monolithique de l’édifice. Cependant si tel était le cas, je ne vois pas pourquoi plusieurs caisses se dirigent vers une radicalisation de leurs discours et argumentaires devant les Tribunaux (recours à des Avocats au Conseil, recours à des motivations d’actes bien plus fournies
qu’auparavant…) alors que le droit européen devrait les conforter en leurs fondements.
De tous ces éléments, vous comprenez que la discussion est âpre et la solution difficile. Néanmoins il convient de ne pas céder à cette démarche tendant à harmoniser la discussion alors que les problèmes de fond demeurent et que nos voisins Belges, Anglais … peuvent souscrire des assurances couvrant l’ensemble de leurs prestations SS leur coûtant moins et les assurant davantage. Au surplus lorsque l’on sait que le régime légal est visé par les directives (Cf Commission C/ Royaume de Belgique) alors le bluff est difficile à admettre.
Surement la justification de ce qu'un petit mensonge vaut mieux qu'une vérité éclatante!
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Gontrand Cherrier