Gontrand CHERRIER et la SECURITE SOCIALE

Gontrand CHERRIER anime un blog sur les errements de la Sécurité sociale et son soi-disant monopole.

26 juillet 2007

le temps vacances...

Le temps des congés arrive, je vais devoir suspendre la rédaction d'articles jusqu'au Lundi 13 août date de mon retour, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui restent

Gontrand

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20 juillet 2007

La CARCD refait parler d’elle…

Nous étions un peu las de ne pas avoir de nouvelles de la CARCD, en effet depuis que nos recours lui avaient forcé à revoir son argumentation, repoussant davantage encore nos procédures à l’an 2008, cette dernière étant taisante et moins active procéduralement parlant… Mais, ce jour, je reçois un jeu de conclusions en réponse de la CARCD dans une affaire l’opposant à un cotisant.

Sans réserve, la CARCD nous dit : « La CARCD, tout comme la CNAVPL, sont des personnes morales de droit privé (…) », voilà enfin un AVEU DE BON SENS !

Depuis tous nos recours, jamais la CARCD n’avait dit qu’elle était une personne de morale de droit privé dans ses conclusions se retranchant derrière le CSS et le paravent créé par ce dernier pour éluder la question de sa constitution.

Ici la CARCD nous dit qu’elle relève du droit privé, elle n’aura alors aucune difficulté à nous prouver qu’elle a satisfait au formalisme du droit privé en la matière et qu’elle est constituée comme tel !

La  CARCD commence à être poussée dans ses retranchements, à court d’arguments, elle refuse la notion même de justification de l’exercice des formalités du droit privé dans nos recours alors qu’ici elle se fait forte de relever du droit privé pour refuser de se voir appliquer le droit communautaire lui imposant des sujétions particulières en tant que personne gérant un service public…

Toutes ces contradictions ne mériteront pas d’être soulevées en réplique !

Gontrand Cherrier

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13 juillet 2007

Tribune de Gaetan TEGUIER

Tribune ouverte au désenchantement du modèle français de Sécurité Sociale.

Nombre des détracteurs lisant le blog de Gontrand Cherrier et qui tentent de justifier le monopole de la Sécurité Sociale se parent de justifications a-juridiques relevant de l’aspect social de l’édifice et de sa vocation à englober l’ensemble des cotisants pour un système de garantie nationale.

Afin de formuler un embryon de réponse dont le traitement complet mériterait une thèse croisée aux confins de l’analyse juridique et sociale, je vous propose de nous arrêter à un point mis en avant : celui du refus de comprendre l’idée de sortir du régime de la SS.

Il ne s’agit pas d’un déni de cet acquis, mais davantage la mise en place d’une rationalité de pensée qui fait encore défaut en France mais qui s’est fait jour chez nos voisins depuis de nombreuses années.

Frédéric Bastiat n’hésitait pas, déjà au XIXes, à mettre en avant cette réelle rationalité économique et juridique qui doit postuler avant toute construction sociale.

De nos jours le fait juridique a été pris de cours par ce modèle social dont la distributivité a dépassé la raison, il y a donc deux axes :

- celui de ceux qui veulent un maintien d’un système à perte,

- celui de ceux qui veulent une réforme du système par un choc culturel issu de la norme juridique : l’ouverture aux acteurs du marché !

Dans cette situation bipolaire, les affrontements sont nombreux et les lutes d’idées encore plus acerbes, cependant cette « mutuellisation » du risque que nous connaissons depuis l’après guerre a fait montre de ses limites.

Les vives réactions sur les déficits et sur les errements de ce système mettent en avant ses contradictions.

Sortir de la Sécurité Sociale n’est pas un acte de violence, il ne s’agit ni plus ni moins que l’affirmation de l’exercice d’une liberté : celle de choisir son prestataire de service, de faire usage de sa liberté économique, de mettre en avant les outils juridiques européens.

Enfin, une dernière remarque assez révélatrice de ce que le modèle français hésite entre deux tendances. Vous avez lu dans les précédents billets que la SS est organisée en satellites relevant structurellement et juridiquement du droit privé, organismes de droit privé agissant dans la sphère publique. Pourtant n’est-ce pas surprenant d’appliquer les méthodes et visions de la sphère privée à un domaine éminemment public alors qu’on lui refuse une application jusque-boutiste des normes européennes… dont l’objet est la libre prestation de service aux acteurs privés.

Merci pour vos réponses animées au fil des billets publiés qui m’ont permis d’élaborer cet embryon de discussion avec vous.

Bonne continuation à G. Cherrier.

Cordialement.

G. Tréguier

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05 juillet 2007

Les Organismes de Sécurité Sociale ou les Mutuelles sans la qualification… ou presque

Les Organismes de Sécurité Sociale ou les Mutuelles sans la qualification… ou presque !

Je me permets de revenir sur un commentaire très intéressant de François sur la nature mutuelliste des Caisses.

Ce n’est pas une vue de l’esprit que de louer ce commentaire (je m’incline tout autant que je le soutiens) dans la mesure où ce que nous dit François relève de la discussion quotidienne que nous instaurons avec les Caisses.

La modification du Code est venue mettre à mal notre argumentation depuis deux ans maintenant mais nous ne n’allons pas faiblir de ce côté. En effet, afin de faire échec aux premiers développements des téméraires et de certains de mes Confrères ayant mené une attaque frontale sur la notion d’entreprise, ces derniers se sont malheureusement cassé les dents sur une définition européenne bien plus complexe et ne s’appliquant pas aux Caisses.

Aussi avais-je depuis longtemps suggéré une attaque plus masquée sur le terrain fonctionnel et juridique de la notion de mutuelle qui nous permettant d’éluder toute une partie de la discussion et de nous lier au fond, sans que cela ne passe comme une attaque frontale…

Cette tactique n’a pas manqué d’élever les soupçons et ne m’étais-je pas réservé dans mes remontrances quant à cette simplification qui n’en est pas une et qui change la donne sans le dire...

Cette piste reste l’une des meilleure à approfondir en ce que si nous rapportons la pertinence de cette analyse fonctionnelle, l’évidence étant il nous restera alors de faire usage des directives que nous connaissons tous…

Ceci étant, je note que je ne suis pas le seul à mettre en avant ces contradictions patentes qui fondent nos actions. Cette discussion a également été mise en avant sur les autres forums mais personne n’a osé répliquer à ces idées alors qu’elles ne manquent pas de piquant. Je continue mon travail de recherches en ce sens, mais la source se tarit à mesure que nous affinons notre discussion.

J’ai le sentiment que nous repoussons chaque jour les Caisses dans leurs retranchements et que la pertinence de nos arguments devient une critique de plus en plus difficile à gérer pour les services juridiques de ces dernières.

Merci de votre fidélité et de votre participation.

Gontrand Cherrier.

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03 juillet 2007

Questions/Réponses (Zvy, Europa et Cherrier)

Question à Monsieur EUROPA par Zvy :

Voilà j' ai été sur le site www.ec.europa.eu

et je leur ai posé ma question suivante:

"Bonjour, Madame, Monsieur, Usant des dispositions des lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et n° 2001-350 du 19 avril 2001 transposant les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE applicables en France depuis le 1er juillet 1994, j'ai décidé de contracter une assurance maladie dans un pays de l'Union européenne autre que

la France. Je

rappelle la primauté du droit européen sur le droit national, confirmée récemment par le Conseil constitutionnel (dans sa décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004). En effet j'ai souscris par le biais d'une compagnie d'assurance "Anglaise" AMARIZ LTD agréé CE une couverture pour ma personne et concernant mes garanties de : - l' assurance maladie - l' assurance complémentaire - l' assurance indemnité journalière Alors voilà que notre cher et beau pays de France ne tiens pas compte ni de l' application de ces 2 Directives citées plus Haut et ni de

la loi Française

passée par ordonnance en 2002 sous Lionel Jospin et Mr Chirac. ! Alors j' ai une question :
Suis-je bien dans mon plein droit de souscrire à un organisme de Santé agréé CE autre que dans mon pays ?"

Réponse de Monsieur EUROPA et interrogation de votre serviteur :

"Les deux directives que vous citez (92/49 et 92/96 qui vient d’être remplacée par la directive 2002/83) ont pour objectif de permettre aux entreprises européennes d’assurance (vie e non vie) de proposer des couvertures d’assurance à toute personne résident sur le territoire de n’importe quel Etat membre. Inversement, toute personne résident sur le territoire d’un Etat membre a le droit de souscrire un contrat d’assurance dans auprès de n’importe quelle compagnie d’assurance établie dans l’Union européenne. Toutefois, et cela est précisé clairement dans les textes, ces directives n’ont pas pour vocation de remettre en cause les régimes légaux de sécurité sociale existants dans certains Etats membres. Ainsi, l’article 3 de la directive 2002/83 exclut clairement de son champ d’application les régimes de sécurité sociale légaux. Il en va de même s’agissant de la directive 92/49. Au niveau européen, l’abolition des monopoles dans ces domaines a visé à remédier à certaines situations monopolistiques concernant l’assurance privée mais n’a jamais concerné l’abolition de la sécurité sociale. On peut donc distinguer entre deux types de situations :
- Celles des Etats qui ont décidé de confier la gestion de certains organismes assureurs le soin d’assurer directement et à leurs risques une prestation de sécurité sociale. Dans ce cas, les règles d’ouverture des marchés prévues par la directive s’applique et toute personne peut décider de souscrire une police auprès de n’importe quel organisme assureur dans n’importe quel Etat membre.
- Celles des Etats, comme la France, où la majeure partie des prestations de sécurité sociale dépend d’un système légal de sécurité sociale. Dans ce cas, les directives n’ont pas pour objet de permettre que des organismes privés entrent en concurrence avec le système légal mais seulement avec les assurances privées qu’il est possible de souscrire parallèlement au système légal.

Pour plus d’informations, je vous conseillerais de prendre connaissance des informations disponibles dans le document suivant
http://www.securite-sociale.fr/comprendre/europe/monopolesecu/secuobligatoire.pdf qui, semble-t-il a été rédigé en vue d’apporter des réponses claires aux questions que vous posez.

Les conseils procurés par les experts juridiques sont indépendants et ne reflètent pas l’opinion de la Commission européenne. Ils n’engagent donc pas cette institution."

Que penser de cette réponse reçue ?
Cordialement

Réponse de votre serviteur :

Cher Monsieur,

Je vous remercie de la correspondance que vous m’envoyez et qui n’est pas la première que je reçois…

L’e-mail dont vous avez été destinataire est le reflet de l’incohérence jurisprudentielle et de la cacophonie ambiante entre les régimes juridiques nationaux et les dispositions communautaires.

En effet, selon cette correspondance, seuls deux systèmes existent :

- celle des états qui ont décidé de confier la gestion de certains organismes assureurs le soin d’assurer directement et à leurs risques une prestation de sécurité sociale. Dans ce cas les règles d’ouverture s’imposeraient ;

- celle de la France où les prestations de SS dépendent d’un système légal de SS où les directives n’ont pas pour objet de permettre aux organismes privés d’entrer en concurrence, n’est ouverte alors qu’une souscription parallèle.

Je vois de nombreuses objections à ce discours bien stéréotypé mais j’en vois deux essentielles :

* La France a confié la gestion de ses services de SS à des « organismes » (notion bien floue pour éviter toute qualification juridique malheureuse), il ne s’agit ni plus ni moins qu’une délégation de SP déguisée qui, pour se fendre dans l’édifice, est avalisée par le pouvoir législatif bien conscient de ce qu’un tel aveu engendrerait comme conséquences. Or une Délégation doit être soumis concurrence… donc ouverte aux acteurs privés.

* Les prestations ‘’offertes’’ par la SS, dit système légal pour éluder la discussion et les développements relatifs à la notion de même de régime légal au sens européen et français (qui mériteraient à eux seuls une étude comparée), ne sont en aucun cas exclusives de l’application des directives par ce que ces prestations recouvrent indistinctement la branche vie et non vie confinant ainsi à la confusion par un prélèvement forfaitaire dont on ne connaît pas la nature ni l’affectation. Dès lors il apparaît évident que la SS n’a pas à être touchée puisqu’elle ne permet pas cet accès essentiel à l’information nous permettant de distinguer ce qui relève des directives et ce qui ne devrait pas en relever théoriquement ; dès lors le paravent « légal » se dresse et empêche toute discussion comme vous le voyez dans la réponse qui vous a été envoyée. Ainsi l‘ouverture n’est permise qu’aux assurances complémentaires, ce qui est somme toute naturel si l’on adopte cette vision monolithique de l’édifice. Cependant si tel était le cas, je ne vois pas pourquoi plusieurs caisses se dirigent vers une radicalisation de leurs discours et argumentaires devant les Tribunaux (recours à des Avocats au Conseil, recours à des motivations d’actes bien plus fournies

qu’auparavant…) alors que le droit européen devrait les conforter en leurs fondements.

De tous ces éléments, vous comprenez que la discussion est âpre et la solution difficile. Néanmoins il convient de ne pas céder à cette démarche tendant à harmoniser la discussion alors que les problèmes de fond demeurent et que nos voisins Belges, Anglais … peuvent souscrire des assurances couvrant l’ensemble de leurs prestations SS leur coûtant moins et les assurant davantage. Au surplus lorsque l’on sait que le régime légal est visé par les directives (Cf Commission C/ Royaume de Belgique) alors le bluff est difficile à admettre.

Surement la justification de ce qu'un petit mensonge vaut mieux qu'une vérité éclatante!

Merci de votre participation à l’animation du Blog

Gontrand Cherrier

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02 juillet 2007

QUELQUES SOURCES FOURNIES PAR "PAB" CNCERNANT LES MUTUELLES

- Le décrêt du 23 Novembre 2001 , portant création du Registre National des Mutuelles et visé par les Directives Européennes 92/49/CEE , 92/50/CEE et 92/96/CEE  :

http://www.admi.net/jo/20011125/MESS0123995D.html

- le Classeur le plus mis à jour ( autrement dit la liste COMPLETE DES MUTUELLES AYANT OBTENU L'AGREMENT OU L'IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES MUTUELLES  de l'ACAM ( Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles ) ou de l'ancienne CCAMIP ( Commission de Contrôle des Assurances , des Mutuelles et des Institutions de Prévoyances )) :

  http://www.ccamip.fr/info/Les_mutuelles/020104 :

Les mutuelles

Alors que selon certaines sources près de 5000 mutuelles existaient en France il y a quelques années, il était estimé lors de la création de l’ACAM qu’environ 2400 mutuelles demeuraient après les restructurations consécutives à la transposition des directives européennes au secteur de la mutualité.

L’opération de fiabilisation exhaustive des répertoires de mutuelles disponibles initiée par l’ACAM à l’été 2005 a permis de constater que ces estimations étaient en fait surévaluées de 20%. Au 31 décembre 2005, le nombre de mutuelles connues comme actives par l'ACAM était de 2091, nombre ramené à 2088 à fin juin 2006.

Dans l'attente de la disponibilité pour le grand public des informations du Registre National des Mutuelles, l'ACAM a décidé de réitérer la publication de la liste des mutuelles actives qu'elle tient pour ses besoins propres.

Ayant le statut de document de travail interne, ce classeur est susceptible de comporter quelques erreurs, omissions ou inexactitudes :

http://www.ccamip.fr/fichiers/liste_mutuelles_d_cembre_2006_417.xls

PAB

Posté par cherrier à 18:29 - Commentaires [2] - Rétroliens [0] - Permalien [#]



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