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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
11 septembre 2007

ATTENTION A LA BANANE

L'évolution des conditions d'opposabilité des AT/MP par les CPAM aux employeurs s'avère véritablement prodigieuse, voir étonnante.

J'écrivais il y a de cela de nombreux mois, qu'une partie du déficit de la sécurité sociale pouvait assurément être résorbé par la modification de la loi et notamment du Code de la sécurité sociale. Cette réforme (exposée d'ailleurs en son temps par mes soins à notre ex ministre délégué à la sécurité sociale, mais qui n'en n'a rien "pipé") consistait à prévoir la notification aux employeurs de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection ou du traumatisme et faire courir un délai de deux mois au delà duquel la procédure ne pouvait plus être contestée.

Cela devait permettre d'endiguer les contestations par voies d'exceptions et donc de réduire les inopposabilités à l'époque soulevées de toutes parts.

Ce projet de réforme est bien évidemment resté lettre morte, mais le coût annoncé de ces inopposabilités à continuer de tinter aux oreilles de "nos dirigeants"

C'est alors que subitement la jurisprudence de la Cour de Cassation s'est diamétralement inversée au point d'être contraire au texte de la loi ce qui est juridiquement totalement impossible, mais vous le savez courament pratiqué (voir les articles sur le monopole de la sécurité sociale).

De fait le texte nous dit shématiquement que lorsque l'instruction de la MP ou de l'AT est terminée, il appartient à la CPAM d'en informer l'employeur, de lui spécifier la date à laquelle la décision sera rendue et de porter à sa connaissance les éléments lui faisant grief. Les CPAM ont donc à la lecture de ce texte une obligation matérielle d'information à l'égard de l'employeur.

Eh bien figurez vous qu'aujourd'hui et contre toutes attentes que les CPAM n'ont plus, de part la jurisprudence à respecter cette obligation. Cette juridiction suprême nous enseigne en effet qu'aucun document, même si vous en faites la demande expresse n'a à vous être communiqué, il vous appartient d'aller consulter le dossier sur place (ce qui entre nous soit dit est très difficilement possible).

Ajoutez à cela que lorsque l'on vous invite à venir consulter les documents pour formuler vos observations et éventuellement infléchir la position de la CPAM, l'avis du médecin conseil a d'ores et déjà été recueilli et il s'impose à la caisse qui ne peut donc pas en déroger quoique vous disiez, c'est ce que l'on appelle avec le plus grand sérieux "le respect du principe du contradictoire".

Cette réflexion me conduit à m'interroger sur le fait de savoir qui ou ce qui motive les juges à "alambiquer des raisonnements" contra leguem pour des raisons d'opportunité....

Il faut bien évidemment y voir "la patte gouvernementale" d'un régime de plus en plus présidentiel qui ferait se retourner MONTESQUIEU (auteur de la séparation des pouvoirs) dans sa tombe. Ca ne dérange personne que le premier ministre soit au garde à vous le doigt sur la couture en l'attente d'un starter présidentiel pour modifier les régimes spéciaux, que le garde des "sots" puisse donner ses instructions aux juges du parquet mais aussi du siège (et ce que je viens de vous expliquer en est la démonstration), que le gouvernement puisse être l'instigateur principal de notre législation...

En clair des larges passerelles (de la taille d'une autoroute allemande) relient l'EXECUTIF au JUDICIAIRE et au LEGISLATIF !

Rassurez-vous ça ne date pas d'hier, nous ne vivons pour l'instant aucune révolution, c'est comme ça depuis maintenant cinquante ans !

Nous n'avancerons que lorsque nous aurons compris que nous fonctionnons comme une république banannière

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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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