Une fable par ALLAN
La mutualité sociale agricole (MSA) : une fable de La Fontaine ?
Lors de la discussion au Sénat le 18 mai 1999 de l’ article 1011 du Code rural (les numéros ont changé depuis) a été modifié l'article 1002 du Code rural (devenu, sous le même contenu, l’article L. 723-1) : « les mots "régies par l'article 1235 du présent code" sont remplacés par les mots : "sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale ainsi que des textes pris pour leur application".» Ainsi on est passé d’une référence au seul Code rural à un rattachement au Code de la mutualité.
M. Deneux, à l’initiative de cet amendement avec le groupe de l'Union centriste, a justifié ainsi cette modification, ce dont la jurisprudence gagnerait à tenir compte :
« Cet amendement a pour objet de clarifier la position juridique des caisses de mutualité sociale agricole.
La mutualité sociale agricole trouve son origine dans les premières structures mises en place au cours de la deuxième moitié du XIX°siècle et de la première moitié du XX° siècle, alors que la protection sociale n'était pas structurée comme elle le sera avec les grandes lois adoptées par la suite.
C'est en prenant en compte cette origine que la rédaction de l'article 1002 du code rural et la référence que celui-ci fait à l'article 1235 applicable aux assurances mutuelles agricoles doivent se comprendre.
Ce dernier article prévoit la faculté pour ces sociétés de « se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre III du code du travail ».
Quant à l'article 1002, il étend cette possibilité aux caisses de MSA et témoigne de l'époque où l'ensemble des textes applicables aux mutuelles faisaient référence à la loi sur les syndicats professionnels. Or les caisses de mutualité sociale agricole ne sont pas des syndicats au sens habituel du terme.
Il apparaît aujourd'hui que l'organisation, les missions et les règles de fonctionnement des organismes de MSA sont décrites dans le code rural et dans le code de la sécurité sociale ou dans des textes d'application.
Ces dispositions confient la gestion des organismes à des professionnels élus par leurs pairs, ce qui constitue la caractéristique fondamentale de la MSA. Cependant, le renvoi de l'article 1002 à l'article 1235 et, par là, aux dispositions qui régissent les syndicats professionnels, outre qu'il ne produit pas d'effet juridique, crée une ambiguïté que certains utilisent pour se décharger de leurs obligations vis-à-vis du régime de protection sociale.
A l'inverse, l'origine mutualiste des caisses de MSA, avec leur caractère non lucratif et leurs valeurs de solidarité, ne se trouve pas concrétisée dans les statuts des organismes de MSA par une référence aux règles du code de la mutualité.
C'est à ce double objectif de suppression de la référence aux règles régissant les syndicats professionnels et d'adoption d'une référence aux règles du code de la mutualité que répond la modification de l'article 1002 du code rural que nous proposons. »
Cet amendement, accepté par la commission et par le Gouvernement (M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche : « Cet amendement est d'autant plus utile qu'il va conforter le fondement juridique de la MSA face à certaines attaques, y compris celles qui touchent personnellement la présidente de la MSA, à qui je témoigne une nouvelle fois ici ma solidarité. »), a ainsi été adopté.
La MSA rejoue néanmoins sans cesse devant les tribunaux « LA CHAUVE-SOURIS ET LES DEUX BELETTES » de Jean de La Fontaine.
La première belette accusant la chauve-souris d’être une souris (N'êtes-vous pas Souris ? parlez sans fiction), la solution est ainsi trouvée par le mammifère volant : « Je suis Oiseau : voyez mes ailes ».
De même quand des CMSA se voyaient reprocher l’inaccomplissement des formalités de constitution des syndicats professionnels, forme de constitution de certaines, elles répondaient qu’elles étaient autre chose, des mutuelles, situation consacrée ensuite par la loi d’orientation agricole de 1999.
Las ! Notre étourdie aveuglément toutefois s’est exposée à ne point s’immatriculer comme mutuelle. La voilà derechef en danger de sa vie. Qu’à cela ne tienne ! Grâce à l'Auteur de l'Univers, ou plutôt de certaines jurisprudences, alors qu’on s'en allait la croquer en qualité de mutuelle « Je suis Souris ; vivent les Rats ! »…
Comprenons : je suis une personne morale non identifiée car de forme inconnue, autre fable à laquelle certaines jurisprudences s’attachent à donner une fragile apparence de réalité..
Cette versatilité devrait cependant un jour rencontrer l’obstacle de la loi, moins aisée à tromper qu’une belette ; et loi qui impose aux CMSA la forme juridique de mutuelles, inscrites au registre national des mutuelles, respectant donc les directives assurances, pour peu qu’on consente enfin à la respecter.
Commentaires sur Une fable par ALLAN
aucune importance quant à l'appellation, puisque, dans un cas comme dans l'autre, personne ne peut être tenu d'adherer ni à un syndicat (arrêt cedh sigundur/suede) ni à une mutuelle
Pour résumer et compléter les interventions d'Allen, il est certain que :
- selon l'article L 723-1 du Code Rural, les Caisses départementales de la MSA sont des mutuelles : " Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application."
- l'article L 111-1 alinéa 4 du Code de la Mutualité renvoie au Code Rural (L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3)en indiquant que les caisses gérant le régime de base agricole, c'est à dire les caisses de MSA, sont des mutuelles régies par le Code de la Mutualité.
- les Caisses de MSA ne sont pas inscrites à ce jour au Registre National des Mutuelles. Or, selon les articles 4 et 5 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, l'immatriculation d'une mutuelle au RNM, jointe à la demande d'agrément aux DRASS, sont des opérations qui conditionnent son existence juridique et son droit d'excercer. Faute de la première formalité réalisée avant le 31/12/2002, la mutuelle en question est dissoute d'office et n'a plus le droit d'exercer son activité. Il est à remarquer que la date du 31/12/2002 tient compte d'un moratoire de 8 mois accordé aux mutuelles devant leurs difficultés à se conformer à cette ordonnance.
- les responsables de la Caisse Centrale de MSA, et bien d'autres responsables administratifs de la SS, nient ces évidences.
Quel magistrat sera assez courageux et probe pour tirer les conséquences de ces éléments de droit face à la MSA ?
France, terre de liberté...
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