MSA PAR ALLEN
L’article L111-1 du Code de la mutualité dispose lui aussi, comme le fait le Code rural pour les CMSA, que « Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. » Ainsi toutes les mutuelles tiennent bien leur personnalité morale de la loi, mais sans que cela suffise pour autant à la leur assurer tant qu’elles ne sont pas immatriculées . Le législateur impose à toutes les personnes morales de faire suivre leur dénomination de la mention de la forme sociale concernée : en l’espèce il s’agit donc de la forme juridique de mutuelle, qui n’est acquise que selon les dispositions qui viennent d’être rappelées.
Il existe en effet nombre de groupements auxquels la la loi attribue cette qualité qu’est la personnalité morale, même si la théorie de la fiction n’épuise peut-être pas la totalité de la notion en cause.
Mais l’article 1871 du Code civil dispose bien que le choix de la non-immatriculation par les associés conduit à ne pas disposer de la personnalité morale. Ainsi le groupement de fait qu’est la C.M.S.A.A., qui a fait le choix de la non-immatriculation au registre national des mutuelles pourrait tout au plus revendiquer un statut de « société en participation » qui n’est pas celui d’une personne morale.
Aucune mutuelle gérant un régime légal autre que les CMSA, et notamment celle des fonctionnaires, ne songerait à tenir sa personnalité morale de la loi seule, et sur le seul fondement de l’article L111-1 du Code de la mutualité, sans avoir procédé à l’immatriculation au registre national des mutuelles qui conditionne légalement l’acquisition de sa capacité juridique.
L’article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose bien également que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce » sans qu’aucun Tribunal en ait jamais tiré – sans que sa décicion n’ait été cassée – la conséquence juridique que tout groupement de fait, ayant refusé l’immatriculation au RCS, devenait une personne morale par ce motif surprenant qu’il tiendrait sa personnalité morale de la loi n° 66-537.
La loi est la même pour tous, y compris pour les organismes dits de Sécurité sociale, qui comprennent ceux qui, comme les CMSA, exercent des activités sur un marché ouvert à la concurrence et régi de surcroît par le droit européen. Or il est constant que l’acquisition de la personnalité juridique des personnes morales s’opère par la déclaration au Registre du Commerce et des Société (pour les sociétés et Groupements d'Intérêt Economique), à la Préfecture (associations), etc, ou par l’immatriculation au registre national des mutuelles pour celles qui doivent avoir cette forme juridique.
La naissance officielle des personnes morales de droit privé ne vient pas de la loi, qui ne fait que définir par ses dispositions le cadre dans lequel va s’inscrire leur création, et qui indique notamment quel type de groupement peut avoir, ou pas, la personnalité morale. Mais aucune personne morale de droit privé ne « tient » de personnalité juridique de la loi tant qu’elle en s’est pas constituée selon les dispositions légales qui la concernent.
Les CMSA n’ont bénéficié d’aucun traitement particulier à cet égard. Mais elles sont des mutuelles régies par le Code de la mutualité pour leur constitution, et doivent donc se plier à cette disposition de l’immatriculation au registre national des mutuelles pour acquérir leur personnalité juridique en tant que mutuelles. Par là, aucune mutuelle ne peut agir en justice sans cette immatriculation.
De même pour une société à but lucratif l’immatriculation au RCS conditionne son acquistion de la personnalité juridique sous une forme juridiquement définie, parmi un grand nombre de formes possibles.
Il est ainsi établi par la loi un strict parallélisme entre l’acquisition de la personnalité juridique des sociétés régies par la loi de 1966 et soumises, pour cela, à l’immatriculation au RCS, et l’acquisition de la personnalité juridique des mutuelles régies par le Code de la mutualité, par l’immatriculation au registre national des mutuelles.
Et l’on comprend mieux pourquoi la CMSAA ne peut indiquer dans les actes d’huissier quelle est sa forme juridique : il s’agit pour elle de dissimuler une irrégularité de fond.