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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
20 septembre 2007

MSA PAR ALLEN

L’article L111-1 du Code de la mutualité dispose lui aussi, comme le fait le Code rural pour les CMSA, que « Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. » Ainsi toutes les mutuelles tiennent bien leur personnalité morale de la loi, mais sans que cela suffise pour autant à la leur assurer tant qu’elles ne sont pas immatriculées . Le législateur impose à toutes les personnes morales de faire suivre leur dénomination de la mention de la forme sociale concernée : en l’espèce il s’agit donc de la forme juridique de mutuelle, qui n’est acquise que selon les dispositions qui viennent d’être rappelées.

Il existe en effet nombre de groupements auxquels la la loi attribue cette qualité qu’est la personnalité morale, même si la théorie de la fiction n’épuise peut-être pas la totalité de la notion en cause.

Mais l’article 1871 du Code civil dispose bien que le choix de la non-immatriculation par les associés conduit à ne pas disposer de la personnalité morale. Ainsi le groupement de fait qu’est la C.M.S.A.A., qui a fait le choix de la non-immatriculation au registre national des mutuelles pourrait tout au plus revendiquer un statut de « société en participation » qui n’est pas celui d’une personne morale.

Aucune mutuelle gérant un régime légal autre que les CMSA, et notamment celle des fonctionnaires, ne songerait à tenir sa personnalité morale de la loi seule, et sur le seul fondement de l’article L111-1 du Code de la mutualité, sans avoir procédé à l’immatriculation au registre national des mutuelles qui conditionne légalement l’acquisition de sa capacité juridique.

L’article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose bien également que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce » sans qu’aucun Tribunal en ait jamais tiré – sans que sa décicion n’ait été cassée – la conséquence juridique que tout groupement de fait, ayant refusé l’immatriculation au RCS, devenait une personne morale par ce motif surprenant qu’il tiendrait sa personnalité morale de la loi n° 66-537.

La loi est la même pour tous, y compris pour les organismes dits de Sécurité sociale, qui comprennent ceux qui, comme les CMSA, exercent des activités sur un marché ouvert à la concurrence et régi de surcroît par le droit européen. Or il est constant que l’acquisition de la personnalité juridique des personnes morales s’opère par la déclaration au Registre du Commerce et des Société (pour les sociétés et Groupements d'Intérêt Economique), à la Préfecture (associations), etc, ou par l’immatriculation au registre national des mutuelles pour celles qui doivent avoir cette forme juridique.

La naissance officielle des personnes morales de droit privé ne vient pas de la loi, qui ne fait que définir par ses dispositions le cadre dans lequel va s’inscrire leur création, et qui indique notamment quel type de groupement peut avoir, ou pas, la personnalité morale. Mais aucune personne morale de droit privé ne « tient » de personnalité juridique de la loi tant qu’elle en s’est pas constituée selon les dispositions légales qui la concernent.

Les CMSA n’ont bénéficié d’aucun traitement particulier à cet égard. Mais elles sont des mutuelles régies par le Code de la mutualité pour leur constitution, et doivent donc se plier à cette disposition de l’immatriculation au registre national des mutuelles pour acquérir leur personnalité juridique en tant que mutuelles. Par là, aucune mutuelle ne peut agir en justice sans cette immatriculation.

De même pour une société à but lucratif l’immatriculation au RCS conditionne son acquistion de la personnalité juridique sous une forme juridiquement définie, parmi un grand nombre de formes possibles.

Il est ainsi établi par la loi un strict parallélisme entre l’acquisition de la personnalité juridique des sociétés régies par la loi de 1966 et soumises, pour cela, à l’immatriculation au RCS, et l’acquisition de la personnalité juridique des mutuelles régies par le Code de la mutualité, par l’immatriculation au registre national des mutuelles.

Et l’on comprend mieux pourquoi la CMSAA ne peut indiquer dans les actes d’huissier quelle est sa forme juridique : il s’agit pour elle de dissimuler une irrégularité de fond.

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Commentaires
P
"Quel magistrat sera assez courageux et probe pour tirer les conséquences de ces éléments de droit face à la MSA ou à ses caisses?"<br /> Aucun actuellement en France. J'ajouterais assez intelligent en plus des qualificatifs cités.<br /> En tout cas aucun magistrat de TASS. Les juges de TASS sont complètement sous la coupe des organismes monopolistiques que ce soit les différentes mutuelles, caisses ou l'URSSAF. Ce sont ces organismes qui dictent les verdicts et les juges les reproduisent avec des copier-coller.<br /> Donc je ne sais pas qui il faudra avertir pour que le droit social soit dit en France.
F
Encore un doute sur les MSA ?<br /> Pour résumer et compléter les interventions d'Allen, il est certain que :<br /> - selon l'article L 723-1 du Code Rural, les Caisses départementales de la MSA sont des mutuelles : " Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application."<br /> - l'article L 111-1 alinéa 4 du Code de la Mutualité renvoie au Code Rural (L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3)en indiquant que les caisses gérant le régime de base agricole, c'est à dire les caisses de MSA, sont des mutuelles régies par le Code de la Mutualité.<br /> - les Caisses de MSA ne sont pas inscrites à ce jour au Registre National des Mutuelles. Or, selon les articles 4 et 5 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, l'immatriculation d'une mutuelle au RNM, jointe à la demande d'agrément aux DRASS, sont des opérations qui conditionnent son existence juridique et son droit d'excercer. Faute de la première formalité réalisée avant le 31/12/2002, la mutuelle en question est dissoute d'office et n'a plus le droit d'exercer son activité. Il est à remarquer que la date du 31/12/2002 tient compte d'un moratoire de 8 mois accordé aux mutuelles devant leurs difficultés à se conformer à cette ordonnance.<br /> - les responsables de la Caisse Centrale de MSA, et bien d'autres responsables administratifs de la SS, nient ces évidences. <br /> Quel magistrat sera assez courageux et probe pour tirer les conséquences de ces éléments de droit face à la MSA ou à ses caisses?<br /> <br /> France, terre de liberté...
Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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