26 novembre 2007
ARRET DU CE VS CARMF
Conseil d’État
statuant
au contentieux
N° 293642
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Alexandre Lallet, Rapporteur
Mlle Courrèges, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD
Lecture du 14 novembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL (ANSEL), dont le siège est 33, boulevard de l’Université à Saint-Nazaire (44600) ; l’ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2006 par laquelle le président de la caisse autonome de retraite des médecins de France a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du conseil d’administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 23 avril 2005 relative à l’intégration des dividendes distribués par les sociétés d’exercice libéral dans l’assiette de calcul des cotisations des régimes de base, complémentaire vieillesse et d’allocation de remplacement de revenu, ainsi que la délibération du 23 avril 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 10 octobre 2007 pour la caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l’ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL (ANSEL) et de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de nonrecevoir opposée par la caisse autonome de retraite des médecins de France :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le président de l’association requérante a été autorisé par le conseil d’administration de cette association à former le présent recours ; que, par suite, la fin de nonrecevoir opposée par la caisse autonome de retraite des médecins de France doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 6421 du code de la sécurité sociale : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : / 1º Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; / 2º Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 1342. ( )/ Les charges mentionnées aux 1º et 2º sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l’article L. 6422 ( ) » ; qu’aux termes de l’article L. 6422 du même code : « Les cotisations prévues à l’article L. 6421 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. / Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1316 ( ) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 1316 de ce code : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. / Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu ( ) » ;
Considérant que, pour l’application de ces dispositions, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a décidé, par une délibération de son conseil d’administration en date du 23 avril 2005, d’intégrer les dividendes distribués par les sociétés d’exercice libéral dans l’assiette de calcul des cotisations des régimes de base et complémentaire du régime d’assurance vieillesse des médecins ; que, par une décision en date du 23 mars 2006, le président du conseil d’administration de la CARMF a refusé d’abroger cette délibération ;
Considérant que le revenu professionnel défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1316 du code de la sécurité sociale, auxquels renvoient tant les dispositions précitées, relatives à l’assiette des cotisations litigieuses, que celles de l’article L. 136-3 du même code relatives à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité, est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu ; que les dividendes versés aux associés d’une société de capitaux sont des revenus du patrimoine et sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, et alors même qu’en vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ces sociétés ont pour objet exclusif l’exercice en commun de ces professions, les dividendes versés aux associés des sociétés d’exercice libéral de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels ; que, par suite, en décidant d’intégrer ces dividendes dans la base des cotisations des régimes de base et complémentaire du régime d’assurance vieillesse des médecins, le conseil d’administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France a illégalement ajouté aux dispositions des articles L. 6421 et L. 6422 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL est fondée à demander l’annulation de la délibération en date du 23 avril 2005 ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2006 par laquelle le président de la caisse a refusé d’en prononcer l’abrogation deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la caisse autonome de retraite des médecins de France ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros à verser à l’ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La délibération du 23 avril 2005 du conseil d’administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France est annulée.
Article 2 : La caisse autonome de retraite des médecins de France versera à l’ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du président de la caisse autonome de retraite des médecins de France en date du 23 mars 2006.
Article 4 : Les conclusions de la caisse autonome de retraite des médecins de France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL, à la caisse autonome de retraite des médecins de France, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Décision attaquée :
Titrage :
Résumé :
Précédents jurisprudentiels :
Textes cités :
Excès de pouvoir
Nouvelle lettre de Faraj à la presse
Monsieur,
La fin du conflit opposant les fonctionnaires et leur employeur , l’Etat, financé par les contribuables français est prévue pour jeudi 22/11 prochain.
Remarquez que les principaux esclaves de ces manifestations de mauvaise humeur sont ceux qui financent le système.
Et puis après, quel est le programme ?
Annoncé dans la presse de fin de semaine, le président de la République et son gouvernement, veulent répondre au sujet de préoccupation numéro un des Français : le pouvoir d’achat.
Effectivement, les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles et le pire est devant nous. Monsieur H. Chavez à l’écharpe bien écarlate, promet un baril à deux cents dollars, et les observateurs économiques, une augmentation de 13 à 20 % du coût des denrées alimentaires de première nécessité.
Pendant ce temps là, les salaires continuent de régresser, sous le poids des charges prélevées allègrement par les organismes sociaux qui, sans aucun scrupule, se fichent éperdument des besoins urgents d’une catégorie des travailleurs pauvres qui ne pouvent se loger et se nourrir d’une façon équilibrée.
Ne parlez surtout pas des patrons des PME aux fins et débuts d’année très difficiles, des professions libérales, artisans et travailleurs indépendants aux 75 heures la semaine car vous aurez droit à la réponse toute faite : éh toi, t’es pas malheureux quand même !
Revenons au pouvoir d’achat, et énumérons les voies explorées par Matignon lors de réunions à ce sujet.
D’après le premier quotidien économique de France, Les Echos, la diminution de la fiscalité de l’énergie est de facto écartée.
Tous les Français savent que quand ils mettent dix euros de gasole dans leur réservoir, ils doivent régler la note de cinquante euros en monnaie trébuchante. L’Etat en faillite (François Fillon) ne peut se passer de cette manne financière importante, de cette prise d’otage de Français allant travailler.
On parle aussi d’explorer la piste des relations entre fournisseurs et distributeurs …pour faire baisser les prix.
Avec la forte augmentation des matières premières et la forte croissance des pays émergents, il faut surtout penser à se serrer la ceinture d’un cran supplémentaire.
Et puis on parle de plus en plus dans les médias de la dernière trouvaille pour augmenter le pouvoir d’achat : un treizième mois sans charges…
Les Français devront attendre décembre 2008 pour pouvoir jouir entièrement du fruit d’un mois de travail ?
Cette mesure semble très insuffisante et peut être résumée par le commentaire d’un ouvrier aux revenus modestes, il faudrait douze mois sans charges et un treizième mois avec charges.
Effectivement, le calcul est simple : cet ouvrier qui ne se plaint pas de la pénibilité de travail, gagne 1200 euros par mois.
Avec son salaire brut il toucherait 1900 euros et si l’on soustrait 1300 euros de cotisation à une assurance maladie privée au premier euro (ce qui dispense de cotiser à une mutuelle complémentaire), il a exactement 7100 euros de revenus supplémentaires annuel !
Mais n’oublions pas notre fameux treizième mois avec charges qui, elles, peuvent aller alimenter une caisse de solidarité, cela nous donne 8300 euros annuels de pouvoir d’achat en plus. (700X12) – 1300 + 1200 = 8300.
Ce même salarié me fait remarquer qu’il ne peut se faire soigner correctement car il ne peut cotiser à une mutuelle. Il ne faut pas oublier que l’assurance maladie française ne rembourse qu’à hauteur de 70% des dépenses au meilleur des cas. Sa femme se refuse 65 euros de médicaments gynécologiques non remboursés par trimestre…
Conclusion, le treizième mois sans charges, solution rustine.
Et enfin autre solution impossible à mettre en œuvre, les heures supplémentaires travaillées sans charges.
Si un patron décide de mettre en pratique cette idée aux contraintes administratives incroyables, elle entraîne les experts comptables dans de belles nuits blanches pour essayer de mettre en œuvre cette nouvelle disposition.
Les salariés courageux, ambitieux, préfèrent largement rester aux trente cinq heures, terminer leur semaine le jeudi et travailler pour leur compte (en langage non codé, au noir) le restant de la semaine pour largement doubler leurs revenus.
Autre exemple frappant, montrant que la seule solution urgente pour le redémarrage économique de notre pays passe par la suppression du monopole de la Sécu française, est la solution trouvée pour calmer la colère des marins pêcheurs face à l’augmentation du coût du pétrole, six mois sans charges sociales renouvelables… Quelle autre solution aurait-il pu proposer ? Des moteurs moins gourmands en carburants ou des bateaux à rames pour faire plaisir à notre ministre de l’économie. (Petite blague cauchoise pour détendre l’atmosphère).
Le dénominateur commun de la résolution des problèmes économiques de notre pays et des solutions proposées par l'équipe gouvernementale Sarkozy est l'allègement voire la suppression des charges sociales.
La véritable solution pour vivre « normalement » et non survivre en se serrant la ceinture à partir du quinze de chaque mois, est le salaire sans charges sociales, qui passe par la non obligation d’affiliation aux organismes sociaux français.
Celle-ci est déjà inscrite dans la loi française. Il suffirait de la faire appliquer.
Il ne faut pas oublier que N. Sarkozy a été porté à la présidence par les thèmes, ‘’ travailler plus pour gagner plus’’ et ‘’la fin de l’assistanat généralisé’’.
Et la solidarité ?
N’ayez crainte, la solidarité est financée par l’impôt. En ayant des revenus supérieurs les Français seront beaucoup plus solidaires…
20 novembre 2007
COURRIER ADRESSE AUX JOURNAUX PAR FARAJ
Dr Faraj CHEMSI
16 place de la Mairie
76560 Héricourt en Caux
02 35 96 55 98 ---06 21 42 80 27
faraj.chemsi@wanadoo.fr
Le 14/11/2007
Madame, Monsieur,
Donnez la parole à la majorité silencieuse.
A la veille du blocage de notre pays par des grèves à haute connotation politique, et en marge du congrès de l'ADF* (Association dentaire Française) je vous prie de bien vouloir donner la parole à la majorité silencieuse.
Après mon bref passage dans les médias (TF1,FR3, France Info et presse écrite) je reçois tous les jours d'innombrables messages de soutien, d'encouragement. ''Beaucoup de personnes pensent comme vous mais personne ne bouge....'' commentaire qui résume assez bien l'essentiel des courriels reçus qui montre le blocage de notre pays et qui confirme le sondage IPSOS où 65% des français sont pour la mise en concurrence du système social français.
Ainsi des confrères comme de nombreux Français, assommés par les charges sociales qui ont atteint un niveau ahurissant, ont décidés de quitter le système social français.
Pour pouvoir rentabiliser son cabinet, avec l'augmentation du coût du plateau technique, le métier exige de travailler très vite et très bien, car les chirurgiens-dentistes passent 75% de son temps à travailler pour rien. (article Dr R.Bessis, Indépendentaire N°32). Les soins pédodontiques -enfants- sont lourdement déficitaires.
Il n'est pas étonnant que la nouvelle convention dentaire instaurant une nouvelle charge sociale (ASM)est rejetée par 83% de la profession. (Sondage réalisé en juin 2007 sur www.editionscdp.fr).
On ne peut continuer à taxer lourdement le travail en bafouant les lois françaises :
Tout citoyen européen a l’obligation d’être affilié auprès d’un assureur pour le risque maladie.
S’il en a l’obligation (ce qui est une excellente chose), il a également le droit de s’assurer soit auprés de la Sécurité Sociale,soit auprès d’une société d’assurance, d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, française ou européenne, conformément aux directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées dans le droit français par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et par l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
La fin du monopole de la sécu française est la seule solution rapide au redémarrage économique de notre pays, la seule solution pour faire face aux défis de la concurrence européenne et mondiale.
Avez-vous remarqué que nos politiques lors du début de révolte des marins-pêcheurs, n'avaient que d'autre choix de supprimer les charges sociales!
Malgré l'inscription de la fin du monopole de la sécu dans les lois françaises les tribunaux et les dirigeants de notre pays continuent d'amputer le pouvoir d'achat des travailleurs de notre pays.
Les deux grands partis politiques que sont l'UMP et le PS viennent de réaffirmer de manière forte leur oui à l'Europe, oui à la libre circulation des biens et des personnes, et continuent d'ignorer les directives européennes devenues lois françaises.
Il faut faire prendre conscience aux administrateurs des « organismes d’état » qu’à vouloir sans cesse passer outre les lois de la République ils risquent bien de se voir accusés et condamnés à leur tour.
La majorité silencieuse, qui a en général a peu de convictions politiques ancrées, pense comme de nombreux économistes, que la fin effective du monopole de la Sécu est la condition du décollage économique de notre pays.
Elle permet de donner très rapidement 20% de pouvoir d'achat supplémentaire aux français et poussera nos caisses sociales à un rajeunissement salvateur.
Après 40 ans d'augmentations des cotisations et de diminutions des prestations sociales, il faut dissiper les craintes de toutes sortes et convaincre les responsables politiques d'agir rapidement.
Je reste à votre disposition pour vous faire part de mon expérience personnelle.
Sites internets à consulter:
claudereichman.com
libreassurancemaladie.eu
Quitter la sécu
gontrand cherrier et la sécurité social
* congrès ADF du 20 au 24 novembre 2007 au palais des congrès à Paris. (Porte Maillot). J'y serai présent le 22/11/2007. 06 21 42 80 27.
13 novembre 2007
POUR CEUX QUE CELA INTERRESSE ET QUI VEULENT DE L ACTION
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Le système des CAF italien est contraire au droit communautaire
L'affaire C-451/03 concernait les Centre d'assistance fiscale (CAF) italien. La loi italienne leur réserve en effet certaines compétences exclusives en matière d'assistance et de conseil comme la rédaction de déclarations fiscales.
En 2003, la société ADC Servizi, établie à Milan a décidé d’adopter de nouveaux statuts - afin de tenir compte du fait que la société exerçait également des activités d’assistance fiscale en faveur des entreprises, des travailleurs et assimilés ainsi que des retraités - qui furent refusés à l'inscription par le notaire verbalisateur au motif que ceux-ci seraient contraire à la loi sur les CAF. La ociété souleva donc l'incompatibilité de celle-ci avec le droit communautaire (articles 81 et 86 CE et les articles 43, 48 et 49 CE)
Dans cette affaire, la Cour condamna l'Italie pour violation des dispositions du Traité relatives aux libertés de prestation de service et d'établissement.
La Cour écarta tout d'abord le moyen invoqué des articles 82 et 86 CE au motif qu'elle n'avait pas reçu suffisamment d'information pour ce prononcer sur la présence ou non d'un abus de position dominante de la part des CAF.
Ensuite, sur le slibertés de circulation, la Cour écrate tout d'abord l'argument de l'Italie selon lequel la situation en cause serait purement nationale. En effet, "il convient d’observer qu’une réponse peut néanmoins être utile à la juridiction de renvoi, notamment dans l’hypothèse où son droit national imposerait, dans une procédure telle que celle de l’espèce, de faire bénéficier un ressortissant italien des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit communautaire dans la même situation" (Point 29).
La Cour note ensuite qu'une "telle réglementation nationale, en réservant ces activités aux CAF, empêche totalement l’accès au marché des services en cause aux opérateurs économiques établis dans d’autres États membres. S’agissant de la liberté d’établissement, une telle réglementation, en limitant la possibilité de constituer des CAF à certains sujets de droit remplissant des conditions strictes et, ainsi qu’il découle des informations fournies, à certains de ces sujets ayant leur siège en Italie, est susceptible de rendre plus difficile, voire d’empêcher totalement, l’exercice par les opérateurs économiques en provenance d’autres États membres de leur droit de s’établir en Italie dans le but de fournir les services en question." (Points 33 et 34)
Constituant une entrave aux dites libertés, la mesure pouvait toutefois trouver à se justifier - en ce qui concerne les mesures indistinctement applicables - par la protection des destinataires de service contre un préjudice qu’ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n’auraient pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires (arrêt Säger). Hélas pour l'Italie, la Cour rejetta ce motif car, à son estime, "la remise d’une copie de la déclaration fiscale et de la fiche d’apurement de l’impôt, l’envoi des déclarations fiscales à l’administration fiscale ainsi que la communication aux employeurs chargés du recouvrement du résultat de la déclaration fiscale, ont, pour l’essentiel, un caractère simple et n’exigent pas de qualifications professionnelles spécifiques".
La Cour considéra en outre que l'activité des CAF "ne constitue pas une participation directe et spécifique de l’exercice de l’autorité publique, mais une mesure destinée à préparer ou à faciliter l’accomplissement des tâches incombant à l’administration fiscale".
09 novembre 2007
Article DAUPHINE LIBERE - DENTISTE/SECU
02 novembre 2007
ACTUALISATION RELATIVE L INOPPOSABILITE A L EMPLOYEUR DE L AT/MP
Synthèse sur la reconnaissance du caractère professionnel
de la maladie ou de l’accident
I RAPPEL DU PROCESSUS DE RECONNAISANCE DES AT/MP
C’est à l’employeur d’effectuer les formalités de déclaration R 441-1
La victime doit faire la déclaration d’accident auprès de l’employeur R441-2
Le jour même ou dans un délai de 24 H
La déclaration de l’employeur doit être faite dans les 48h R 441-3
Le certificat médical adressé par le praticien à la caisse doit comporter R 441-7
Les constatations présentant une importance pour détermination origine
Ce certificat justifie du droit victime bénéficier IJ
30 J après la connaissance de l’accident ou 3 mois après la maladie pour R 441-10
Prendre position (idem en cas de rechute), sinon ipso facto reconnu
L'article R441-11 dispose :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants et de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas prévu à l'article L442-1, envoie avant sa décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L441-2 (accident du travail). Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence."
A partir de cet article une jurisprudence s'est développée mettant à la charge de la caisse primaire des d'obligations d'information préalables à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
La prise en charge de la MP doit strictement intervenir dans les conditions de l’article L461-1.
Est en effet présumée d’origine professionnelle toutes maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau (ex : tableau 30 : inhalation poussières d’amiante – asbestose – prise en charge 35 ans sous réserve d’une exposition durant 2 ans).
Il faut s’assurer qu’on est bien dans l’hypothèse de la maladie visée, dans le délai de prise en charge et dans la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie.
A défaut il ne peut y avoir de prise en charge d’emblée sans interrogation d’un C2RMP.
Ca Rouen 24/01/07 SAME/CPAM
Il est essentiel « d’examiner à la loupe » les conditions de la prise en charge de la maladie (ex : 42 : 2 audiogrammes ; 30 : examen radiologique des poumons) lesquelles doivent être justifiées et produites par la CPAM
Ca Rouen 24/01/07 SAME/CPAM
Ca Rouen 04/04/07
L’absence d’interrogation d’un C2RMP ou l’interrogation non justifiée dudit comité rend la décision inopposable
Ca Rouen 20/06/07
II CONSEQUENCES DU NON RESPECT DU PROCESSUS : L INOPPOSABILITE
Lorsque cette information n'a pas été régulièrement faite par la caisse primaire, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'employeur n'étant pas en mesure de se défendre effectivement et efficacement ; Il en résulte que la décision relative au caractère professionnel lui est inopposable.
L'inopposabilité de la décision sur le caractère professionnel a pour conséquences essentielles :
Ø L'absence d'augmentation de la cotisation employeur au titre des accidents du travail et maladies professionnels
Ø Dans l'hypothèse où une faute inexcusable à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié est imputable à l'employeur, la caisse primaire, qui fait l'avance des frais et de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (moral, physique, d'agrément, esthétique ect…), ne peut se retourner contre l'employeur pour en récupérer le montant.
Cass. Civ. 2, 2 mars 2004, n°02-30666
Cass. Civ. 2, 6 avril 2004, n°02-30688
Cass. Civ. 2, 21 septembre 2004, n°02-31213
Ø En cas d’inopposabilité toutes les conséquences de la décision de prise en charge sont inopposables à l’employeur (que ce soit la décision d’attribution de rente, ou la rechute,…)
Ca Rouen 21/03/07 CONTINENT/CPAM
Ø A noter que l’inscription au compte spécial et l’absence de procédure en faute inexcusable n’empêchent pas la recevabilité d’une action en inopposabilité.
Ca Roue 24/01/07 VERRERIE COURVAL/CPAM
III- Cas d'inopposabilités
L’examen portera principalement sur les hypothèses où l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration de la maladie professionnelle.
(Il faut juste savoir qu’en cas de réserves de l’employeur, la caisse doit, avant de prendre sa décision, envoyer un questionnaire à la victime et à l'employeur).
- Obligations lors de la déclaration
Il résulte de l'article R441-11 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale
La question est de savoir si la CPAM doit ou non joindre le certificat médical à la déclaration de maladie professionnelle ?
La Cour d’Appel de ROUEN par arrêt du 20/06/07 GEORGIA PACIFIC/CPAM a considéré (en matière de MP : 57) que l’absence de communication dudit certificat ne permettait pas à l’employeur d’émettre éventuellement des réserves sur l’imputabilité de la pathologie.
Cette position semble avoir été également adoptée par la Cour de Cassation :
" Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, préalablement à sa décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. X, la caisse primaire ne justifiait pas avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de la maladie professionnelle, ni avoir communiqué les certificats médicaux attestant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés;"
Cass. Soc. 19 décembre 2002, Bull. n°403
Cass. Civ. 2, 4 novembre 2003, n°02-30346 :
- Obligations à l’occasion de l'enquête diligentée par la CPAM (situations antérieures au 15/10/04)
L’article L 442-1 (prévoyant la nécessité d’une enquête lorsque les blessures paraissent devoir entraîner la mort ou une ITT) a été abrogé par l’ordonnance du 15/10/04.
Ce texte reste cependant valable pour les situations antérieures à cette date.
Ca Rouen 21/03/07 FERROXSOUDURE/CPAM
Cour Cass 20/06/07 06-13782 (11/21)
Le principe du contradictoire n'est pas respecté lorsque :
* la caisse n'informe pas l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief
Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°01-20913
* l'employeur qui a été invité seulement à l'issue de cette procédure d'instruction à prendre connaissance du dossier.
Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°01-20384
Cass. civ. 2, 13 mai 2003, n°01-21176
* Pour les accidents du travail :
" La décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel d'un accident est inopposable à l'employeur de la victime dès lors que l'enquête légale, obligatoire en cas de décès de celle –ci, n'a pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur."
L'employeur doit être convoqué à l'enquête ou être présent à l'audition de témoins.
Cass. Soc. 3 juin 1999, n°97-21347, Bull. V, n°259
Cass. 15 novembre 2001, n°00-13137
Cass. Civ. 2ème, 13 mai 2003, n°01-21176
* la caisse n'a pas informé l'employeur des réponses formulées par le salarié au questionnaire qu'elle lui a envoyé, et qui sont susceptibles de lui faire grief.
Cass. Soc. 4 novembre 2003, n°02-30330.
* la caisse n'a pas informé l'employeur de l'avis du médecin-conseil sur la nature et l'origine de la maladie
Cass. Civ. 2, 14 septembre 2004, n°03-30315
et n°03-30316
* la caisse n'a pas communiqué à l'employeur les conclusions du rapport du collège des trois médecins lesquelles doivent être jointes à l'avis du médecin conseil figurant au dossier.
Cass. Civ. 2, 4 septembre 2003, n°02-30064
* la caisse n'a pas informé l'employeur de la reprise de l'instruction
Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°00-21112
- Lors de la clôture de l'instruction
Est inopposable la décision de la caisse qui n'a pas informé l'employeur :
* de la fin de la procédure d'instruction
* des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief
* de la possibilité de venir consulter le dossier
* de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision
Depuis 2006, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue préciser les contours des obligations de la caisse concernant l'information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief à l'employeur.
Elle décide en substance dans un arrêt en date du 19 octobre 2006 (n°05-18873) que la caisse a satisfait son obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier dans un délai imparti auquel elle prend sa décision, sans être tenue de lui envoyer une copie de ce dossier.
Il résulte d'un arrêt du 25 octobre 2006, n°05-10950 :
" Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, l'arrêt retient que l'organisme social ne lui a pas indiqué la date à laquelle il prévoyait de rendre sa décision, ni formellement énoncé les griefs qui ont conduit au prononcé de cette décision;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui avait participé à l'enquête, avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision.
Cet arrêt a été confirmé par la suite de sorte que le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation est pour le moment arbitré…
Il en ressort donc que la caisse doit respecter les obligations suivantes :
* Informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction
* Informer l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier
* Mettre l'employeur en mesure de connaître les éléments susceptibles faire grief
* Mettre l'employeur en mesure de contester la décision
En application, est inopposable à l'employeur la décision de la caisse qui :
* n'a adressé l'avis de clôture d'enquête l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier que postérieurement à sa décision
Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°01-20828
* ne lui a adressé que postérieurement à sa décision les éléments qui l'avaient motivée
Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°00-19052
* La notification de fin d’instruction sur laquelle est inscrite de manière manuscrite la mention « sinistre pris en charge »
Cass 28/06/07 06-12750 519/21)
* Justifie de la notification de la fin d’instruction par la production de l’impression écran
Cour Appel ROUEN 20/06/07
* Le délai de 10 jours comprenant 2 week-end laissé à l’employeur pour prendre position est insuffisant
Cour Appel ROUEN 04/04/07 RECTICEL/CPAM
* Le délai inférieur à 12 jours est insuffisant pour formuler un avis
Cour Appel ROUEN 21/02/07 STII/CPAM
4 – Rechute ou contestation du rejet
* la demande de prise en charge de la rechute doit être instruite de manière contradictoire
Cass. Civ. 2, 2 mars 2004, n°02-31157
Cass. Civ. 2, 21 septembre 2004, n°03-30277
Cour Appel ROUEN 04/04/07
* La contestation du rejet de la CPAM par le salarié doit être instruite elle aussi de manière contradictoire (contestation, interrogation C2RMP
Ca Rouen 21/01/07 CARREFOUR
Ca Rouen 24/01/07 VERRERIE COURVAL
Journaliste un métier en perpétuelle évolution
Voilà le courrier que FARAJ a reçu en réponse à son courrier au FIGARO :
Monsieur et Cher Lecteur,
Votre mail a retenu toute notre attention. Malheureusement, faute de place, nous avons été contraints d'opérer une sélection parmi les nombreux courriers reçus . Cependant, nous avons pris bonne note de vos réflexions et pertinents commentaires.
En vous remerciant de l'intérêt que vous témoignez pour notre magazine, nous vous prions de croire, à l'assurance de notre considération distinguée.
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BRIGITTE LE PAGE
COURRIER DES LECTEURS
Figaro Magazine
C'est toujours amusant de voir à quel point les journaux peuvent insipider dans le bavardage pour peu que l'information leur vienne de l'AFP. En dehors de ce canal "pravdaiien" il n'est point de nouvelles qui aient grace à leurs yeux. Il faut que le sujet leur tombe directement dans le bec après avoir été goûté par l'exécutif.
Je sais que la vraie critique de fond ne doit pas être exercée à moins trois mille km du gouvernement concerné, mais enfin quand même...!!! Bon heureusement pour ce pauvre Dreyfus qu'il n'a pas été jugé en 2007...
Gontrand
