Gontrand CHERRIER et la SECURITE SOCIALE

Gontrand CHERRIER anime un blog sur les errements de la Sécurité sociale et son soi-disant monopole.

27 novembre 2008

deux arrêts essentiels en matière d'inopposabilité des AT/MP

Deux arrêts essentiels en matière d'inopposabilité d'une part l'envoi du certificat médical à l'employeur est requis et d'autre part la computation des délais se fait en jours utiles :

COUR D’APPEL DE PARIS  - 18ème Chambre B - ARRÊT DU 17 Avril 2008 :

 

Considérant que la Caisse ne peut pas plus utilement reprocher à

la société RENOSOL ILE

DE FRANCE de ne pas avoir demandé à se faire communiquer le dossier en application de l’article R 441- 13 du code de la sécurité sociale alors même que la communication tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical initial est imposée avant toute décision de prise en charge,

La Cour de Cass.

2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-18.731, CPAM de la Vendée c/ Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Pays de Loire Nantes et a. vient de confirmer que l’on devait calculer en jours utiles

Dans cette affaire, la CPAM avait rempli son obligation d’information envers l’employeur par une lettre datée du mardi 9 mars. Dans ce courrier, la caisse lui donnait 10 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Mais la lettre n’avait été reçue par son destinataire que le vendredi 12 mars, c’est-à-dire une veille de week-end (et donc de fermeture de l’entreprise). Le délai imparti par la caisse expirant le 18 mars, l’employeur n’avait donc en réalité disposé que de 4 jours « utiles » pour consulter le dossier et faire valoir sa défense. Un délai qui doit être considéré comme insuffisant, ce qui entraîne donc l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse.

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