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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
15 juin 2010

mises à jour des inopposabilités en matière AT/MP


 

 - INNOPOSABILITES -

 

 

1°) RAPPEL DU PROCESSUS DE RECONNAISANCE DES AT/MP

 

C’est à l’employeur d’effectuer les formalités de déclaration                       R 441-1

 

La victime doit faire la déclaration d’accident auprès de l’employeur       R441-2

Le jour même ou dans un délai de 24 H

 

La déclaration de l’employeur doit être faite dans les 48h                            R 441-3

 

Le certificat médical adressé par le praticien à la caisse doit comporter    R 441-7

Les constatations présentant une importance pour détermination origine

Ce certificat justifie du droit victime bénéficier IJ

 

30 J après la connaissance de l’accident ou 3 mois après la maladie pour  R 441-10

Prendre position (idem en cas de rechute), sinon ipso facto reconnu

 

L'article R441-11 dispose :

 

" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants et de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas prévu à l'article L442-1, envoie avant sa décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L441-2 (accident du travail). Le double de la demande de reconnaissance  de la rechute d'accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence."

 

A partir de cet article une jurisprudence s'est développée mettant à la charge de la caisse primaire des d'obligations d'information préalables à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

 

La prise en charge de la MP doit strictement intervenir dans les conditions de l’article L461-1.

 

Est en effet présumée d’origine professionnelle toutes maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau (ex : tableau 30 : inhalation poussières d’amiante – asbestose – prise en charge 35 ans sous réserve d’une exposition durant 2 ans).

 

 

2°) INTERVENTION D’UN AVOCAT DANS LA PROCEDURE

 

 

 

Article 6 de la loi modifiée n°71-1130 du 31 décembre 1971 : « Les Avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. »

 

 

Un employeur a le droit de se faire représenter par un Avocat devant une CPAM

 

Soc. 7 mai 1991 (n°89-14.848)

CE 29 octobre 2008 (30-4426)

 

 

Si un Avocat, présent dans la procédure AT/MP a demandé la communication des pièces, la CPAM doit lui permettre de consulter le dossier et formuler des observations dans un délai raisonnable, sans pouvoir lui imposer un déplacement, à l’inverse de l’employeur

 

 

CA ROUEN 18 mars 2009 (RG 07/04987)

 

 

Une Caisse Primaire doit communiquer les pièces à un Avocat lorsqu’il en fait la demande

 

 

CA PARIS 25 septembre 2008 (RG 07/0012)

 

 

La réception des pièces suite à la demande l’Avocat postérieurement à la prise de décision de la Caisse rend cette dernière inopposable à l’égard de l’employeur.

 

 

CRA de la CPAM de l’EURE  29 décembre 2008

 

 

L’abstention de la Caisse de communiquer les éléments du dossier à l’Avocat rend la décision de la Caisse inopposable à l’égard de l’employeur.

 

 

CRA de la CPAM de l’YONNE 9 septembre 2008

 

 

 

 

3°) INOPPOSABILITES COMMUNES AUX AT ET AUX MP

 

                        ► Le régime de l'action en inopposabilité

 

 

A noter que l’inscription au compte spécial et l’absence de procédure en faute inexcusable n’empêchent pas la recevabilité d’une action en inopposabilité.

 

CA ROUEN 24 janvier 2007 VERRERIE COURVAL/CPAM

 

L'employeur est recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge à titre professionnel d'un accident du travail ou d'une rechute déclarés par un salarié, même s'il ne peut obtenir de cette inopposabilité aucune modification du taux des cotisations.

Civ. 2e 3 septembre 2009 (08-164.83)

 

 

                        ► Le régime de la communication des éléments par la Caisse

 

L’obligation d’information s’applique peu importe le sens de la décision de la Caisse

 

Civ. 2e 17 février 2008 (06-20.942)

 

C’est à la Caisse d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information

 

Soc 15 juillet 1999 (97-19.788)

 

● En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, le secret médical n’est pas opposable à l’employeur

 

Civ. 2e 22 février 2005 (04-30.175)

 

● Le fait de transmettre à une date postérieure à la prise de décision les pièces du dossier = inopposabilité

Soc 14 novembre 1996

 

● Le fait pour la CPAM de se borner à faire diligenter une enquête au siège de l’entreprise, ne lui permet pas de satisfaire à son obligation d’information

 

Soc. 6 février 2003 (01-21.367)

Soc. 27 janvier 2004 (02-30.969)

 

● Si l’employeur a pu consulter le dossier, la Caisse ne peut postérieurement à cette consultation le compléter par de nouvelles pièces, sans en informer l’employeur.

 

Soc. 11 mars 2003 (01-20.261)

 

 

 

Le fait d’adresser à l’employeur un questionnaire « complément-d’information » empêche de caractériser une prise en charge d’emblée mais doit au contraire  s’analyser comme une mesure d’instruction imposant à la Caisse le respect du principe du contradictoire.

 

CA BORDEAUX 18 DECEMBRE 2008

 

 

Le fait pour la Caisse de rééditer un courrier dont elle avait seulement conservé une trace informatique ne permet de prouver l’envoi de ce dernier qu’à condition que la copie soit une reproduction fidèle et durable et qu’en application de l’article 1316-1 du code civil relatif à l’écrit sous forme électronique, l’auteur de ce dernier puisse être dûment identifié et qu’il soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

 

Civ. 2e 4 décembre 2008 (07-17.622)

 

 

                        ►L’objet de la communication

 

Préalablement à toute décision, la Caisse doit informer l’employeur :

 

-                                 de la fin de la procédure d’instruction

-                                 des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief

-                                 de la possibilité de consulter le dossier

-                                 de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision

 

Civ. 2e 12 juillet 2006

Civ. 2e 22 novembre 2007 (06-17.813)

Civ. 2e 28 mai 2009 (08-18.426)

 

Le fait pour la Caisse de na pas transmettre à l’employeur de double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié ou la copie du certificat médical susceptible d’en tenir lieu, ni informé la Société de l’avis du médecin conseil rend la décision inopposable

 

Civ. 2e 8 janvier 2009 (07-19617)

 

Une Caisse Primaire a l’obligation d’apporter son concours aux mesures d’instruction en communiquant les documents médicaux

 

Civ. 2e 16 octobre 2008 (n°07-157.31)

 

 

                        ► Le régime de la prolongation du délai d’instruction

 

 

● Le délai imparti à la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne peut être prolongé que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire ; qu’il s’ensuit que lorsque la Caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l’article R441-11 du même code.

 

Civ. 2e 9 juillet 2009 (08-134.73)

 

 

● Lorsque la Caisse reçoit un élément nouveau ou éprouve le besoin de rouvrir l’instruction en application de l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale, celle-ci doit, dans ce cas, procéder à une nouvelle clôture d’instruction et en informer à nouveau l’employeur. A défaut, une décision prise, sans nouvel avis de clôture adressé à l’employeur, lui est inopposable.

 

Civ. 2e 31 mai 2005 (03-30.685)

 

 

 

 

                        ►Les circulaires CNAMTS

 

 

● « La position de la CNAMTS est que les constats faits par la Caisse Primaire qui relèvent du contenu du dossier (article R441-13-3), doivent être entendus de manière large : rapport d’enquête administrative, avis du service médical, procès verbal de gendarmerie, courrier d’un témoin, référence à d’autres dossiers concernant la même entreprise… »

 

Circulaire CNAMTS DRP n°18 2001 du 19 juin 2001 relative au respect

du contradictoire dans l’instruction de la reconnaissance du

caractère professionnel des accidents et maladies.

 

● « en effet, l’information de la victime et de l’employeur ne saurait se résumer à une obligation formelle garantissant la caisse contre les risques de contentieux pour vice de procédure. Elle répond avant tout au besoin légitime qu’ont les parties de pouvoir intervenir activement avant décision, dans la collecte des informations factuelles susceptibles de leur faire grief et dans leur prise en compte dans l’appréciation médico-administrative.

La procédure contradictoire, qui constitue un droit pour les parties à l’instruction, représente aussi, pour la Caisse, chargée de prendre une décision individuelle à leur égard, qu’elle les informe.

C’est pourquoi il est important de veiller à ce que la victime et l’employeur bénéficient d’une information claire et de décisions motivées. »

 

Circulaire CNAMTS n°18-99 du 20 mai 1999

 

 

                        ► Le délai de consultation de l’employeur

 

 

● Le délai de consultation de l’employeur s’apprécie en jours utiles. 4 jours utiles = inopposabilité

 

Civ. 2e 13 novembre 2008 (07-18.731)

 

 

● La Caisse doit laisser la faculté de consulter le dossier durant un délai raisonnable, à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Civ. 2e 10 décembre 2008

 

● Délai théorique de 10 jours réduit à 6 jours pratiques = inopposabilité

Civ. 2e 5 avril 2007

 

● 4 jours utiles = inopposabilité

Civ. 2e 5 avril 2007 (06-13.917)

 

 

● L’employeur doit disposer d’un délai effectif suffisant pour consulter le dossier

 

CA ROUEN 5 septembre 2007

 

● Délai pratique de 8 jours = insuffisant

Civ. 2e 8 novembre 2007

CA PARIS 24 janvier 2008 (n°S 07/00188)

 

 

 

Délai de 6 jours effectifs = insuffisant

TASS du Morbihan 26 mai 2008

 

Un délai de 10 jours est insuffisant

CA RENNES 28 janvier 2009 (n°07/03040)

 

Le calcul du délai doit se faire en jours utiles

 

Civ. 2e 13 novembre 2008 (07-18.731) CPAM de la Vendée c/ Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Pays de Loire Nantes et a.

 

La notion de jour utile doit être interprétée comme étant les jours effectivement travaillés par la CPAM

Civ. 2e 5 avril 2007 (n°06-139.17)

 

 

                        ► Le régime du délai de consultation de l’employeur

 

 

Le fait pour une Caisse de prendre sa décision avant l’expiration du délai imparti à l’employeur rend la décision inopposable

 

Civ. 2e 8 janvier 2009 (07-214.20)

 

● Est inopposable la décision de prise en charge d’une maladie ou d’un accident intervenue avant l’expiration du délai donné par la Caisse à l’employeur pour consulter les pièces du dossier

 

Civ. 2e 9 juillet 2009 (08-154.66)

 

● Est inopposable la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur qui a été invité seulement à l'issue de cette procédure d'instruction à prendre connaissance du dossier.

 

Soc. 19 décembre 2002 (01-203.84)

Civ. 2 13 mai 2003 (n°01-211.76(

 

 

 

La justification par la Caisse des prestations imputées  sur les comptes employeurs

 

● R441-9 du CSS : tout praticien mentionne les soins prodigués à une victime d’AT/MP. La note d’honoraires est adressée à la Caisse ou à l’organisme autorisé à gérer le risque AT conformément à l’article L413-13 du CSS

 

Afin de répondre aux contestations de l’employeur sur la tarification AT dans un délai de 2 à 5 ans, la CPAM [doit être] en mesure de justifier les règlements effectués

 

CHARTE AT/MP P.17

 

Ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la Caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable

 

Civ. 2e 19 février 2009 (n°08-118.88)

 

Une Société est bien fondée à réclamer la production des certificats médicaux justifiant du bien fondé des prestations imputées sur le compte employeur

 

CA LIMOGES 15 juin 2009 (n°08/01809)

 

 

                        Les conséquences de l'inopposabilité

 

 

Dans l'hypothèse où une faute inexcusable à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié est imputable à l'employeur, la caisse primaire, qui fait l'avance des frais et de l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux (moral, physique, d'agrément, esthétique ect…), ne peut se retourner contre l'employeur pour en récupérer le montant.

 

Cass. Civ. 2, 2 mars 2004, n°02-30666

Cass. Civ. 2, 6 avril 2004, n°02-30688

Cass. Civ. 2, 21 septembre 2004, n°02-31213

 

● En cas d’inopposabilité toutes les conséquences de la décision de prise en charge sont inopposables à l’employeur (que ce soit la décision d’attribution de rente, ou la rechute,…)

 

CA Rouen 21 mars 2007 CONTINENT/CPAM

 

 

 

4°) MALADIES PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ► Respect du contradictoire

 

 

● Est inopposable la prise en charge d’une maladie dès lors que la Caisse s’était bornée à procéder à l’audition de l’employeur au cours d’une enquête administrative sans démontrer l’avoir informé, avant sa décision, des points susceptibles de lui faire grief.

 

Civ. 2e 16 septembre 2003 (02-31.017)

 

L’avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agrée font partie des éléments faisant grief à l’employeur, qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition.

Soc 16 novembre 2004

 

Le fait pour la Caisse d’instruire une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 97 et de décider la prise en charge au titre du tableau 98 rend la décision inopposable. La requalification d’une MP doit être communiquée à l’employeur.

 

Civ. 2e 17 septembre 2009 (n°08-18.703)

 

 

● Même solution une fois l’avis du C2RMP rendu

Soc. 11 septembre 2008 (07-15.174)

Soc. 10 juillet 2008 (07-14.599)

 

● Il faut s’assurer qu’on est bien dans l’hypothèse de la maladie visée, dans le délai de prise en charge et dans la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie.

 

● A défaut il ne peut y avoir de prise en charge d’emblée sans interrogation d’un C2RMP.

  CA ROUEN 24 janvier 2007 SAME/CPAM

 

● Il est essentiel « d’examiner à la loupe » les conditions de la prise en charge de la maladie (ex : 42 : 2 audiogrammes ; 30 : examen radiologique des poumons) lesquelles doivent être justifiées et produites par la CPAM

 CA ROUEN 24 janvier 2007  SAME/CPAM

CA ROUEN 04 avril 2007

 

● L’absence d’interrogation d’un C2RMP ou l’interrogation non justifiée dudit comité rend la décision inopposable

                                               CA ROUEN 20 juin 2007

 

 

Défaut de transmission à l’employeur d’un double de la déclaration de maladie professionnelle (R441-11 CSS)

Soc 30 novembre 2000

Soc 19 décembre 2002

Civ. 2e 3 septembre 2009 (n°08-158.40)

 

 

● La contestation du rejet de la CPAM par le salarié doit être instruite elle aussi de manière contradictoire (contestation, interrogation C2RMP

 

CA Rouen 21 janvier 2007 CARREFOUR

CA Rouen 24 janvier 2007 VERRERIE COURVAL

 

● le fait pour une Caisse de s’apercevoir de l’absence de réunion des conditions fixées par un tableau et de lui substituer un autre tableau sans en informer l’employeur rend la décision inopposable (en l’espèce tableau 97 substitué par tableau 98)

 

Civ. 2e 17 septembre 2009 (n°08-187.03)

 

 

                        ► Sur la communication par la Caisse des certificats médicaux

 

 

Le fait de ne pas transmettre les certificats médicaux attestant de la maladie professionnelle à l’employeur = inopposabilité

Soc 19 décembre 2002 (01-20.383)

Civ 2e 4 novembre 2003 (02-30346(

 

 

En matière de MP  n°57: l’absence de communication du certificat médical ne permet pas à l’employeur d’émettre éventuellement des réserves sur l’imputabilité de la pathologie.

 

CA ROUEN 20 juin 2007 GEORGIA PACIFIC/CPAM

 

● « Considérant que la Caisse ne peut pas plus utilement reprocher à la société RENOSOL ILE DE FRANCE de ne pas avoir demandé à se faire communiquer le dossier en application de l’article R 441- 13 du code de la sécurité sociale alors même que la communication tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical initial est imposée avant toute décision de prise en charge »

CA PARIS - 18ème Chambre B -17 Avril 2008

 

En statuant ainsi, sans rechercher si la caisse avait préalablement à la décision litigieuse envoyé à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical attestant de la maladie, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

 

Civ. 2e 11 juillet 2005 (04-139.60)

 

Le fait de ne pas transmettre le certificat médical initial = inopposabilité

 

Civ. 2e 13 mai 2003 (02-30.235)

 

 

 

 

 

                        ►Les pièces à communiquer par la Caisse

 

● La Caisse doit transmettre l’avis du CRRMP à l’employeur. A défaut = inopposabilité

 

CA NIMES 25 NOVEMBRE 2008

 

● L’avis du Médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agrée sur lesquelles la Caisse avait fondé sa décision devaient être communiqués à l’employeur.

 

Civ. 2e 13 mai 2003 (02-30.234)

 

 

● Est inopposable la prise en charge d’une maladie dès lors que la Caisse s’était bornée à procéder à l’audition de l’employeur au cours d’une enquête administrative sans démontrer l’avoir informé, avant sa décision, des points susceptibles de lui faire grief.

 

Civ. 2e 16 septembre 2003 (02-31.017)

 

 

 

                        ►Recevabilité du recours amiable

 

 

Le courrier informant l’employeur de la prise en charge d’une maladie professionnelle ne constitue pas une notification mais une simple information ne faisant pas courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale

 

Civ. 2e 5 avril 2005 (04-30.151)

 

La solution est identique lorsque la décision de prise en charge est faite suite à l’avis d’un C2RMP.

Civ. 2e 14 septembre 2006 (05-11.061)

 

 

 

Preuve par la Caisse de la réunion des conditions de prise en charge de la MP

 

 

 

Il appartient à la Caisse Primaire de prouver, sur le fondement de l’article 1315 du Code Civil, le bien fondé de la prise en charge, en démontrant que les conditions médicales et administratives visées dans le tableau en référence sont réunies

 

Soc 15 mars 2001, Jurisp. Soc. N°2001-650

 

Dans un litige opposant la Caisse à l’employeur, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies

 

Soc 16 novembre 2000 (n°99-110.26)

 

 

 

                        ► Spécificité de la MP n°42 (atteinte auditive provoquée par les bruits                                lésionnels)

 

 

Attendu que l’audiogramme réalisé par la médecine du travail ne mentionne pas dans quelles conditions cet examen a été effectué ; qu’il n’est pas mentionné s’il a été réalisé en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré et si cette audiométrie était tonale ou vocale. A défaut de ces mentions, inopposabilité de la décision de prise en charge.

 

TASS de l’Indre 13 juin 2008 SARL FOMES/CPAM de Châteauroux

 

 

 

5°) ACCIDENTS DU TRAVAIL

 

 

                        ► Matérialité de l’accident

 

La présomption d’imputabilité de l’accident du travail survenu au temps et au lieu du travail ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs

 

Civ. 2e 8 juin 1978 (Bull V n°458)

Civ. 2e 26 mai 1994 (Bull civ V n°181)

 

 

Il appartient à la Caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social par des précisions graves, concordantes et précises. A défaut, cette prise en charge, non remise en cause dans les relations caisse-assuré, est inopposable à l’employeur.

 

 

Soc. 6 décembre 2001

Soc. 30 novembre 1995

 

                        ►Réserves de l’employeur

 

 

Les réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Le fait que l’employeur impute la cause de l’accident à une faute de son salarié n’est pas constitutif d’une réserve.

 

Civ. 2e 11 juin 2009 (08-11.029)

 

 

 

                        ► Respect du contradictoire

 

 

Le fait pour la Caisse de refuser de communiquer les pièces médicales relatives à un accident du travail rend la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.

 

Civ.2e 19 février 2009 (08-11.959)

 

 

Le fait de ne pas envoyer à l’employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute ou la copie du certificat médical susceptible d’y tenir lieu ni informer l’employeur de l’avis du médecin conseil, élément de nature à lui faire grief rend la décision de prise en charge de la rechute inopposable à l’égard de l’employeur

 

Civ. 2e 8 janvier 2009 (07-19.617)

 

 

● Est inopposable la prise en charge d’un accident dès lors que la société employeur n’avait pas eu connaissance des réponses au questionnaire adressé au salarié lesquelles étaient susceptibles de lui faire grief.

 

Civ. 2e 4 novembre 2003 (02-30.330)

 

 

● La Caisse Primaire reste tenue de son obligation d’information préalable même lorsqu’elle prend sa décision sur la base d’une simple enquête au cours de laquelle l’employeur a été entendu et a admis sans la moindre réserve le caractère professionnel de l’accident.

 

Civ. 2e 9 février 2006 (04-30.499)

Civ. 2e 22 novembre 2007 (06-17.813)

 

● Est inopposable la prise en charge d’un accident dès lors que la Caisse n’a pas notifié à l’employeur la clôture de l’instruction, quand bien même cette dernière aurait procédé à 2 enquêtes effectuées à sa demande au cours desquelles l’employeur ou ses représentants ont été entendus et mis en demeure de faire valoir leurs observations, qu’il avait la possibilité de demander qu’il soit procédé à une autopsie et qu’il a été destinataire du dossier dès qu’il en a fait la demande.

Soc. 16 novembre 2004 (02-31.070)

 

 

● En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, le secret médical n’est pas opposable à l’employeur

Civ. 2e 22 février 2005 (04-30.175)

 

 

● L’accès au dossier médical, dans le cadre d’une expertise judiciaire est nécessaire à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 8 CEDH, dès lors qu’il est commandé par le souci de garantir à l’employeur , susceptible de se voir appliquer une sanction pécuniaire par voie de majoration de ses cotisations en cas de reconnaissance d’un lien avec l’accident du travail, une information destinée à lui donner la possibilité de se défendre utilement et à égalité avec la Caisse Primaire.

 

CA Grenoble 15 mai 2008 SOCIETE BECTON DIKINSON France c/ CPAM de Grenoble

 

 

● A défaut de communication par la Caisse Primaire des documents médicaux tels les certificats relatifs aux soins, arrêts et prestations servis par la Caisse à son assuré postérieurement à la décision de prise en charge initiale de l’accident, l’ensemble des décisions de prise en charge desdits arrêts postérieurs à l’accident de travail doit être déclaré inopposable à l’employeur

 

 CA DIJON 16 décembre 2004 (RG 04/00979)

 

● Si l’accident n’est corroboré par aucun témoin ni aucune preuve, la Caisse DOIT procéder à des mesures d’instruction. A défaut, la décision est inopposable.

 

TASS de LILLE 13 avril 2006 (20042426)

 

● « qu’il n’est fait état d’aucun témoin des faits ; qu’en l’absence de tout autre élément, et à défaut d’enquête diligentée par la Caisse, il convient de considérer que celle-ci ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe dans ses rapports avec l’employeur de l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ; attendu qu’il convient en conséquence de déclarer inopposable à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les accidents du travail. »

 

TASS de SAINT QUENTIN CPAM de Saint Quentin c/ Société TROCME VALLART

 

 

 

6°) LE CAS DES NOUVELLES LESIONS

 

 

La décision d’une caisse de prendre en charge à titre professionnel des rechutes déclarées par un salarié accidenté du travail n’est pas opposable à l’employeur lorsque cette dernière préalablement à sa décision n’a pas informé l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article R441-11 al 1 du Code de la Sécurité Sociale

 

Soc 20 janvier 2000 (RJS 3/00 n°329 et 330)

Soc. 14 juin 2001 (JLS n°87-3)

 

De nouvelles lésions ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité, il incombe à la Caisse dans ses rapports avec l’employeur de rapporter la preuve de l’origine professionnelle des lésions litigieuses.

 

Soc. 10 octobre 2002 (01-200.37)

 

Une telle demande portant sur l’imputabilité ou non d’une lésion nouvelle à un accident du travail, question essentielle conditionnant la décision même de prise en charge, est une mesure d’instruction nécessitant la mise en œuvre de la procédure contradictoire.

 

CA GRENOBLE 11 mars 2008 CPAM de Grenoble c/ SA BRIOCHES PASQUIER SUD

 

 

 

● Cette procédure s’applique tant pour l’instruction préalable à la prise en charge d’un accident du travail que pour l’instruction préalable à la prise en charge des lésions nouvelles survenues postérieurement

 

CA PARIS 3 avril 2008 CPAM de l’Essonne c/ SA COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES

 

● La demande de prise en charge de la rechute doit être instruite de manière contradictoire

 

Civ. 2e 2 mars 2004 (02-31157)

Civ. 2e 21 septembre 2004, (03-30277)

 CA ROUEN 04 avril 2007

7°) LA DETERMINATION DE LA LESION PRISE EN CHARGE

 

 

● Seules les lésions directement imputables à l’accident initial peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et, en aucun cas, les arrêts relatifs à un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte.

 

Soc 22 mars 1990 (88-115.01)

Soc 19 septembre 1991 (89-148.46)

Civ 2e 13 décembre 2005 (04-303.91)

 

● La contestation qui oppose l’employeur à la Caisse sur la caractère professionnel d’une affection ne relève pas de la procédure d’expertise technique ; que dès lors, les juges du fond ont pu ordonner une expertise judiciaire par une décision avant dire droit non susceptible de recours

 

Soc 11 mai 2000 (98-190.91)

 

 

● Attendu que pour rejeter la demande d’expertise médicale demandée par la Société, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à établir l’absence de relation entre l’accident et les lésions que la Caisse Primaire a accepté de prendre en charge.

Attendu qu’en statuant ainsi alors que la Société ne pouvait disposer d’aucun document lui permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de prise en charge arrêtés par la Caisse, auxquelles elle n’avait pas été partie, la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

Soc. 27 mai 1999 (97-222.81)

 

● Faculté pour l’employeur de demander une expertise médicale sur pièces en cas de contestation sur le caractère professionnel de la lésion

 

CA Grenoble 15 mai 2008 SOCIETE BECTON DIKINSON France c/ CPAM de Grenoble

 

 

 

8°) INOPPOSABILITE A L’EMPLOYEUR DU TAUX DE RENTE ALLOUE A LA VICTIME (PROCEDURE TCI)

 

 

Ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale précise les pièces que la caisse doit transmettre au secrétariat de la juridiction ; que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que l'employeur n'a pu exercer de manière effective son droit de recours.

 

 

Civ. 2e 2 avril 2009 (08-11961)

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Commentaires
S
Dans le cadre d'un recours de la victime suite à un refus initial de reconnaissance de l'AT, avec une demande simultané de reconnaissance de FIE de l'employeur, est-ce que l'AT et la FIE reconnu ultérieurement sont opposable à l'employeur? Autrement dit est-ce que la Caisse pourra exercer son action récursoire quant aux rentes majorés et les indemnités préjudices versés par la Caisse à la victime?? Merci pour vos lumières.
V
Bonjour, En cas de non respect du delais de trois mois plus trois mois pour statuer sur une maladie professionelle hors tableau la CPAM peut-elle se justifier en invoquant que la CRRMP ne s'est pas réunie dans les temps ? Même si elle a prévenu de la situation et envoyé une lettre de refus administratif provisoire ? En bref, la CPAM est elle tenue de rendre son avis dans les 6 mois (3+3) quoi qu'il se passe ?
S
Dans le cadre d'un recours de la victime suite à un refus initial de reconnaissance de l'AT, avec une demande simultané de reconnaissance de FIE de l'employeur, est-ce que l'AT et la FIE reconnu ultérieurementsont opposable à l'employeur? Autrement dit est-ce que la Caisse pourra exercer son action récursoire quant aux rentes majorés et les indemnités préjudices versés par la Caisse à la victime?? Merci pour vos lumières.
Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
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