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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
15 décembre 2010

PREJUDICES INDEMNISABLES PAR LE TASS EN MATIERE DE FAUTE INEXCUSABLE


 

Sur QPC le conseil constitutionnel a le 18 Juin 2010 précisé :

 

16. Considérant, en troisième lieu, qu’en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d’assurance maladie ; que, durant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu’en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par les caisses d’assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu’elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis ; 

17. Considérant que, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues ; qu’en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l’indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu’au regard des objectifs d’intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité n’institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

18. Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; 

 


L’analyse que l’on peut faire de cet avis du conseil constitutionnel est que la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou d’incapacité et le système de majoration de la rente n’est pas remis en cause.

 

Ce qui est remis en question est l’impossibilité d’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV.

 

Le livre IV couvre forfaitairement ou non les préjudices suivants : les soins (L 432-1 et suivants), l’appareillage (L 432-5), les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation (L 432-6 et s.), la perte de salaire et l’incapacité temporaire (L 433-1), l’incapacité permanente (L 434-1) et préjudices de l’article L 452-3 (préjudice physique et moral, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de chance de promotion professionnelle et indemnité forfaitaire 100%).

 

C’est ce que confirme la Cour d’Appel de ROUEN dans un arrêt du 15 Décembre 2010 lorsqu’elle expose :

 

« Mais le conseil constitutionnel dans son considérant 18, a limité l’action de la victime aux dommages non couverts par le livre IV du code de la SS ce qui exclut les dépenses de santé couvertes par l’article L 432-1, les pertes de gains professionnels couvertes par les articles L 433-1 et L 434-1 et tous les postes de préjudices couverts par l’article L 452-3 ».

 

Il apparaît dès lors possible de solliciter l’indemnisation des préjudices suivants :

 

ü      L’assistance par tierce personne

ü      L’incidence professionnelle

ü      Le logement adapté

ü      Le véhicule adapté

ü      Le préjudice d’établissement

 

De fait la Cour d’Appel confirme que l’indemnisation de l’incidence professionnelle n’est pas couverte par la perte de chance de promotion professionnelle et reconnaît, c’est là la véritable victoire en termes de quantum le droit à l’assistance tierce personne dont elle sollicite précision à l’expert désigné avant et après consolidation.

 

 

 

 

 

 

 

 

La cour ouvre un nouvel horizon en demandant à l’expert de chiffre le DFT et le DFP

 

Pour mémoire :

 

- Déficit fonctionnel temporaire

 

Période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée »

 - Déficit fonctionnel permanent (nouvelle nomenclature)

Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (78), mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par


De fait encore le DFT indemnise finalement ce qui était indemnisable au titre du préjudice d’agrément de l’article 452-3, mais avant consolidation.

 

En ce qui concerne le DFP on pourrait le résumer comme indemnisant la part anatomique du taux d’IPP permettant de fixer la rente.

 

La rente est indemnisée par le livre IV, elle indemnise la perte de revenus, le DFP a une nature extra patrimonial définitive non indemnisée y compris par les préjudices de l’article L 452-3. Il est donc logique de l’indemniser.

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé on peut dire à ce jour que les indemnisations suivantes sont servies suite à la reconnaissance de la faute inexcusable :

 

Ø      Sur l’aspect patrimonial :

-         Majoration de la rente indemnisant la perte de salaire

-         Indemnisation forfaitaire 100%

Ø      Sur l’aspect extra-patrimonial :

-         Préjudice physique et moral

-         Préjudice esthétique

-         Le DFT qui est le préjudice d’agrément au sens de l’article L 452-3 avant consolidation :

o       la gène dans la vie courante

o       la restriction des loisirs

o       le préjudice sexuel

-         Préjudice d’agrément postérieur à la consolidation au sens de la jurisprudence relative à l’article L 452-3 :

o       la gène dans la vie courante

o       la restriction des loisirs

o       le préjudice sexuel

o       le préjudice de procréation

-         Préjudice établissement et/ou professionnel dont évolution de carrière

-         L’assistance par tierce personne

-         Le logement adapté

-         Le véhicule adapté

 

La dernière question qui se pose est de savoir s’il appartiendra ou non à la CPAM de faire l’avance des condamnations complémentaires à celles du livre IV.

 

Sur ce point la jurisprudence est toujours taisant, mais l’on peut penser que le fait d’ordonner une nouvelle expertise dans les conditions de l’article R 141-1 et suivants et notamment de l’article R 141-7 donc aux frais de la CPAM est un indice plaidant pour la prise en charge de l’avance des préjudices complémentaires par les CPAM.

 

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Commentaires
Y
bonjour je viens de lire les prejudices indeminisables par le TASS çca rensigne bien mais personne ne donne les delais d attentes pour etres indeminiser pour ces prejudices, ya trop de lenteurs je suis consolidé depuis aout 2010 avec sequelles et douleurs , je vis de la renre de 25pour cent et du RSA c est toujour les salariés qui casquent on pourra crever de faim ,
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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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