Prise en charge implicite DAT/DMP évolution
Nouveaux éléments de jurisprudences sur les prises en charges implicites des DMP et DAT et par conséquent sur les leurs inopposabilités à l’égard de l’employeur.
L’article R 441-10 donne à la CPAM un délai d’un mois pour l’instruction d’une DAT et trois mois pour instruire une DMP.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire (et uniquement dans ces hypothèses qu’il convient donc de vérifier) la CPAM peut notifier à l’assuré social la prorogation du délai (de deux mois en matière de DAT et trois mois en matière de DMP).
En pratique les caisses n’ont pas le temps d’instruire dans ces délais et doivent majoritairement recourir à cette prorogation.
De sorte qu’à l’expiration du premier délai, elle notifie le un délai complémentaire
Le libellé de l’article R 441-14 est le suivant :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai prévu à l’article R 441-10
S’il était déjà certain que l’information de la victime et de l’employeur devait avoir lieu avant la fin du délai, la question restait posée de savoir si l’on devait, pour apprécier la date de notification, la date de la présentation ou la date de la distribution (présentation par la poste ou réception par l’assuré)… ?
La Cour d’Appel de ROUEN vient de confirmer qu’il s’agit de la date de réception par l’intéressé.
Par exemple, lorsque le délai R 441-10 expire le 30 Juillet et que le recours au délai complémentaire est fait par courrier du 27 Juillet, qu’il est présenté par la poste le 29 Juillet et retiré par l’assuré social le 01 Août, nous sommes dans l’hypothèse d’une prise en charge implicite et donc d’une inopposabilité à l’égard de l’employeur dès le 30 Juillet.