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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
3 octobre 2011

PREJUDICES INDEMNISABLES PAR LE TASS EN MATIERE DE FAUTE INEXCUSABLE


Les articles L 452-1 et suivants définissent l’indemnisation à laquelle une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle peut prétendre lorsque l’employeur s’est rendu coupable d’une faute inexcusable.

 

L’article L 452-2 définit en substance la majoration des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits et notamment la majoration de la rente.

 

L’article L 452-3 détermine les préjudices strictement indemnisables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à savoir :

 

  • Souffrances physiques et morales,
  • Préjudice esthétique
  • Préjudice d’agrément
  • Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

 

Cet article pose les bases des modalités de versement de l’indemnisation en précisant que :

 

«  La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur »

 

 

 

Le Conseil Constitutionnel (avis du 18 juin 2010) est venu préciser (18ème attendu) :

 

«  Indépendamment de cette majoration, la victime, en cas de décès, ses ayants droits peuvent devant la juridiction de Sécurité Sociale demander à l’employeur la réparation de certains postes de préjudice énumérés par l’article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’acte fautif, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

 

 

 

Se pose donc la question du périmètre des préjudices indemnisables devant cette juridiction (I) et les modalités de leur règlement (II).

 

 

PROPOS LIMINAIRES :

 

Il faut tout d’abord se garder d’assimiler l’avis du Conseil Constitutionnel avec les commentaires figurant dans « les cahiers du Conseil Constitutionnel ».

 

Les cahiers du Conseil Constitutionnel ne sont pas édités par le Conseil Constitutionnel.

 

Il s’agit en fait d’une analyse doctrinale de jurisprudence rédigée par des juristes de l’Université de Paris II.

 

L’appellation Cahiers du Conseil Constitutionnel est trompeuse et n’est finalement que le reflet de la pensée d’un juriste…

 

Ainsi, lorsqu’il est écrit en page 9 du commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel que celle-ci n’impose pas que soit étendu à l’ensemble des préjudices le dispositif prévu par le dernier alinéa de l’article 452-3 selon lequel la réparation est versée directement parla Caissequi en récupère le montant auprès de l’employeur, cela n’est que le reflet de la pensée du juriste et non de la juridiction (infra II)

 

 

 

I/ PERIMETRE DES POSTES INDEMNISABLES :

 

La Courd’Appel de ROUEN, dans un arrêt SAINT PIERRE/GARNIER-MSA, en date du 15 décembre 2010, (annexe 10) avait exposé que ce qui était remis en cause uniquement, était l’impossibilité d’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV.

 

Comme de nombreuses juridictions, la Cour d’Appel rappelait que la réparation forfaitaire n’était pas remise en question.

 

La Courd’Appel de ROUEN nous indiquait, à l’époque, que le livre IV couvrait, forfaitairement ou non, la réparation des préjudices suivants :

 

-        les soins au titre de l’article L 432-1,

-        l’appareillage au titre de l’article L 432-5,

-        les frais de réadaptation professionnelle et de réadication au titre de l’article 432-6 et suivants,

-        la perte de salaire et l’incapacité temporaire au titre de l’article L 433-1,

-        l’incapacité permanente au titre de l’article L 434-1,

-        les préjudices de l’article L 452-3.

 

Cet énoncé nous permettait de penser que devaient pouvoir être indemnisés les préjudices suivants :

 

-        l’assistance tierce personne,

-        l’incidence professionnelle,

-        le logement adapté,

-        le véhicule adapté,

-        le préjudice d’établissement,

-        le DFT,

-        le DFP.

 

 

 

La lecture du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saône et Loire du 3 février 2011 (annexe 3) nous laisse à penser que seraient même couverts par le livre IV en plus de ceux énoncés parla Courd’Appelde ROUEN le15 décembre 2010, les frais de déplacement, les frais d’expertise, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et la tierce personne après consolidation.

 

De sorte que si l’on doit se fier à cette décision, seraient indemnisables en dehors de l’aménagement du domicile et du véhicule, la tierce personne avant consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.

 

C’est la position qui vient dernièrement d’adopter le TASS de ROUEN (Jugements du 27 Septembre 2011, Annexes 15 et 16) après avoir admis jusqu’au 13 Septembre 2011 l’indemnisation possible du DFT et du préjudice esthétique temporaire.

 

Cette position juridique n’est cependant pas celle de toutes les juridictions, nous relèverons à titre d’exemple :

 

-        CA TOULOUSE 16/03/11 admission du DFT et du préjudice d’établissement (Annexe 19)

-        TASS du MORBIHAN 4/04/11 admission DFT (Annexe 4)

-        TASS AMIENS 6/6/11 admission du DFT et préjudice établissement (annexe 18)

 

Il semblerait qu’à l’heure actuelle le champ juridictionnel de l’indemnisation hors Livre IV soit cantonné à l’   aménagement du domicile et du véhicule (Cour de Cassation30/06/11 - Annexe 2), à la tierce personne avant consolidation, aux préjudices exceptionnels et suivant le dominus litis  au DFT.

 

Cela doit nous conduire à réfléchir à la possible indemnisation  des DFT (1), DFP (2), à la tierce personne (3) et au contenu du préjudice d’agrément (4).

 

 

 

1 - Le DFT

 

Certaines juridictions (TASS du Morbihan en date du 4 avril 2011 (annexe 4), 20 janvier 2011 (annexe 5)) ou le  TASS de ROUEN jusqu’au 13 septembre 2011 (annexe 9) admettent l’indemnisation du DFT.

 

Le DFT est la période antérieure à la consolidation pendant laquelle du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités habituelles au titre ou non d’une activité rémunérée.

 

Nous avions à l’époque du premier commentaire que nous avions fait de la décision dela Courd’Appel de ROUEN en date du 15 décembre 2010 considéré qu’il était logique d’indemniser le DFT en ce sens qu’il s’agissait finalement de l’indemnisation du préjudice d’agrément de l’article L 452-3 mais avant consolidation.

 

C’est d’ailleurs ce qui est repris comme interprétation par le TASS du Morbihan.

 

C’est également à raison d’une telle interprétation qu’à compter du 27 Septembre 2011 le TASS de ROUEN a considéré finalement que le DFT était couvert par l’indemnisation du préjudice d’agrément de l’article L 452-3 (Annexes 15 et 16).

 

Un tel raisonnement dessert-il réellement les victimes ? C’est faire entrer par « la porte de derrière » le DFT dans les postes de préjudices du livre IV dont le paiement est avancé par les caisses, puisqu’il intègre le préjudice d’agrément.

 

Il est permis de penser que lorsque la victime calculera son préjudice d’agrément, le montant de celui-ci (dont la réparation n’est pas forfaitaire) sera nécessairement supérieur au montant du DFT puisque ce dernier en est une composante…

 

 

2 - Le DFP

 

Le DFP indemnise un préjudice extrapatrimonial d’une incapacité constatée médicalement.

 

Il répare les incidences du dommage  touchant exclusivement à la sphère personnelle (les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation).

 

On voit tout de suite que si l’on donne à la rente une définition autre que celle consistant à réparer la perte de salaire et à permettre son imputation sur le DFP, on est en droit de penser que la rente a au-delà de l’aspect économique, un caractère extrapatrimonial indemnisant le DFP de manière forfaitaire et par conséquent priver la victime de la possibilité de réclamer cette indemnisation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

 

Jusqu’à une période relativement récente, nous pouvions penser que la rente devait s’imputer sur le DFP.

 

La lecture des arrêts dela Courde Cassation, chambre criminelle du 19 mai 2009 et dela Courde Cassation ,chambre civile du 11 juin 2009 considérait en effet que dans la mesure où la rente dans son montant excédait le montant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, celle-ci réparait nécessairement en tout ou partie l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représentait le poste de préjudice personnel du DFP.

 

Le TASS de ROUEN par décision en date du 13 février 2011 (annexe 9) considérait  - suivant le même raisonnement - que la demande de DFP n’était pas recevable.

 

Pour autant, plusieurs éléments récents nous laissent à penser que la rente ATMP est uniquement destinée à compenser la perte de salaires résultant de l’incapacité.

 

Il suffit en premier lieu de se référer au 17ème considérant de l’avis du Conseil Constitutionnel pour avoir en premier lieu la définition de la rente :

 

«  La majoration du capital ou de la rente….destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité … »

 

En outre, l’on doit encore se référer à l’article écrit par Pierre SARGOS et paru àla Gazettedu Palais les 24 et 25 novembre 2010 confirmant l’erreur que commettent les juridictions en attribuant à la rente une autre fonction que celle d’indemniser la perte de salaire :

 

« L’erreur de droit permanente en matière de recours des tiers payeurs d’une rente accident de travail » (annexe 7).

 

Dernièrement,la ChambreCriminellene vient-elle pas dans un arrêt du 15 juin 2011 (annexe7) de casser l’arrêt dela Courd’Appel qui lui était déféré et qui considérait que l’absence de perte de revenus professionnels pour une personne retraitée faisait que la rente indemnisait nécessairement le DFP.

 

Ce n’est pas parce que la rente excède la perte de revenus qu’elle doit ipso facto intégrer l’indemnisation d’un préjudice extra patrimonial.

 

Le TASS de ROUEN depuis peu a changé de position et à fait intégrer dans le préjudice d’agrément le DFP (Annexes 15 et 16).

 

Là encore, sans s’en plaindre, les victimes ne s’expliqueront pas comment, ni pourquoi elles devraient faire figurer le DFP dans le préjudice d’agrément, qui contient déjà le préjudice dans la vie quotidienne, le préjudice Sexuel, le préjudice de privation de loisirs et nouvellement le DFT…. ?

 

Comme nous l’avons exposé s’agissant du DFT, le quantum du préjudice d’agrément va s’enfler du montant du DFP, car le préjudice d’agrément à l’inverse de la rente ne se chiffre pas forfaitairement...

 

Nous aurons donc cette formule  PA = PS + PL + DFT + DFP.

 

 

3 - La  tierce personne :

 

 

Si l’on pouvait déduire de la jurisprudence, notamment du TGI de Niort 11 mai 2009 (annexe 8) ou de l’arrêt dela Courd’Appel de ROUEN du 15 décembre 2010 que la tierce personne n’était pas indemnisée au titre du Code dela SécuritéSociale, la jurisprudence est revenue sur cette ouverture et aujourd’hui le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale notamment de ROUEN mais aussi de SAONE ET LOIR  n’admettent le bénéfice de la tierce personne qu’avant consolidation estimant que la tierce personne après consolidation est indemnisée par le biais de l’article 434-2 du Code dela SécuritéSociale.

 

Cet article dispose que :

 

«  Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie à avoir recours à assistance à une tierce personne, le montant de la rente est majorée ».

 

Il faut cependant rappeler que l’incapacité permanente dont il est question est celle qui est supérieure ou égale à 80 %.

 

C’est-à-dire que pour bénéficier de l’indemnisation au titre de la tierce personne, la victime doit justifier d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 %.

 

Cela signifie que postérieurement à la consolidation, les personnes ne bénéficiant pas d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 % ne peuvent prétendre à l’indemnisation au titre de la tierce personne que ce soit de manière forfaitaire ou réelle.

 

Il reste donc possible à notre avis, en présence d’une victime affectée d’un taux de rente inférieure ou égale à 80 %, de venir prétendre que l’assistance tierce personne après consolidation n’est pas indemnisée forfaitairement au titre de l’article 434-2.

 

 

4 - Le préjudice d’agrément :

 

La difficulté vient de la coexistence de deux notions au sein même d’un seul poste de préjudice à raison des différents systèmes d’indemnisation.

 

Le préjudice d’agrément au sens de cotation Dinthillac est plus restreint que le préjudice d’agrément de l’article L 452-3.

 

Le préjudice d’agrément indemnisable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne se limite pas à la diminution ou à la privation des loisirs de la victime.

 

On intègre couramment dans le préjudice d’agrément, au sens de l’article 452-3, la gêne dans la vie quotidienne indépendamment de la privation d’activités sportives, l’impossibilité de vaquer à ses occupations du jour, la gêne sexuelle, la privation de possibilités de rapports sexuels et la perte de possibilité de procréation et maintenant pour certaines juridictions le DFT et le DFP (Annexes 15 et 16).

 

C’est ainsi que même avant 2010, lors de l’indemnisation de victimes gravement atteintes, il était déjà possible de voir chiffrer ce poste de préjudice à des sommes de l’ordre de 80.000 € (annexes 12, 13, 14).

 

Puisque le préjudice d’agrément s’est nouvellement enrichi de deus sous divisions complémentaires, nous proposons la mission d’expertise suivante :

 

-        Dire si aménagement du domicile est nécessaire

-        Dire si l’aménagement du véhicule est nécessaire

-        Dire si nécessité de tierce personne avant consolidation

-        Pour les taux de rente inférieurs ou égaux à 80% dire si nécessité de tierce personne après consolidation

-        Dire si préjudice esthétique

-        Dire si préjudice d’agrément dont gène dans la vie quotidienne, impossibilité de s’adonner à des loisirs, préjudice sexuel, DFT et DFP

 

 

II/ SUR LES MODALITES DE REGLEMENT DE CES POSTES DE PREJUDICES HORS LIVRE IV :

 

 

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 aurait précisé qu’il n’imposait pas que soit étendu à l’ensemble des préjudices le dispositif selon lequel la réparation était versée directement parla Caissequi en récupérait le montant auprès de l’employeur.

 

Cela résulte du commentaire dont nous avons préalablement rappelé la valeur qu’il convient de lui donner (voir propos liminaires) :

 

«  Ces mêmes personnes devant ces mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

 

L’auteur du commentaire a cru que le Conseil Constitutionnel avait voulu opérer une distinction entre les modalités d’indemnisation des préjudices du livre IV et celles qui sont hors ce livre.

 

Cependant, le texte même de l’article 452-3 pose lui-même ce principe : « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par la souffrance physique, morale, par elle endurée, ses préjudices d’esthétique et d’agrément… »

 

On constate donc bien que les postes de préjudice du 452-3 dont les modalités de règlement sont régies in fine prévoient que la demande est faite à l’employeur.

 

L’avance en est certes fait parla CPAMmais le débiteur des sommes en est l’employeur.

 

Le texte de l’article 434-7 prévoit lui-même que la demande est formulée auprès de l’employeur.

 

Il n’y a donc strictement aucun distinguo d’opéré par le Conseil Constitutionnel de par l’emploi dans son 18ème attendu de la réclamation auprès de l’employeur.

 

Toutes les réclamations sont formulées auprès de l’employeur en présence dela CPAMqui en fait l’avance.

 

D’assez nombreuses juridictions ont adopté le distinguo proposé par le commentateur (TASS ROUEN 13/09/11 (Annexe 9),CA ROUEN26/01/11 (Annexe 11), TASS Amiens (Annexe 18) et CA TOULOUSE (Annexe 19).

La Cour d’Appel de RENNES quant à elle expose  dans un arrêt du 9 février 2011 (annexe 6) que dans la mesure où la décision du Conseil Constitutionnel se réfère aux dispositions de l’article 452-3 et qu’elle a pour but d’étendre l’indemnisation à des chefs de préjudices non visés, elle n’a pas entendu modifier les conditions de recouvrement de la réparation du dommage, de sorte qu’il convient de faire application du 1er alinéa de l’article 452-3 selon lequel la réparation est versée directement aux victimes parla Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

 

 

 

En l’état actuel, compte tenu de la « peau de chagrin » que représentent les postes de préjudices hors livre IV, le problème est-il véritablement de savoir qui doit les payer ou les avancer ?

 

Par contre l’idée de faire intégrer ces nouveaux postes de préjudices dans ceux fourretout de l’article L 452-3 risque de modifier les stratégies.

 

Les caisses aideront-elles prochainement les victimes à les faire sortir du livre IV et à plaider avec elle qu’ils ne sont finalement pas indemnisés par le livre IV pour ne pas avoir à en faire l’avance… ???

 

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Commentaires
A
Voilà ; je vient de découvrir ; que suite à un AT du par une machine défectueuse depuis plus de 8 jours; celà est considéré comme faute lourde de l'employeur ; mon accident est arrivé le 26/09/2008 jusqu'au 06/07/2012 jour de la consolidation ; mon taux à toujours pas etait estimé ; alors j'aimerais savoir si je peu encore faire une demande de faute lourde de mon employeur et ou exactement!!!! A savoir que j'ai ma main et bras droit sont gelé; donc plus moyen de m'en servir, merci de me répondre à cette question
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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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