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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
5 avril 2012

Précisions apportées par la Cour de Cassation relativement au périmètre des préjudices indemnisables

Les articles L 452-1 et suivants définissent l’indemnisation à laquelle une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle peut prétendre lorsque l’employeur s’est rendu coupable d’une faute inexcusable.

 

L’article L 452-2 définit en substance la majoration des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits et notamment la majoration de la rente.

                    

L’article L 452-3 détermine les préjudices strictement indemnisables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à savoir :

 

  • Souffrances physiques et morales,
  • Préjudice esthétique
  • Préjudice d’agrément
  • Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

 

Cet article pose les bases des modalités de versement de l’indemnisation en précisant que :

 

«  La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur »

 

Le Conseil Constitutionnel (avis du 18 juin 2010) est venu préciser (18ème attendu) :

 

«  Indépendamment de cette majoration, la victime, en cas de décès, ses ayants droits peuvent devant la juridiction de Sécurité Sociale demander à l’employeur la réparation de certains postes de préjudice énumérés par l’article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’acte fautif, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

  Après avoir cru de manière fugace que nous pourrions voir indemniser les préjudices suivant la cotation proposée par M DINTILHAC, il a bien fallut se rendre à l’évidence que nous ne pourrions pas obtenir beaucoup plus que l’indemnisation complémentaire de l’aménagement du domicile et du véhicule.

 Nous nous sommes battus pied à pied pour faire entrer parfois de force poste de préjudice par poste de préjudice soit dans le livre IV soit hors de celui-ci au titre des préjudices complémentairement indemnisables.

Un tour de la jurisprudence de première et seconde instance, nous laissait à penser en effet qu’étaient couverts par le Livre IV, forfaitairement ou non, la réparation des préjudices suivants :

 

-        les soins au titre de l’article L 432-1

-        l’appareillage au titre de l’article L 432-5

-        les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation au titre de l’article 432-6 et suivants

-        la perte de salaire et l’incapacité temporaire au titre de l’article L 433-1

-        l’incapacité permanente au titre de l’article L 434-1

-        les préjudices de l’article L 452-3.

-        les frais de déplacement

-        les frais d’expertise

-        les pertes de gains professionnels actuels et futurs

-        la tierce personne après consolidation.

 

La Cour de cassation a rendu le 04 Avril dernier trois décisions apportant des précisions intéressantes bien que non satisfaisantes quant aux préjudices indemnisables devant le TASS.

 Il est confirmé que sont indemnisables, indépendamment des postes de l’article L 452-3 et des aménagements des voiture et domicile, les postes suivants :

 

-        Le DFT

 

Le DFT est la période antérieure à la consolidation pendant laquelle du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités habituelles au titre ou non d’une activité rémunérée.

 

Nous avions à l’époque du premier commentaire que nous avions fait de la décision dela Courd’Appel de ROUEN en date du 15 décembre 2010 considéré qu’il était logique d’indemniser le DFT en ce sens qu’il s’agissait finalement de l’indemnisation du préjudice d’agrément de l’article L 452-3 mais avant consolidation.

 Dontla Cour de Cassationconsidère à juste titre qu’il n’est pas indemnisé par le versement des indemnités journalières.

 La Cour rappelle que le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

 L’apport dela Cour de Cassationrelativement à l’indemnisation de ce poste de préjudice est double : 1 – Il est hors préjudice du livre IV et 2 – les préjudices hors livre IV font l’objet de l’avance de la CPAM.

 Nous avions réussi à le faire entrer dans le livre IV en considérant qu’il appartenait au préjudice d’agrément avant consolidation, il en ressort…

 Dans la mesure où la CPAM continue d’avoir à en faire l’avance, cela n’intéressera plus personne de savoir s’il est « in door » ou « out door ».

 L’expérience démontrera probablement qu’un tel placement devrait nous permettre de refaire jouer au préjudice d’agrément son rôle fourretout permettant une indemnisation forfaitaire majorée.

 Nous nous sommes en effet aperçus qu’en faisant intégrer le DFT au préjudice d’agrément, les juridictions avaient tendance à réduire ce dernier au calcul mathématique du premier.

 

 

-        Préjudice sexuel

 

La Cour de cassation nous enseigne que le préjudice sexuel ne sera plus indemnisé par son intégration au préjudice d’agrément comme c’était le cas jusqu’alors. Il sera indemnisé à part entière, comme un poste de préjudice autonome.

 La Cour de cassation apporte cependant les limites que nous sentions venir en refusant l’indemnisation du :

 

          - DFP

 

Le DFP indemnise un préjudice extrapatrimonial d’une incapacité constatée médicalement.

 Il répare les incidences du dommage  touchant à la sphère personnelle (les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation).

 

Nous disions il y a de cela plusieurs mois que si l’on donnait à la rente une définition autre que celle consistant à réparer la perte de salaire et à permettre son imputation sur le DFP, on était en droit de penser que la rente avait au-delà de l’aspect économique, un caractère extrapatrimonial indemnisant le DFP de manière forfaitaire et par conséquent priver la victime de la possibilité de réclamer cette indemnisation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

 C’est ce que vient de fairela Cour de Cassationen indiquant clairement, à tort ou à raison, que la rente indemnise le DFP…

 

 Se pose alors la question de savoir quels sont les préjudices complémentaires indemnisables possibles :

 

La  tierce personne ? :

  

Si l’on pouvait déduire de la jurisprudence, notamment du TGI de Niort 11 mai 2009 (annexe 8) ou de l’arrêt dela Courd’Appel de ROUEN du 15 décembre 2010 que la tierce personne n’était pas indemnisée au titre du Code dela SécuritéSociale, la jurisprudence est revenue sur cette ouverture et aujourd’hui le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale notamment de ROUEN mais aussi de SAONE ET LOIR  n’admettent le bénéfice de la tierce personne qu’avant consolidation estimant que la tierce personne après consolidation est indemnisée par le biais de l’article 434-2 du Code dela SécuritéSociale.

 

Cet article dispose que :

 

«  Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie à avoir recours à assistance à une tierce personne, le montant de la rente est majorée ».

 

Il faut cependant rappeler que l’incapacité permanente dont il est question est celle qui est supérieure ou égale à 80 %.

 

C’est-à-dire que pour bénéficier de l’indemnisation au titre de la tierce personne, la victime doit justifier d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 %.

 

Cela signifie que postérieurement à la consolidation, les personnes ne bénéficiant pas d’un taux de rente supérieure ou égale à 80 % ne peuvent prétendre à l’indemnisation au titre de la tierce personne que ce soit de manière forfaitaire ou réelle.

 

Il reste donc possible à notre avis, en présence d’une victime affectée d’un taux de rente inférieure ou égale à 80 %, de venir prétendre que l’assistance tierce personne avant et après consolidation.

 

 Nous proposons en conséquence la mission d’expertise suivante :

 

-        Dire si aménagement du domicile est nécessaire, chiffrer dans l’affirmative

-        Dire si l’aménagement du véhicule est nécessaire, chiffrer dans l’affirmative

-        Dire si nécessité de tierce personne avant consolidation et chiffrer

-        Pour les taux de rente inférieurs ou égaux à 80% dire si nécessité de tierce personne après consolidation et chiffrer

-        Dire si préjudice physique et moral et décrire

-        Dire si préjudice esthétique et décrire

-        Dire si préjudice d’agrément  et décrire

-        Dire si DFT en intégrant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et décrire.

-        Dire si préjudice sexuel et décrire

-        Dire si préjudice exceptionnel et décrire

 

 S’agissant enfin des modalités de règlement des différents postes de préjudices :

 

La Cour de Cassationà l’inverse de beaucoup de juridictions du premier et second degré n’opère pas de distinction entre les préjudices hors ou in livre IV et précise qu’ils sont tous avancés par la CPAM.

 

La discussion était venue du commentaire de l’avis que nous avions pu lire dans les cahiers du Conseil constitutionnel dont nous avions rappelé la valeur qu’il convenait de lui donner (Les cahiers du Conseil Constitutionnel ne sont pas édités par le Conseil Constitutionnel ; Il s’agit d’une analyse doctrinale de jurisprudence rédigée par des juristes de l’Université de Paris II. L’appellation Cahiers du Conseil Constitutionnel est trompeuse et n’est finalement que le reflet de la pensée d’un juriste…) :

 

«  Ces mêmes personnes devant ces mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

 

L’auteur du commentaire avait cru que le Conseil Constitutionnel avait voulu opérer une distinction entre les modalités d’indemnisation des préjudices du livre IV et celles qui sont hors ce livre.

 

Cependant, le texte même de l’article 452-3 posait le principe : « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par la souffrance physique, morale, par elle endurée, ses préjudices d’esthétique et d’agrément… »

  

Les postes de préjudice du 452-3 dont les modalités de règlement sont régies in fine prévoient que la demande est faite à l’employeur.

 

L’avance en est certes fait par la CPAM, mais le débiteur des sommes en est l’employeur.

 

Le texte de l’article 434-7 prévoit lui-même que la demande est formulée auprès de l’employeur.

 

C’est certainement au prix d’un tel raisonnement quela Cour de Cassationa considéré qu’il n’y avait strictement aucun distinguo à opérer.

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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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