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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
16 mai 2012

LE COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LA PROCEDURE


Je vous recommande la lecture de deux arrêts dela Cour de Cassationdu 15 Mars 2012 précisant notamment les modalités d’information de l’employeur de la saisine du C2RMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles).

 

Nous sommes toujours les jours confrontés à l’obscurantisme de la saisine, du fonctionnement, de la lecture et de la notification des décisions du C2RMP.

 

Je vous rappelle que le C2RMP  doit être saisi par la CPAM dès lors qu’une ou plusieurs conditions du tableau revendiqué font défaut.

 

Lorsque l’assuré social est complètement hors tableau (ex : Dépression suite à harcèlement) et qu’il justifie d’un taux d’IPP d’au moins 25%, sa demande doit être transmise au C2RMP.

 

Sachant que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle doit se faire au contradictoire des parties (et non exclusivement au contradictoire de l’employeur, car il ne faut pas négliger l’inopposabilité de la décision de rejet au bénéfice de l’assuré social qui peut revendiquer la prise en charge implicite) et que la saisine du comité intègre cette instruction, il paraissait assez logique d’étendre ce principe à la procédure devant ce comité.

 

La Cour nous enseigne que l’employeur (mais aussi selon moi l’assuré social) doit avoir été en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au C2RMP.

 

Dans le cas d’espèce, la CPAM avait informé l’employeur de la transmission du dossier au comité en même temps qu’elle lui laissait la possibilité de prendre connaissance des pièces transmises.

 

Il y avait de ce fait une impossibilité pour l’employeur de prendre effectivement connaissance des pièces dans la mesure où elles avaient transmises…de sorte que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.

 

Il faut que celui-ci puisse faire valoir utilement et effectivement ses observations au comité.

 

Cela signifie donc qu’il doit être informé dès la saisine, qu’il puisse avoir accès aux pièces et qu’il ait le temps avant que le comité statue de faire valoir ses observations, à défaut la décision lui sera inopposable.

  

Cela signifie encore que la CPAM devra être en mesure de justifier de l’envoi et de la réception de cette information complémentaire.

 

En revanche une fois que le comité a tranché, la décision rendue s’imposant à la CPAM, cette dernière n’est pas obligée de notifier la décision avant de rendre la sienne.

 

 

 

 

 

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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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