Le préjudice d'anxiété
Dans un arrêt du 11 mai 2010, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a admis la caractérisation d’un préjudice spécifique d’anxiété par la situation de maladie liée à l’amiante, et par la soumission à des contrôles et examens réguliers propres à réactiver l’angoisse des salariés :
« Mais attendu que, sans méconnaitre les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d’appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision ; » (Soc. 11 mai 2010, n°09-42.241)
Néanmoins, le 4 décembre 2012, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a entendu assouplir son raisonnement en abandonnant la condition liée aux contrôles et examens médicaux réguliers devant être subis par le salarié :
« Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ; » (Soc. 4 décembre 2012, n° 11-26.294)
La Cour de cassation a récemment indiqué dans une série d’arrêts du 25 septembre 2013 que le préjudice d’anxiété devait être indemnisé même lorsque la maladie s’est déclarée :
« Mais attendu que la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; »
C. Cass. Soc. 25 septembre 2013 n°12-20157
Par ailleurs, la Cour de cassation a très récemment eu l’occasion d’affirmer que l’existence du préjudice d’anxiété n’avait pas à être prouvée puisque ce dernier existait du seul fait de l’exposition à l’amiante.
C. Cass. 2 avril 2014 n°12-29825 & 12-28616
Par ses décisions successives, la Cour de cassation tend à mettre en place un régime propre au préjudice d’anxiété. Ce préjudice est aujourd’hui extrêmement objectif de sorte qu’il semble possible de déduire de la seule exposition à l’amiante et donc d’une prise en charge d’une pathologie liée à l’amiante la possibilité d’une indemnisation autonome et distincte devant les juridictions prud’homales.