Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN

28 novembre 2016

Nouveau Site & Blog

Chers lecteurs, Chères lectrices,

Nous vous informons de la mise en place de notre nouveau site sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos informations, ainsi qu'un blog afin de retrouver nos actualités.

https://cherrier-bodineau.fr

Cordialement

Maître Cherrier. 
Publicité
Publicité
5 août 2016

Le préjudice d’agrément en matière de faute inexcusable

L’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le préjudice d’agrément figure parmi les préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de calquer le régime de l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la définition existante en droit commun et telle qu’issue notamment de la nomenclature dite « DINTILHAC ».

Il est désormais constant que le préjudice d’agrément n’a vocation à indemniser que la seule impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.

En pratique, employeurs et CPAM se réfugient systématiquement derrière cette définition et surtout les exigences probatoires en la matière pour parvenir à une réduction de l’indemnisation des victimes dès lors que, schématiquement, seuls sportifs les plus confirmés et non pas le pratiquant occasionnel pouvaient parvenir à obtenir cette indemnisation.

Par arrêt du 26 mai 2016 n°15-16438 La Cour de cassation semble assouplir ces exigences probatoires en validant une indemnisation décidée par une Cour d’appel au seul visa d’attestations établissant la pratique d’une activité de danse de salon (sans en préciser le cadre, notamment la qualité de licenciée d’une fédération de la victime) et de jardinage.

La cour de cassation semble à l’évidence souhaiter un assouplissement des conditions d’indemnisation du préjudice d’agrément qui, du strict point de vue de l’équité, semble devoir être accueilli favorablement.

5 août 2016

Le monopole du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en matière d’obligation de sécurité

La Cour de cassation poursuit son entreprise de détermination du régime de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.

Après avoir précisé que cette obligation était désormais dite de moyen renforcée et non plus de résultat (définition dont la portée pratique est à nuancer) elle précise devant quelle juridiction la victime doit impérativement porter sa demande.

La Cour de cassation rappelle par arrêt du 02 juin 2016 que l’obligation de sécurité ne peut être indemnisée que devant le seul Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Même si la Cour de cassation ne le précise pas, il est évident compte tenu de la compétence instituée par le Code de la Sécurité Sociale et surtout du principe de l’indemnisation forfaitaire en matière de risque accident du travail et maladie professionnelle que le manquement n’est indemnisable par l’allocation de dommages et intérêts que s’il présente les caractères de la faute inexcusable, à savoir la conscience du risque et l’absence de mesure pour préserver le salarié.

La Cour de cassation semble donc verrouiller toute discussion sur cette question devant les juridictions sociales pour les réserver exclusivement aux juridictions de sécurité sociale.

C. Cass. Civ. 2ème 2 juin 2016 n°14-26822

1 avril 2015

L’obligation de reclassement : obligation de moyen renforcée

Dans un arrêt en date du 31 mars 2015 la Chambre sociale de la Cour d’Appel de ROUEN vient de juger que l’employeur est tenu lors des opérations de tentatives de reclassement d’un salarié inapte à une obligation de moyen renforcée.

Cette notion civiliste découlant d’ailleurs des règles régissant notamment les rapports contractuels trouve nouvellement à s’appliquer à cette matière.

Rappelons qu’il existe schématiquement deux types d’obligations, celles de moyens qui imposent au créancier de celles-ci de rapporter la preuve de la carence du débiteur et celles de résultats qui permettent d’engager la responsabilité du créancier de cette obligation dès lors que le résultat n’est pas atteint indépendamment de toute démonstration de faute.

Jusque-là c’était clair ;  Mais c’était sans compter la jurisprudence qui a opacifié les barrières de cette dichotomie en créant d’une part la notion d’obligation de sécurité de résultat en matière de faute inexcusable  imposant  le rapport de la preuve d’une faute de l’employeur en présence d’un dommage au salarié jugé comme insuffisant et l’obligation de moyen renforcée.

On peut penser que les obligations sont de quatre ordres :

  • Moyen
  • Moyen renforcée
  • Résultat avec faute
  • Résultat sans faute

 

Ca n’est que si et seulement si des propositions de reclassements sur sites validées par la médecine du travail sont refusées par le salarié que l’employeur pourra envisager d’opérer un licenciement.

L’impossibilité de reclassement en l’absence de proposition de poste sera donc de plus en plus délicate à démontrer…

Il lui appartiendra ensuite de rapporter la preuve de ce qu’il a tout tenté pour remplir sa nouvelle obligation de moyen renforcée de reclassement.

La Cour d’appel de VERSAILLES avait  eu l’occasion de préciser la nature des documents que l’employeur devait transmettre pour permettre aux juges du fond d’apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement (registre d’entrée et de sortie du personnel CA VERSAILLES 5ème chambre 22 novembre 2012 n°11/02801, la production d’un listing des postes disponibles ainsi que leurs caractéristiques pour pouvoir vérifier la réalité de l’impossibilité de reclassement alléguée CA VERSAILLES 17ème chambre 28 novembre 2012 n°10/04781).

Dans l’arrêt présentement commenté la juridiction précise également que doit être produit la justification de la structure des effectifs des différentes sociétés du GROUPE.

16 mars 2015

Faute inexcusable : les conséquences de la rechute doivent être indemnisées

Dans un arrêt du 22 janvier 2015 (n°14-10584), la Cour de cassation précise que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des préjudices consécutifs à la rechute.

Fréquemment, les discussions liées à l’indemnisation des préjudices sont cristallisées à la date de la consolidation des séquelles en lien avec l’accident ou la maladie initial.

La Cour de cassation confirme que cette date de « première » consolidation ne fait pas obstacle à une indemnisation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident ou de la maladie qu’elles soient constatées initialement ou au titre d’une rechute.

Publicité
Publicité
16 mars 2015

Accident du travail : la formation renforcée à la sécurité visée par la présomption de faute inexcusable des salariés intérimair

Dans un arrêt du 12 février 2015 (n°14-10855) la Cour de cassation confirme que la formation à la sécurité renforcée visée dans le cas de la présomption de faute inexcusable bénéficiant aux salariés précaires et affectés à un poste à risques doit être renouvelée à toute nouvelle embauche.

 

Pour mémoire, le Code du travail instaure deux cas de présomption de faute inexcusable :

 

-        Lorsqu’un salarié embauché par contrat d’intérim ou contrat de travail à durée déterminée est affecté à un poste à risque et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation dite renforcée à la sécurité

 

-        Lorsque l’employeur est informé par un représentant du personnel de l’existence d’un risque au sein de l’entreprise et que ce risque est à l’origine de la survenance de l’accident ou de la maladie

 

En pratique, il est assez fréquent qu’un salarié embauché par contrats précaires successifs soit en réalité affecté sur le même de poste de travail et aux mêmes fonctions. Dans cette hypothèse, il est tout aussi fréquent que l’employeur ne renouvelle pas (à supposer qu’elle ait été initialement dispensée) la formation renforcée à la sécurité.

 

La Cour de cassation rappelle que les textes relatifs à la présomption de faute inexcusable ne pose aucune distinction selon que le salarié ait ou non été affecté sur le même poste…

29 décembre 2014

Les frais d’assistance de la victime par un médecin conseil constituent un poste de préjudice indemnisable en cas de faute inexc

La Cour de cassation poursuit la construction du régime de l’indemnisation complémentaire en matière de faute inexcusable.

Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (n°13-25839), la Cour de cassation affirme que les frais nécessités par l’assistance un médecin conseil lors de opérations d’expertise ouvrent droit à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.

La question se posait en l’espèce de savoir si ces frais ne faisaient pas partie des frais irrépétibles indemnisés par principe par l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Cour de cassation en fait un poste de préjudice autonome et propre à la victime permettant à coup sûr d’en obtenir le remboursement à l’Euro près ce que ne permet pas systématiquement l’indemnisation globale et forfaitaire trop souvent allouée en la matière sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conséquent, cette décision constitue incontestablement une invitation pour toutes les victimes à se faire systématiquement assister lors des opérations d’expertise, à l’instar très souvent des employeurs bénéficiant de ce type d’assistance compte tenu des assurances souscrites au titre de la faute inexcusable.

19 décembre 2014

INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE REJET = PRISE EN CHARGE IMPLICITE DE L’AT/MP

Par arrêt du 10 Décembre 2014, la Cour d’Appel de NANCY vient de valider deux principes (d’ores et déjà acquis) mais toujours essentiels à rappeler :

-        On peut soulever devant le TASS pour la première fois un argument non développé devant la commission de recours amiable (CRA). L’argument tend aux mêmes fins que la saisine de la CRA : L’invalidation de la décision entreprise et la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

 

Cet argument peut même être appliqué entre le premier et le second degré de juridiction, même si devant la CA on ne peut pas développer de nouvelles demandes, car il ne s’agit précisément pas d’une nouvelle demande, mais d’un nouvel argument au soutien de cette dernière.

 

-        Lorsque la décision de rejet est obtenue par la CPAM ensuite du non-respect des règles de procédures qui lui sont imposées (en l’espèce établissement de la fiche de liaison du colloque médico-administratif postérieurement à la clôture de l’instruction) celle-ci est inopposable au salarié, la CPAM ne peut pas s’en prévaloir, de sorte qu’une prise en charge implicite intervient passé le délai de 30 jours pour AT ou 3 mois pour une MP.

16 juillet 2014

Indemnisation accident de travail d’un stagiaire de la formation professionnelle

La Cour d’Appel de ROUEN dans un arrêt en date du 15 Juillet 2014 confirme la recevabilité de la procédure en faute inexcusable d’un stagiaire de la formation professionnelle victime d’un accident du travail à l’occasion de la période pratique en entreprise par le centre de formation en sa qualité d’employeur.

 

Les dispositions relatives au Livre IV du CSS s’appliquent quelle que soit la nature contractuelle unissant le centre de formation à son stagiaire.

 

Il résulte en effet de l’article L412-8-2° f) du Code de la sécurité sociale que les stagiaires effectuant des stages de formation professionnelle continue, bénéficient de la protection contre les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation :

 

« …bénéficient également des dispositions du présent livre…:

 

  • les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail

 

  • Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »

 

L’article 6342-5 du Code du travail prévoit que les dispositions applicables en matière d’accident du travail aux personnes mentionnées à l’article L412-8-2° du Code de la sécurité sociale sont applicables à l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue.

 

L’article R412-5, inclus dans la sous-section  « Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion », dispose que :

 

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.

 

La Cour d’appel d’ANGER 4 septembre 2012, n° 11/00123 a jugé, au visa des articles L412-8-2° et R412-5 du Code de la sécurité sociale et L6342-5 du Code du travail que la charge de l’indemnisation du stagiaire victime d’un accident du travail survenu à l’occasion de la période pratique en entreprise incombait au centre de formation, en sa qualité d’employeur.

 

La recevabilité d’une telle action est confirmée par la CA de ROUEN.

 

Cette dernière décision est d’autant plus intéressante que le bienfondé de la l’action repose sur la présomption de faute inexcusable éditée par l’article L4154.3  du Code du travail :

 

"L'existence de la faute inexcusable est présumée établie, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et pour les travailleurs intérimaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de la sécurité renforcée prévue par les dispositions de l'article L231-3-1 du code du travail".

 

Cette présomption de faute inexcusable s’applique en cas d’accident  d’un stagiaire (L 2009-526, 12/05/09, JO 13/05).

 

Tout chef d'établissement  est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice du travailleur qu'il embauche.

 

Cette formation à la sécurité, qui est une obligation légale pour le chef d’entreprise, implique qu’il fournisse au salarié, les informations, la formation et les instructions nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.

 

Cette formation porte notamment sur les risques liés à l’exécution de son travail par le salarié auquel les modes opératoires doivent être expliqués et les gestes et comportements les plus sûrs enseignés en ayant recours, si possible à des démonstrations.

 

Le salarié doit également être formé au fonctionnement des dispositifs de protection  et de secours et les motifs de leur emploi.

 

Cette formation doit être dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.

 

Il ne fait plus de doute maintenant que le fait d’affecter un stagiaire à un travail en hauteur ou sur une machine présente des risques particuliers nécessite une formation à la sécurité renforcée de ce dernier en l’absence de laquelle la faute inexcusable est présumée

 

 

1 juillet 2014

AT/MP = LE BENEFICE DE LA FAUTE INEXCUSABLE POUR CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DE L’ETAT

 

 

En application de l’article 2 du décret 86-83 du 17 Janvier 1986, modifié par le décret 2007-338 du 12 Mars 2007, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et maladies professionnelles sont applicables sauf dispositions contraires aux agents non titulaires visés à l’article 1er du Décret (agents non titulaires de droit public de l’état) recrutés dans les conditions définies aux articles 3 à 6 et 82 de la loi du 11 Janvier 1984 et au I de l’article 34 de la loi du 12 Avril 2000.

S’agissant de l’affiliation et plus précisément du versement des indemnités journalières, durant le congé pour accident de travail l’agent perçoit des indemnités journalières de l’administration (articles 12 et 14 du décret 86-83).

Comme la réglementation générale de la sécurité sociale et plus particulièrement celle relative aux accidents du travail et maladies professionnelles est applicable, l’agent est par conséquent justiciable des dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale et notamment de celles de l’article L 455-1 :

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5L. 454-1L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »

De sorte qu’à mon sens la procédure en faute inexcusable de l’employeur doit être initiée dans cette hypothèse devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.

C’est en tout cas ce qui a été jugé par les Cours Administratives d’Appel de DOUAI et VERSAILLES les 15/03/2005 et 19/11/2007.

 

Publicité
Publicité
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Archives
Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
Publicité