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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
2 novembre 2007

ACTUALISATION RELATIVE L INOPPOSABILITE A L EMPLOYEUR DE L AT/MP

Synthèse sur la reconnaissance du caractère professionnel

de la maladie ou de l’accident

I RAPPEL DU PROCESSUS DE RECONNAISANCE DES AT/MP

C’est à l’employeur d’effectuer les formalités de déclaration                       R 441-1

La victime doit faire la déclaration d’accident auprès de l’employeur       R441-2

Le jour même ou dans un délai de 24 H

La déclaration de l’employeur doit être faite dans les 48h                            R 441-3

Le certificat médical adressé par le praticien à la caisse doit comporter    R 441-7

Les constatations présentant une importance pour détermination origine

Ce certificat justifie du droit victime bénéficier IJ

30 J après la connaissance de l’accident ou 3 mois après la maladie pour  R 441-10

Prendre position (idem en cas de rechute), sinon ipso facto reconnu

L'article R441-11 dispose :

" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants et de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas prévu à l'article L442-1, envoie avant sa décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L441-2 (accident du travail). Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence."

A partir de cet article une jurisprudence s'est développée mettant à la charge de la caisse primaire des d'obligations d'information préalables à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

La prise en charge de la MP doit strictement intervenir dans les conditions de l’article L461-1.

Est en effet présumée d’origine professionnelle toutes maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau (ex : tableau 30 : inhalation poussières d’amiante – asbestose – prise en charge 35 ans sous réserve d’une exposition durant 2 ans).

Il faut s’assurer qu’on est bien dans l’hypothèse de la maladie visée, dans le délai de prise en charge et dans la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie.

A défaut il ne peut y avoir de prise en charge d’emblée sans interrogation d’un C2RMP.

                                               Ca Rouen 24/01/07  SAME/CPAM

Il est essentiel « d’examiner à la loupe » les conditions de la prise en charge de la maladie (ex : 42 : 2 audiogrammes ; 30 : examen radiologique des poumons) lesquelles doivent être justifiées et produites par la CPAM

                                               Ca Rouen 24/01/07  SAME/CPAM

                                              

Ca Rouen 04/04/07

L’absence d’interrogation d’un C2RMP ou l’interrogation non justifiée dudit comité rend la décision inopposable

                                               Ca Rouen 20/06/07

II CONSEQUENCES DU NON RESPECT DU PROCESSUS : L INOPPOSABILITE

Lorsque cette information n'a pas été régulièrement faite par la caisse primaire, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'employeur n'étant pas en mesure de se défendre effectivement et efficacement ;  Il en résulte que la décision relative au caractère professionnel lui est inopposable.

L'inopposabilité de la décision sur le caractère professionnel a pour conséquences essentielles :

Ø      L'absence d'augmentation de la cotisation employeur au titre des accidents du travail et maladies professionnels

Ø      Dans l'hypothèse où une faute inexcusable à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié est imputable à l'employeur, la caisse primaire, qui fait l'avance des frais et de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (moral, physique, d'agrément, esthétique ect…), ne peut se retourner contre l'employeur pour en récupérer le montant.

Cass. Civ. 2, 2 mars 2004, n°02-30666

Cass. Civ. 2, 6 avril 2004, n°02-30688

Cass. Civ. 2, 21 septembre 2004, n°02-31213

Ø      En cas d’inopposabilité toutes les conséquences de la décision de prise en charge sont inopposables à l’employeur (que ce soit la décision d’attribution de rente, ou la rechute,…)

Ca  Rouen 21/03/07 CONTINENT/CPAM

Ø      A noter que l’inscription au compte spécial et l’absence de procédure en faute inexcusable n’empêchent pas la recevabilité d’une action en inopposabilité.

Ca Roue 24/01/07 VERRERIE COURVAL/CPAM

 

III- Cas d'inopposabilités

L’examen portera principalement sur les hypothèses où l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration de la maladie professionnelle.

(Il faut juste savoir qu’en cas de réserves de l’employeur, la caisse doit, avant de prendre sa décision, envoyer un questionnaire à la victime et à l'employeur).

  1. Obligations lors de la déclaration

Il résulte de l'article R441-11 alinéa 3 du Code de

la Sécurité Sociale

que la caisse doit adresser à l'employeur un double de la déclaration de la maladie professionnelle formulée par le salarié.

La question est de savoir si la CPAM doit ou non joindre le certificat médical à la déclaration de maladie professionnelle ?

La Cour d’Appel de ROUEN  par arrêt du 20/06/07 GEORGIA PACIFIC/CPAM a considéré (en matière de MP : 57) que l’absence de communication dudit certificat ne permettait pas à l’employeur d’émettre éventuellement des réserves sur l’imputabilité de la pathologie.

Cette position semble avoir été également adoptée par la Cour de Cassation :

" Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, préalablement à sa décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. X, la caisse primaire ne justifiait pas avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de la maladie professionnelle, ni avoir communiqué les certificats médicaux attestant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés;"

Cass. Soc. 19 décembre 2002, Bull. n°403

Cass. Civ. 2, 4  novembre 2003, n°02-30346 :

  1. Obligations à l’occasion de l'enquête diligentée par la CPAM (situations antérieures au 15/10/04)

L’article L 442-1 (prévoyant la nécessité d’une enquête lorsque les blessures paraissent devoir entraîner la mort ou une ITT) a été abrogé par l’ordonnance du 15/10/04.

Ce texte reste cependant valable pour les situations antérieures à cette date.

                                               Ca Rouen 21/03/07 FERROXSOUDURE/CPAM

                                               Cour Cass 20/06/07 06-13782 (11/21)

Le principe du contradictoire n'est pas respecté lorsque :

* la caisse n'informe pas l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief

Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°01-20913

* l'employeur qui a été invité seulement à l'issue de cette procédure d'instruction à prendre connaissance du dossier.

Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°01-20384

Cass. civ. 2, 13 mai 2003, n°01-21176

* Pour les accidents du travail :

" La décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel d'un accident est inopposable à l'employeur de la victime dès lors que l'enquête légale, obligatoire en cas de décès de celle –ci, n'a pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur."

L'employeur doit être convoqué à l'enquête ou être présent à l'audition de témoins.

Cass. Soc. 3 juin 1999, n°97-21347, Bull. V, n°259

Cass. 15 novembre 2001, n°00-13137

Cass. Civ. 2ème, 13 mai 2003, n°01-21176

* la caisse n'a pas informé l'employeur des réponses formulées par le salarié au questionnaire qu'elle lui a envoyé,  et qui sont susceptibles de lui faire grief.

Cass. Soc. 4 novembre 2003, n°02-30330.

* la caisse n'a pas informé l'employeur de l'avis du médecin-conseil sur la nature et l'origine de la maladie

Cass. Civ. 2, 14 septembre 2004, n°03-30315

et n°03-30316

* la caisse n'a pas communiqué à l'employeur les conclusions du rapport du collège des trois médecins lesquelles doivent être jointes à l'avis du médecin conseil figurant au dossier.

Cass. Civ. 2, 4 septembre 2003, n°02-30064

* la caisse n'a pas informé l'employeur de la reprise de l'instruction

Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°00-21112

  1. Lors de la clôture de l'instruction

Est inopposable la décision de la caisse qui n'a pas informé l'employeur :

* de la fin de la procédure d'instruction

* des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief

* de la possibilité de venir consulter le dossier

* de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision

Depuis 2006, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue préciser les contours des obligations de la caisse concernant l'information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief à l'employeur.

Elle décide en substance dans un arrêt en date du 19 octobre 2006 (n°05-18873) que la caisse a satisfait son obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier dans un délai imparti auquel elle prend sa décision, sans être tenue de lui envoyer une copie de ce dossier.

Il résulte d'un arrêt du 25 octobre 2006, n°05-10950 :

" Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, l'arrêt retient que l'organisme social ne lui a pas indiqué la date à laquelle il prévoyait de rendre sa décision, ni formellement énoncé les griefs qui ont conduit au prononcé de cette décision;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui avait participé à l'enquête, avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision.

Cet arrêt a été confirmé par la suite de sorte que le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation   est pour le moment arbitré…

Il en ressort donc que la caisse doit respecter les obligations suivantes :

* Informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction

* Informer l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier

* Mettre l'employeur en mesure de connaître les éléments susceptibles faire grief

* Mettre l'employeur en mesure de contester la décision

En application, est inopposable à l'employeur la décision de la caisse qui :

* n'a adressé l'avis de clôture d'enquête l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier que postérieurement à sa décision

Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°01-20828

* ne lui a adressé que postérieurement à sa décision les éléments qui l'avaient motivée

Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°00-19052

*  La notification de fin d’instruction sur laquelle est inscrite de manière manuscrite la mention « sinistre pris en charge »

                                                           Cass 28/06/07 06-12750 519/21)

* Justifie de la notification de la fin d’instruction  par la production de l’impression écran

                                                           Cour Appel ROUEN 20/06/07

* Le délai de 10 jours comprenant 2 week-end laissé à l’employeur pour prendre position est insuffisant

                                                           Cour Appel ROUEN 04/04/07 RECTICEL/CPAM

* Le délai inférieur à 12 jours est insuffisant pour formuler un avis

                                                           Cour Appel ROUEN 21/02/07 STII/CPAM

4 – Rechute ou contestation du rejet

* la demande de prise en charge de la rechute doit être instruite de manière contradictoire

Cass. Civ. 2, 2 mars 2004, n°02-31157

Cass. Civ. 2, 21 septembre 2004, n°03-30277

                                                           Cour Appel ROUEN 04/04/07

* La contestation du rejet de la CPAM par le salarié doit être instruite elle aussi de manière contradictoire (contestation, interrogation C2RMP

            

                                                                       Ca Rouen 21/01/07 CARREFOUR

                                                                       Ca Rouen 24/01/07 VERRERIE COURVAL

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  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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