L’AVENIR DE L’INOPPOSABILITE DES AT/MP
Nous entendons tous les jours les confrères prétendre qu’à raison des restrictions légales et judiciaires des moyens d’inopposabilités des AT/MP ou des taux de rente, voir à raison de la désuétude de leurs effets en cas de faute inexcusable, celles-ci n’ont plus d’intérêts à être soulevées.
Ces restrictions réduisent effectivement « le champ de bataille », cependant celui-ci reste encore assez vaste pour y découvrir de nouvelles « ornières ».
Rappelons que les inopposabilités des AT/MP conservent leurs effets, hors conséquences de la faute inexcusable (préjudices du 452-3 du CSS étendus) : C’est-à-dire sur l’attribution de la rente et sur le versement des indemnités journalières qui sont financièrement les parts les plus couteuses des AT/MP.
En effet, les indemnités journalières sur plusieurs années et un taux de rente de plus de 20% se calculent en centaines de milliers d’euros, alors que les préjudices consécutifs à la faute inexcusable sont souvent beaucoup plus réduits.
Si vous ne parvenez pas à obtenir l’inopposabilité de l’AT/MP, vous pourrez encore discuter devant le TASS de la légitimité de la durée de l’arrêt de travail - on ne peut pas légitimer un arrêt de trois ans pour une TMS – ou de la légitimité du taux de rente devant le TCI.
A ce dernier égard le taux attribué doit être expressément justifié par le rapport d’évaluation du médecin conseil.
Pour l’hypothèse où ce dernier ne justifierait que d’une partie du taux, celui-ci serait pour partie inopposable à l’employeur.
La question des inopposabilités a encore de beaux jours.