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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
20 mars 2007

Les jugent éludent les questions qui leurs sont posées… !!!

Je reçois ce jour l’arrêt d’une Cour d’Appel en matière de Sécurité Sociale et relatif à la CARCD.

Répondant pour partie à notre argumentation, la Cour d'Appel s’est constituée derrière le paravent « légal » des Caisses de sécurité sociale aux fins de rejeter notre argumentation pour ensuite reprendre l’argumentation classique.

Je vous retrace les grandes lignes de l’arrêt :

Point 1 à 2 : La Cour d'Appel estime qu’il n’y a pas lieu à question préjudicielle auprès du Tribunal Administratif sur la compétence de la CARCD à recouvrer les cotisations sans mise en concurrence ; en ce que la CARCD est une entité juridique sui generis ( ?) et non une Mutuelle.

è En effet, pour faire échec aux précédentes jurisprudences de la Cour de Cassation qui ne nous étaient pas favorables et qui avaient limité notre cadre d’action, nous nous étions penché sur la nature fonctionnelle de

la CARCD. IL

ressort que la plupart des caisses fonctionnent comme des Mutuelles et nous tirions avantage de ce constat pour lui appliquer les conséquences juridiques, mais la gestion de fait reste bien éloignée de la gestion de droit.

Dès lors, la Cour d'Appel estime que la CARCD ne relève exclusivement que des dispositions du Code de la Sécurité Sociale en faisant une analyse bien ténue de nos arguments.

La Cour d'Appel se fonde alors uniquement sur le Code de la Sécurité Sociale pour appliquer la définition communautaire du régime concerné par la CARCD et conclut au rejet de nos prétentions.

Rejet bien difficile à admettre en ce que les multiples manipulations du Code de la Sécurité Sociale ne font que montrer que le Législateur tente de combler toutes les failles que nous soulevons pour verrouiller l’édifice.

Point 3 : La Cour d'Appel rejette l’évocation de l’arrêt Watts en ce que l’applicabilité en l’espèce lui apparaît limitée en raison de la nature différente du contentieux nous opposant à la CARCD et le contentieux traité par la Cour d'Appel en l’espèce.

Cette affirmation est là encore bien discutable, en ce qu’il est évident que de nombreuses jurisprudences de la CJCE font état du principe communautaire de construction « à petits pas » des normes et de la doctrine… et lorsque le requérant s’en fait fort il est rejeté !

IL est évident qu’un contentieux aussi complexe passe par des avancées en petites touches, chaque pierre posée est un élément pour les autres procès que nous menons. Le fait d’amener la Cour d’Appel à répondre de cet argument nous ouvre les voies de la contestation ultérieure de cet arrêt.

Point 4 : Faisant une application mécanique de la qualification juridique retenue pour la CARCD, la Cour d'Appel rejette l’applicabilité de l’Ordonnance du 12 Novembre 2004 sur la notion de demande préalable avant la conclusion d’un contrat d’assurance.

Là encore, la Cour d’Appel ne tire pas les conséquences de la notion de secteur financier qui englobe l’assurance, elle fait prévaloir la qualification juridique retenue pour éluder cette thématique et ne pas l’aborder.

Il est évident qu’une fois que nous aurons fait chuter le paravent légal des caisses, alors nous aurons tout le loisir de faire valoir nos arguments pour enfin consacrer la Libre Prestation de Services qui se transforme en Libre Protestation de Service pour laquelle nous avons bien du mal à nous faire entendre.

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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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