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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
11 octobre 2012

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale : pierre angulaire de la gestion judiciaire du harcèlement.

 

 

La gestion judiciaire du harcèlement concerne essentiellement l’indemnisation des conséquences physiques et morales de faits se déroulant au temps et au lieu du travail.

 

Alors même, que l’unique juridiction de la pathologie d’origine professionnelle est le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) (article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale), les justiciables continuent de se tourner devant le conseil de prud’hommes ou le juge pénal.

 

Ce faisant, ces derniers commettent à mon sens une erreur stratégique.

 

Il me parait plus opportun de saisir prioritairement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et ensuite seulement de saisir le conseil de prud’hommes, le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal du Contentieux de l’incapacité.

 

La seule contrainte consiste à faire prendre en charge préalablement la pathologie au titre de la législation professionnelle (I) ensuite de quoi il convient de saisir la juridiction de sécurité sociale en faute inexcusable (II)

 

 

I – LE PREALABLE NECESSAIRE : LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE

 

 

Pour venir devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale en indemnisation des préjudices liées au harcèlement, il faut préalablement avoir fait reconnaître par la CPAM l’origine professionnelle de l’affection.

 

En effet pour prétendre utilement à l’indemnisation des préjudices liés à un harcèlement, il serait préjudiciable aux intérêts de la victime de ne pas procéder ou faire procéder à une déclaration d’accident de travail ou à une déclaration de maladie professionnelle.

 

Cela sera immanquablement mis en exergue par l’auteur du harcèlement.

 

Le processus est en fait assez simple : il ne faut pas se tromper entre l’accident du travail et la maladie professionnelle (A), pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité (B), l’avantage est immédiat (C).

  

A – Accident du travail ou Maladie professionnelle

 

 

La première erreur consisterait à mon sens à procéder à une déclaration de maladie professionnelle au lieu et place d’une déclaration d’accident de travail.

 

La victime, son médecin et généralement les conseils ont tendance à considérer que la pathologie dépressive est une maladie qu’il convient de déclarer comme telle.

 

Cependant pour que la maladie soit reconnue comme ayant une origine professionnelle, il faut qu’elle soit inscrite dans l’un des 98 tableaux figurant en annexes du code de la sécurité sociale (les plus connus sont les tableaux 30 (maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante), 57 (les troubles musculosquelettiques (constituant 60% de toutes les déclarations de maladies professionnelles) et les tableaux 97 et 98 (pathologies lombalgiques et dorsales)). Or, que ce soit la dépression, la déprime ou le stress post traumatique,…aucune de ces pathologies ne figure dans ces tableaux.

 

De sorte que pour pouvoir être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie devra répondre à certaines conditions complémentaires énoncées à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :

 

La première : la victime doit justifier d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% (il y a encore 10 ans ce taux était de 66%). Certes, cette incapacité intègre une part professionnelle et n’est pas uniquement constituée d’une dimension anatomique, cependant toutes les personnes harcelées ne peuvent pas justifier d’un tel taux d’IPP.

 

La seconde : si la victime parvient à justifier d’un tel taux (ce qui arrive quand même dans les cas graves de harcèlement), est de soumettre son dossier à l’appréciation du  Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C2RMP), lequel appréciera si la maladie est ou non essentiellement causée par l’activité professionnelle.

 

Par expérience cette pathologie est souvent pluri factorielle et les C2RMP ont fâcheusement tendance à considérer qu’elle n’est pas essentiellement causée par l’activité professionnelle.

 

Vous aurez compris que porter le harcèlement sur le terrain de la maladie professionnelle ne traduit pas l’habileté du conseil de la victime… !

 

 

            B – La présomption d’imputabilité

 

 

En revanche la déclaration d’accident de travail (qui peut être établie par l’assuré social lui-même) a l’avantage de la simplicité et de l’efficacité.

 

Il suffit pour le salarié d’identifier un épiphénomène au temps et au lieu du travail comme étant même pour partie à l’origine du fait accidentel (ayant généré l’arrêt de travail justifié par un certificat médical initial) pour que celui-ci soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

 

La victime n’aura comme charge qu’à établir la matérialité du fait accidentel (malaise, crise de larmes, dispute,…), ensuite de quoi la CPAM sera normalement contrainte de prendre en charge l’accident de travail du fait de la présomption d’imputabilité découlant de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La jurisprudence rappelle de manière on ne peut plus constante que toutes lésions survenues au temps et lieu de travail doivent être considérées comme trouvant leurs causes dans le travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. [1]

 

La Cour de Cassation précise même que si la cause de la lésion subie par la victime pendant le travail reste inconnue et si l’enquête diligentée par la Caisse d’Assurance Maladie ainsi que l’expertise médicale concluent seulement que l’accident n’était pas lié à un traumatisme ou effort en rapport avec l’activité professionnelle, cette preuve contraire n’est pas rapportée.

 

Ainsi jugé lorsqu’un salarié décède de mort subite au temps et au lieu du travail, même si une autopsie et une expertise médicale excluent que les circonstances du travail aient pu jouer un rôle dans le processus mortel, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite dès lors que la caisse n’apporte pas la preuve que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail. [2]

 

Il ne parait donc pas très compliqué de faire admettre l’origine professionnelle de faits qualifiés de harcèlement par la victime.

 

 

            C- Conséquences directes de la prise en charge

 

 

Une fois que la victime aura pu faire admettre le principe de l’origine professionnelle de sa pathologie, elle commencera par percevoir des indemnités journalières majorées, qui couplées aux dispositions conventionnelles, lui permettront généralement de maintenir à peu près le montant de sa rémunération, alors que, le montant des indemnités journalières pour maladie de droit commun est moindre (égal à 50% du salaire journalier de base (puis 66,66% si le salarié a 3 enfants à charge minimum, et à partir du 31è jour d'arrêt)).

 

En outre tant que la victime ne sera pas consolidée, elle pourra continuer de bénéficier des indemnités journalières majorées, sans avoir à craindre d’être placée d’office au bout de trois ans en invalidité, comme c’est encore le cas pour les pathologies de droit commun.     

 

Lorsqu’elle sera consolidée, il lui sera attribué un taux d’incapacité et donc une rente qu’elle pourra percevoir en plus de ses salaires, ce qui n’est pas non plus le cas de la pension d’invalidité versée en matière de maladie de droit commun.

 

Compte tenu du caractère généralement viager de la rente et de sa possibilité de capitalisation totale ou partielle, il sera fondamental de discuter systématiquement devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité du taux de rente attribuée à la victime.

 

 

II – LA FAUTE INEXCUSABLE ET LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE (TASS)

 

 

La deuxième étape consiste une fois le principe de l’origine professionnelle admise, à saisir le Tribunal des affaires de sécurité Sociale (TASS) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

 

La faute dite inexcusable, n’a plus que son nom d’inexcusable et peut être assez facilement reconnue (A) et permettre à la victime d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices non exclusivement devant cette juridiction (B)

 

 

A – La faute inexcusable n’a plus rien d’inexcusable

 

 

La Cour de cassation considère depuis plus de dix ans que l’employeur est tenu en vers son salarié à une obligation de sécurité de résultat (1), il subit par ailleurs un renversement préjudiciable de la charge de la preuve (2) et doit démontrer de son action en matière de prévention du harcèlement (3).

 

 

1 – L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat

 

 

Il ne s’agit pas pour autant d’une obligation de résultat au sens du droit civil où la faute serait acquise dès l’instant où l’accident serait constaté, mais la création « d’un nouvel échelon » entre l’obligation de moyen renforcée et l’obligation de résultat.

 

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

 

 Il existe donc deux conditions cumulatives de la faute inexcusable :

 

-         la conscience du danger auquel est exposé le salarié

-         l'absence de mesure de l'employeur pour le protéger

 

La jurisprudence a décidé en particulier que la faute inexcusable de l'employeur résulte notamment de l'inobservation des lois et règlements tendant à assurer la sécurité des travailleurs.[3]

 

J’ajoute que la Cour de Cassation décide qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été ou non la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concourues à son dommage.[4]

 

 

2 – L’employeur doit combattre le renversement de la charge de la preuve

 

 

Les dispositions propres au harcèlement couplées à celles de la faute inexcusable, nous rapprochent encore de l’obligation de résultat au sens du droit civil.

 

En effet l’Article L1154-1 du Code du travail opère un renversement de la charge de la preuve :

 

« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. »

 

Il  appartient donc uniquement à la victime de rapporter des faits qu’elle considère comme constitutifs d’un harcèlement, pour qu’il appartienne à l’employeur d’avoir à  rapporter la preuve que son attitude, son courrier, son acte était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qui n’est pas une mince affaire…

 

Le harcèlement est caractérisé par des agissements répétés (sauf cas de discrimination où un seul agissement attentatoire à la dignité  ou créant un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant suffit) dégradant les conditions de travail (reproches perpétuels, ton blessant, invectives, volonté de diviser une équipe, mise à l’écart, communication indirecte, abus de pouvoir, disqualifications,…).

  

Ainsi jugé que constituaient des faits de harcèlement :

 

- Diverses remarques désobligeantes et remontrances ironiques, donnant lieu à une dépression alors qu’il n’y avait pas d’antécédents médicaux, ces faits permettent de présumer le harcèlement et il n’a pas été démontré que ces agissements répétés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers.[5]

- Le fait de supprimer une augmentation de salaire ou de ne pas payer une prime[6]

- Comportement agressif et volonté de restreindre les fonctions[7]

- Dénigrement, interdiction sortir du service, critiques et brimades[8]

- Invectives dégradant nécessairement les conditions de travail[9]

 

 

3 – L’employeur a surabondamment un rôle à tenir en matière de prévention du harcèlement

 

 

La Prévention du harcèlement incombe au chef d’entreprise également au titre de son obligation générale de sécurité découlant des articles L 4121 et suivants du Code du travail.

 

Il lui appartient de prendre toutes mesures et d’infliger les sanctions aux auteurs.

 

La Cour de Cassation considère qu’il appartient à l’employeur qu’il intervienne très en amont pour prévenir les agissements de harcèlement et qu’il ne peut se contenter de réagir au moment où il prend connaissance d’agissements susceptibles d’être condamnables[10] :

 

 « L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser les agissements» 

 

 

            B – L’Indemnisation des préjudices

 

 

La victime pourra voir ses préjudices indemnisés sans trop de difficultés devant  le TASS (1) et par voie de conséquence devant d’autres juridictions (2)

 

 

 

1 – Indemnisation par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la faute inexcusable

 

 

Il découle de ce qui vient d’être exposé que la faute inexcusable sera assez facilement obtenue.

 

Elle permettra d’emblée la majoration de la rente à son maximum (en effaçant l’effet négatif du calcul forfaitaire de la rente) et l’indemnisation des différents postes de préjudices personnels.

 

On constate à ce stade de la discussion que seule cette juridiction permet l’indemnisation des préjudices personnels. Le conseil de prud’hommes n’ayant qu’à apprécier la légitimité du licenciement ou de la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié et du préjudice subséquent…

Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont indemnisables les préjudices visés à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale (Souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle) et ensuite de la décision rendue le 18 Juin 2010 par le conseil constitutionnel, la Cour de cassation admet[11] l’indemnisation des préjudices complémentaires suivants : aménagement du domicile  et du véhicule si nécessaire, tierce personne avant, tierce personne après consolidation pour les taux de rente inférieurs ou égaux à 80%[12], DF total ou partiel et le préjudice sexuel.

Le risque d’impécuniosité de l’employeur est par ailleurs écarté, puisque il appartient à la CPAM de faire l’avance des condamnations et de se retourner contre l’employeur.

 

2 – Incidences de ce jugement sur les autres juridictions

 

a – Saisine prud’homale

Ensuite de quoi la victime pourra se présenter sereinement devant le conseil de prud’hommes et obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, ainsi que l’indemnisation de son préjudice pour perte d’emploi :

- Soit elle a été licenciée à raison de son inaptitude consécutive à son accident de travail (je vous rappelle au passage que la prise en charge au titre de la législation du travail, double l’indemnité légale de licenciement et impose le paiement de la période correspondant au préavis en application des dispositions des articles L 1226-10 et suivants) et le licenciement ne pourra qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse puisque la faute de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.

La Chambre Sociale de la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que lorsque l'origine d'une inaptitude est liée à des conditions d'emploi dans l'entreprise, le licenciement fondé sur cette inaptitude du salarié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.[13]

 

La Cour d'appel de ROUEN a souscrit à ce raisonnement[14] :

 

« Il est ainsi avéré que l’inaptitude de G. a été la conséquence des conditions dans lesquelles il avait été employé et du fait que la société ETABLISSEMENTS LESUEUR par sa faute inexcusable au sens de la législation de la sécurité sociale, avait permis la réalisation de l’accident dont le salarié avait été victime.

 

L’inaptitude trouvant sa source dans la faute de l’employeur ne peut suffire à justifier le licenciement de G qui doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse »

- Soit elle n’a pas été licenciée et peut prendre acte de la rupture du contrat ou solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci :

Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission

Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.[15]

 

La Cour de cassation affirme que lorsque des faits de harcèlement sont avérés, ce qui est notre postulat, ils peuvent être à l’origine d’une prise d’acte et donc indirectement d’une résiliation judiciaire du contrat de travail puisque les manquements susceptibles de constituer l’une ou l’autre cause de rupture sont sensiblement identiques.

 

J’ajouterai que le fait de venir devant le conseil de prud’hommes avec une faute inexcusable, permet en outre au salarié de réclamer, en plus des dommages et intérêts dus à raison de l’illégitimité de la rupture, une indemnité pour perte d’emploi.[16]

 

 

b – Saisine du Tribunal de Grande Instance par les proches de la victime

 

 

Parallèlement à la saisine prud’homale par la victime, il appartiendra à ses proches de saisir le Tribunal de Grande Instance de l’indemnisation de leurs préjudices par ricochet, en effet les proches de la victime non décédée ne peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.[17]

 

Le préjudice moral par ricochet doit être intégralement réparé, dès lors qu’il est en relation directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime[18].

                                              

 

*

*                                             *

 

 

 

Il parait dès lors assez clair que la victime de harcèlement a tout intérêt à faire une déclaration d’accident de travail et à venir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité social prioritairement avant de se présenter devant le conseil de prud’hommes ou une autre juridiction.

Elle sera plus facilement et plus complètement indemnisée de tous ses préjudices.

On peut penser que si les victimes ne procèdent pas encore de la sorte, cela tient à :

-        L’absence d’identification du caractère professionnel de la pathologie accidentelle

-        L’absence de visibilité de l’instruction de la déclaration par les CPAM

-        La focalisation sur la rupture du contrat de travail

Le harcèlement comme les autres pathologies professionnelles sont de plus en plus nouvellement appréhendées en tant que telles, de sorte que le contentieux de cette juridiction progresse de manière exponentiel depuis plusieurs années et ce nonobstant la création des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité.

Il est permis de penser que d’ici quelques années les faits de harcèlement seront principalement jugés par les juridictions de sécurité sociale.



[1] (Cass. Soc. 23/05/02 Bull. Civ. V P 178).

[2] (Cass. Soc. 14 Janvier 1999 n°97-12.922). 

 

[3] Cass. Soc. 5 mars 1986, n° 84-16127, Bull. V n°57

[4] Cassation Assemblée Plénière 24 juin 2005 n° 03-30.038 ; Cass. Soc. 31 octobre 2002, n°01-20197

[5] Cass. Soc. 16 septembre 2009

[6] Soc. 24 juin 2009

[7] Soc. 24 juin 2009

[8] Soc. 30 juin 2009

[9] Soc. 30 juin 2009

[10] Civ II 03 Février 2010

[11] Cass. Civ II 04 Avril 2012

[12] CA Rouen 29/02/12

[13] Cass. Soc. 11 octobre 1990, n°87-43202 Cass. Soc. 16 octobre 1991, n°89-40477, Bull n°410

[14] CA Rouen 30 janvier 2007  et 27 Mars 2007 

[15] Soc. 19 janvier 2012 n°10-20935

[16] Arrêt de principe du 17 mai 2006 (Bull. 2006 V N° 176 p. 170),

[17] Cassation ASS. Plen. 2 février 1990

[18] Cass., Civ. 2e, 23 mai 1977, Bull. Civ. II, n° 139

Cass., Civ. 2e, 18 mars 1981, Bull. Civ. II, n° 70

Cass., Civ. 2e, 12 novembre 1986, Bull. Civ. II, n° 164

Cass., Civ. 2e, 5 octobre 1988, Resp. Civ. et assur. 1988, comm. 60

Cass., Civ. 2e, 23 octobre 2003, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 25

 

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Cass., Civ. 2e, 5 octobre 1988, Resp. Civ. et assur. 1988, comm. 60

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[4] Cassation Assemblée Plénière 24 juin 2005 n° 03-30.038 ; Cass. Soc. 31 octobre 2002, n°01-20197

[5] Cass. Soc. 16 septembre 2009

[6] Soc. 24 juin 2009

[7] Soc. 24 juin 2009

[8] Soc. 30 juin 2009

[9] Soc. 30 juin 2009

[10] Civ II 03 Février 2010

[11] Cass. Civ II 04 Avril 2012

[12] CA Rouen 29/02/12

[13] Cass. Soc. 11 octobre 1990, n°87-43202 Cass. Soc. 16 octobre 1991, n°89-40477, Bull n°410

[14] CA Rouen 30 janvier 2007  et 27 Mars 2007 

[15] Soc. 19 janvier 2012 n°10-20935

[16] Arrêt de principe du 17 mai 2006 (Bull. 2006 V N° 176 p. 170),

[17] Cassation ASS. Plen. 2 février 1990

[18] Cass., Civ. 2e, 23 mai 1977, Bull. Civ. II, n° 139

Cass., Civ. 2e, 18 mars 1981, Bull. Civ. II, n° 70

Cass., Civ. 2e, 12 novembre 1986, Bull. Civ. II, n° 164

Cass., Civ. 2e, 5 octobre 1988, Resp. Civ. et assur. 1988, comm. 60

Cass., Civ. 2e, 23 octobre 2003, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 25

 

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Commentaires
S
Cher confrère, <br /> <br /> <br /> <br /> J'ai travaillé dans les CPAM 76-1 et 12-1 et avant de devenir Avocat. J'interviens principalement en droit de la sécu et je lis enfin un confrère qui indique l'exacte vérité : il faut d'abord saisir le TASS avant le prud-hommes.<br /> <br /> <br /> <br /> Sur l'affirmation de la déclaration d'accident au lieu de la maladie professionnelle :<br /> <br /> <br /> <br /> S'il est vrai que les CRRMP (mais pas tous) ont la fâcheuse manie de trouver des causes multifactorielles à la dépression liée au harcèlement, il est également vrai que les organismes refusent parfois ce genre de demande en AT en les motivant par le fait que le harcèlement (qu'ils ne nomment pas mais appellent lésion) est une succession de faits et n'est pas un acte unique et localisable dans le temps.<br /> <br /> <br /> <br /> Ils en déduisent donc que le harcèlement et sa conséquence, la dépression ne correspond pas à la définition de l'article L.441-1 CSS.<br /> <br /> <br /> <br /> Pour s'en sortir on pourrait être tenté de prendre le fait le plus grave parmi ceux constatés mais l'enquête administrative si elle est bien faite démontrera souvent une succession de faits distincts les uns des autres. Il me semble ainsi risqué d'établir une liste de faits en voulant à tout prix être exhaustif.<br /> <br /> <br /> <br /> Finalement le justiciable se trouve face à une double difficulté : refus MP ou refus AT.<br /> <br /> <br /> <br /> Pour ma part si rien n'a été fait par le client je fais une double déclaration. Par ailleurs, si une déclaration a déjà été faite en MP je déclare un AT et inversement. Les organismes me répondent parfois qu'il faut choisir : mais ce choix n'a pas à être fait par la victime. Enfin certains TASS comme le mien acceptent les demandes de requalification lorsqu'elles sont bien étayées, mais là encore c'est inégal.
Z
Moi aussi j'en suis au TASS à Lyon pour que l'on reconnaisse ma dépression comme accident de travail.
S
Bonjour , ou en etes vous aujourd'hui ? j'ai été harcelée ... cela a été mis en AT par le médecin que j'avais vu . la cpam a mis 3 mois et demi pour se positionner et finalement a refuser mon AT car pour eux le harcelement ne fait pas partie d'un accident de travail vu qu'il n'est pas survenue brutalement mais le medecin que j'ai vu a la cpam a donner son accord étant donner que je suis en dépression . j'ai supporté le harcélement de mes collègues pendant de longs mois ( six mois .... et de janvier a mars ce fut tous les jours et toute la journée ... journée de 12 h ) donc j'ai fini par craquer .étant seule contre deux maghrebines. j'ai porter plainte contre elles et je souhaite a ce jour avoir reparation car elles ont fait cela a une copine, a des remplaçantes, a une colègue et continue a faire leur loi parce que personne ne les arrete et je veux aller jusqu'au tribunal pour qu'elles s'arretent et comprennent le mal qu'elles font a autrui.
F
Merci pour ce blog.<br /> <br /> j'ai une question à vous poser/ que faire lorsque l'on a été obligé de cesser le travail pour cause de harcèlement ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et que placée en arrêt maladie pendant deux années consécutives puis en invalidité l'on a pas fait la déclaration en accident du travail ou maladie professionnelle (ceci en 2006) et que s'applique la prescription. Mon médecin a bien mentionné etat depressif réactionnel sur l'arrêt maladie initiale, le medecin conseil m'a dit que cela relevait de l'accident du travail, mais trop faible, trop isolée j'ai mis toutes les forces que j'avais au combat aux prud'hommes, aujourd'hui, j'ai demandé une requalification à la sécurité sociale, mon medecin est prêt à faire les certificats médicaux, mais je ne trouve rien à ce sujet sur internet, aucun témoignages de gens qui auraient pu obtenir la requalification de leur maladie de droit commun en accident du travail ou maladie professionnelle. A votre connaissance existe t il quelque chose dans ce sens. Je vais tenter d'obtenir en cour d'appel de renvoi (puisque nous en sommes là de la procédure qui est en cours depuis Septembre 2006) de faire une nouvelle demande concernant l'obligation de résultat en matière de santé mentale de mon ex employeur, et je voudrais aussi mettre en avant la faute inexcusable. Je suis perdue, ce délai de prescription est vraiment trop court, dans ce genre d'affaire, où l'on est tellement affaiblie, il est difficile de penser à tout cela au moment où les faits se produisent, d'autant plus qu'à l'époque le harcèlement moral n'étaient pas si médiatisé et il y avait peu de declaration en accident de travail reconnue. Comme pour l'amiante, je pense qu'un délai plus long pour les malades et surtout victimes serait le bienvenue. A l'heure où l'on parle de sous déclaration des accidents du travail, je pense que le délai de prescription n'y est pas pour rien, surtout pour ce qui concerne les risques psychosociaux, et qui touche particulièrement les femmes , moins touchées par les accidents corporels au regard des métiers qu'elles exercent. Je voudrais bien que vous ayez la gentillesse de me répondre. J'ai dû arrêter de travailler à 46 ans, j'ai dû me battre contre un cancer en 2009; Je vous remercie par avance. Cordialement <br /> <br /> Maryse vallée.
Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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