Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale : pierre angulaire de la gestion judiciaire du harcèlement.
La gestion judiciaire du harcèlement concerne essentiellement l’indemnisation des conséquences physiques et morales de faits se déroulant au temps et au lieu du travail.
Alors même, que l’unique juridiction de la pathologie d’origine professionnelle est le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) (article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale), les justiciables continuent de se tourner devant le conseil de prud’hommes ou le juge pénal.
Ce faisant, ces derniers commettent à mon sens une erreur stratégique.
Il me parait plus opportun de saisir prioritairement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et ensuite seulement de saisir le conseil de prud’hommes, le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal du Contentieux de l’incapacité.
La seule contrainte consiste à faire prendre en charge préalablement la pathologie au titre de la législation professionnelle (I) ensuite de quoi il convient de saisir la juridiction de sécurité sociale en faute inexcusable (II)
I – LE PREALABLE NECESSAIRE : LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE
Pour venir devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale en indemnisation des préjudices liées au harcèlement, il faut préalablement avoir fait reconnaître par la CPAM l’origine professionnelle de l’affection.
En effet pour prétendre utilement à l’indemnisation des préjudices liés à un harcèlement, il serait préjudiciable aux intérêts de la victime de ne pas procéder ou faire procéder à une déclaration d’accident de travail ou à une déclaration de maladie professionnelle.
Cela sera immanquablement mis en exergue par l’auteur du harcèlement.
Le processus est en fait assez simple : il ne faut pas se tromper entre l’accident du travail et la maladie professionnelle (A), pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité (B), l’avantage est immédiat (C).
A – Accident du travail ou Maladie professionnelle
La première erreur consisterait à mon sens à procéder à une déclaration de maladie professionnelle au lieu et place d’une déclaration d’accident de travail.
La victime, son médecin et généralement les conseils ont tendance à considérer que la pathologie dépressive est une maladie qu’il convient de déclarer comme telle.
Cependant pour que la maladie soit reconnue comme ayant une origine professionnelle, il faut qu’elle soit inscrite dans l’un des 98 tableaux figurant en annexes du code de la sécurité sociale (les plus connus sont les tableaux 30 (maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante), 57 (les troubles musculosquelettiques (constituant 60% de toutes les déclarations de maladies professionnelles) et les tableaux 97 et 98 (pathologies lombalgiques et dorsales)). Or, que ce soit la dépression, la déprime ou le stress post traumatique,…aucune de ces pathologies ne figure dans ces tableaux.
De sorte que pour pouvoir être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie devra répondre à certaines conditions complémentaires énoncées à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
La première : la victime doit justifier d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% (il y a encore 10 ans ce taux était de 66%). Certes, cette incapacité intègre une part professionnelle et n’est pas uniquement constituée d’une dimension anatomique, cependant toutes les personnes harcelées ne peuvent pas justifier d’un tel taux d’IPP.
La seconde : si la victime parvient à justifier d’un tel taux (ce qui arrive quand même dans les cas graves de harcèlement), est de soumettre son dossier à l’appréciation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C2RMP), lequel appréciera si la maladie est ou non essentiellement causée par l’activité professionnelle.
Par expérience cette pathologie est souvent pluri factorielle et les C2RMP ont fâcheusement tendance à considérer qu’elle n’est pas essentiellement causée par l’activité professionnelle.
Vous aurez compris que porter le harcèlement sur le terrain de la maladie professionnelle ne traduit pas l’habileté du conseil de la victime… !
B – La présomption d’imputabilité
En revanche la déclaration d’accident de travail (qui peut être établie par l’assuré social lui-même) a l’avantage de la simplicité et de l’efficacité.
Il suffit pour le salarié d’identifier un épiphénomène au temps et au lieu du travail comme étant même pour partie à l’origine du fait accidentel (ayant généré l’arrêt de travail justifié par un certificat médical initial) pour que celui-ci soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La victime n’aura comme charge qu’à établir la matérialité du fait accidentel (malaise, crise de larmes, dispute,…), ensuite de quoi la CPAM sera normalement contrainte de prendre en charge l’accident de travail du fait de la présomption d’imputabilité découlant de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La jurisprudence rappelle de manière on ne peut plus constante que toutes lésions survenues au temps et lieu de travail doivent être considérées comme trouvant leurs causes dans le travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. [1]
La Cour de Cassation précise même que si la cause de la lésion subie par la victime pendant le travail reste inconnue et si l’enquête diligentée par la Caisse d’Assurance Maladie ainsi que l’expertise médicale concluent seulement que l’accident n’était pas lié à un traumatisme ou effort en rapport avec l’activité professionnelle, cette preuve contraire n’est pas rapportée.
Ainsi jugé lorsqu’un salarié décède de mort subite au temps et au lieu du travail, même si une autopsie et une expertise médicale excluent que les circonstances du travail aient pu jouer un rôle dans le processus mortel, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite dès lors que la caisse n’apporte pas la preuve que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail. [2]
Il ne parait donc pas très compliqué de faire admettre l’origine professionnelle de faits qualifiés de harcèlement par la victime.
C- Conséquences directes de la prise en charge
Une fois que la victime aura pu faire admettre le principe de l’origine professionnelle de sa pathologie, elle commencera par percevoir des indemnités journalières majorées, qui couplées aux dispositions conventionnelles, lui permettront généralement de maintenir à peu près le montant de sa rémunération, alors que, le montant des indemnités journalières pour maladie de droit commun est moindre (égal à 50% du salaire journalier de base (puis 66,66% si le salarié a 3 enfants à charge minimum, et à partir du 31è jour d'arrêt)).
En outre tant que la victime ne sera pas consolidée, elle pourra continuer de bénéficier des indemnités journalières majorées, sans avoir à craindre d’être placée d’office au bout de trois ans en invalidité, comme c’est encore le cas pour les pathologies de droit commun.
Lorsqu’elle sera consolidée, il lui sera attribué un taux d’incapacité et donc une rente qu’elle pourra percevoir en plus de ses salaires, ce qui n’est pas non plus le cas de la pension d’invalidité versée en matière de maladie de droit commun.
Compte tenu du caractère généralement viager de la rente et de sa possibilité de capitalisation totale ou partielle, il sera fondamental de discuter systématiquement devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité du taux de rente attribuée à la victime.
II – LA FAUTE INEXCUSABLE ET LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE (TASS)
La deuxième étape consiste une fois le principe de l’origine professionnelle admise, à saisir le Tribunal des affaires de sécurité Sociale (TASS) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
La faute dite inexcusable, n’a plus que son nom d’inexcusable et peut être assez facilement reconnue (A) et permettre à la victime d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices non exclusivement devant cette juridiction (B)
A – La faute inexcusable n’a plus rien d’inexcusable
La Cour de cassation considère depuis plus de dix ans que l’employeur est tenu en vers son salarié à une obligation de sécurité de résultat (1), il subit par ailleurs un renversement préjudiciable de la charge de la preuve (2) et doit démontrer de son action en matière de prévention du harcèlement (3).
1 – L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat
Il ne s’agit pas pour autant d’une obligation de résultat au sens du droit civil où la faute serait acquise dès l’instant où l’accident serait constaté, mais la création « d’un nouvel échelon » entre l’obligation de moyen renforcée et l’obligation de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il existe donc deux conditions cumulatives de la faute inexcusable :
- la conscience du danger auquel est exposé le salarié
- l'absence de mesure de l'employeur pour le protéger
La jurisprudence a décidé en particulier que la faute inexcusable de l'employeur résulte notamment de l'inobservation des lois et règlements tendant à assurer la sécurité des travailleurs.[3]
J’ajoute que la Cour de Cassation décide qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été ou non la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concourues à son dommage.[4]
2 – L’employeur doit combattre le renversement de la charge de la preuve
Les dispositions propres au harcèlement couplées à celles de la faute inexcusable, nous rapprochent encore de l’obligation de résultat au sens du droit civil.
En effet l’Article L1154-1 du Code du travail opère un renversement de la charge de la preuve :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. »
Il appartient donc uniquement à la victime de rapporter des faits qu’elle considère comme constitutifs d’un harcèlement, pour qu’il appartienne à l’employeur d’avoir à rapporter la preuve que son attitude, son courrier, son acte était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qui n’est pas une mince affaire…
Le harcèlement est caractérisé par des agissements répétés (sauf cas de discrimination où un seul agissement attentatoire à la dignité ou créant un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant suffit) dégradant les conditions de travail (reproches perpétuels, ton blessant, invectives, volonté de diviser une équipe, mise à l’écart, communication indirecte, abus de pouvoir, disqualifications,…).
Ainsi jugé que constituaient des faits de harcèlement :
- Diverses remarques désobligeantes et remontrances ironiques, donnant lieu à une dépression alors qu’il n’y avait pas d’antécédents médicaux, ces faits permettent de présumer le harcèlement et il n’a pas été démontré que ces agissements répétés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers.[5]
- Le fait de supprimer une augmentation de salaire ou de ne pas payer une prime[6]
- Comportement agressif et volonté de restreindre les fonctions[7]
- Dénigrement, interdiction sortir du service, critiques et brimades[8]
- Invectives dégradant nécessairement les conditions de travail[9]
3 – L’employeur a surabondamment un rôle à tenir en matière de prévention du harcèlement
La Prévention du harcèlement incombe au chef d’entreprise également au titre de son obligation générale de sécurité découlant des articles L 4121 et suivants du Code du travail.
Il lui appartient de prendre toutes mesures et d’infliger les sanctions aux auteurs.
La Cour de Cassation considère qu’il appartient à l’employeur qu’il intervienne très en amont pour prévenir les agissements de harcèlement et qu’il ne peut se contenter de réagir au moment où il prend connaissance d’agissements susceptibles d’être condamnables[10] :
« L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser les agissements»
B – L’Indemnisation des préjudices
La victime pourra voir ses préjudices indemnisés sans trop de difficultés devant le TASS (1) et par voie de conséquence devant d’autres juridictions (2)
1 – Indemnisation par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la faute inexcusable
Il découle de ce qui vient d’être exposé que la faute inexcusable sera assez facilement obtenue.
Elle permettra d’emblée la majoration de la rente à son maximum (en effaçant l’effet négatif du calcul forfaitaire de la rente) et l’indemnisation des différents postes de préjudices personnels.
On constate à ce stade de la discussion que seule cette juridiction permet l’indemnisation des préjudices personnels. Le conseil de prud’hommes n’ayant qu’à apprécier la légitimité du licenciement ou de la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié et du préjudice subséquent…
Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont indemnisables les préjudices visés à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale (Souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle) et ensuite de la décision rendue le 18 Juin 2010 par le conseil constitutionnel, la Cour de cassation admet[11] l’indemnisation des préjudices complémentaires suivants : aménagement du domicile et du véhicule si nécessaire, tierce personne avant, tierce personne après consolidation pour les taux de rente inférieurs ou égaux à 80%[12], DF total ou partiel et le préjudice sexuel.
Le risque d’impécuniosité de l’employeur est par ailleurs écarté, puisque il appartient à la CPAM de faire l’avance des condamnations et de se retourner contre l’employeur.
2 – Incidences de ce jugement sur les autres juridictions
a – Saisine prud’homale
Ensuite de quoi la victime pourra se présenter sereinement devant le conseil de prud’hommes et obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, ainsi que l’indemnisation de son préjudice pour perte d’emploi :
- Soit elle a été licenciée à raison de son inaptitude consécutive à son accident de travail (je vous rappelle au passage que la prise en charge au titre de la législation du travail, double l’indemnité légale de licenciement et impose le paiement de la période correspondant au préavis en application des dispositions des articles L 1226-10 et suivants) et le licenciement ne pourra qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse puisque la faute de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
La Chambre Sociale de la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que lorsque l'origine d'une inaptitude est liée à des conditions d'emploi dans l'entreprise, le licenciement fondé sur cette inaptitude du salarié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.[13]
La Cour d'appel de ROUEN a souscrit à ce raisonnement[14] :
« Il est ainsi avéré que l’inaptitude de G. a été la conséquence des conditions dans lesquelles il avait été employé et du fait que la société ETABLISSEMENTS LESUEUR par sa faute inexcusable au sens de la législation de la sécurité sociale, avait permis la réalisation de l’accident dont le salarié avait été victime.
L’inaptitude trouvant sa source dans la faute de l’employeur ne peut suffire à justifier le licenciement de G qui doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse »
- Soit elle n’a pas été licenciée et peut prendre acte de la rupture du contrat ou solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci :
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission
Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.[15]
La Cour de cassation affirme que lorsque des faits de harcèlement sont avérés, ce qui est notre postulat, ils peuvent être à l’origine d’une prise d’acte et donc indirectement d’une résiliation judiciaire du contrat de travail puisque les manquements susceptibles de constituer l’une ou l’autre cause de rupture sont sensiblement identiques.
J’ajouterai que le fait de venir devant le conseil de prud’hommes avec une faute inexcusable, permet en outre au salarié de réclamer, en plus des dommages et intérêts dus à raison de l’illégitimité de la rupture, une indemnité pour perte d’emploi.[16]
b – Saisine du Tribunal de Grande Instance par les proches de la victime
Parallèlement à la saisine prud’homale par la victime, il appartiendra à ses proches de saisir le Tribunal de Grande Instance de l’indemnisation de leurs préjudices par ricochet, en effet les proches de la victime non décédée ne peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.[17]
Le préjudice moral par ricochet doit être intégralement réparé, dès lors qu’il est en relation directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime[18].
*
* *
Il parait dès lors assez clair que la victime de harcèlement a tout intérêt à faire une déclaration d’accident de travail et à venir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité social prioritairement avant de se présenter devant le conseil de prud’hommes ou une autre juridiction.
Elle sera plus facilement et plus complètement indemnisée de tous ses préjudices.
On peut penser que si les victimes ne procèdent pas encore de la sorte, cela tient à :
- L’absence d’identification du caractère professionnel de la pathologie accidentelle
- L’absence de visibilité de l’instruction de la déclaration par les CPAM
- La focalisation sur la rupture du contrat de travail
Le harcèlement comme les autres pathologies professionnelles sont de plus en plus nouvellement appréhendées en tant que telles, de sorte que le contentieux de cette juridiction progresse de manière exponentiel depuis plusieurs années et ce nonobstant la création des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité.
Il est permis de penser que d’ici quelques années les faits de harcèlement seront principalement jugés par les juridictions de sécurité sociale.
[1] (Cass. Soc. 23/05/02 Bull. Civ. V P 178).
[2] (Cass. Soc. 14 Janvier 1999 n°97-12.922).
[3] Cass. Soc. 5 mars 1986, n° 84-16127, Bull. V n°57
[4] Cassation Assemblée Plénière 24 juin 2005 n° 03-30.038 ; Cass. Soc. 31 octobre 2002, n°01-20197
[5] Cass. Soc. 16 septembre 2009
[6] Soc. 24 juin 2009
[7] Soc. 24 juin 2009
[8] Soc. 30 juin 2009
[9] Soc. 30 juin 2009
[10] Civ II 03 Février 2010
[11] Cass. Civ II 04 Avril 2012
[12] CA Rouen 29/02/12
[13] Cass. Soc. 11 octobre 1990, n°87-43202 Cass. Soc. 16 octobre 1991, n°89-40477, Bull n°410
[14] CA Rouen 30 janvier 2007 et 27 Mars 2007
[15] Soc. 19 janvier 2012 n°10-20935
[16] Arrêt de principe du 17 mai 2006 (Bull. 2006 V N° 176 p. 170),
[17] Cassation ASS. Plen. 2 février 1990
[18] Cass., Civ. 2e, 23 mai 1977, Bull. Civ. II, n° 139
Cass., Civ. 2e, 18 mars 1981, Bull. Civ. II, n° 70
Cass., Civ. 2e, 12 novembre 1986, Bull. Civ. II, n° 164
Cass., Civ. 2e, 5 octobre 1988, Resp. Civ. et assur. 1988, comm. 60
Cass., Civ. 2e, 23 octobre 2003, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 25
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[4] Cassation Assemblée Plénière 24 juin 2005 n° 03-30.038 ; Cass. Soc. 31 octobre 2002, n°01-20197
[5] Cass. Soc. 16 septembre 2009
[6] Soc. 24 juin 2009
[7] Soc. 24 juin 2009
[8] Soc. 30 juin 2009
[9] Soc. 30 juin 2009
[10] Civ II 03 Février 2010
[11] Cass. Civ II 04 Avril 2012
[12] CA Rouen 29/02/12
[13] Cass. Soc. 11 octobre 1990, n°87-43202 Cass. Soc. 16 octobre 1991, n°89-40477, Bull n°410
[14] CA Rouen 30 janvier 2007 et 27 Mars 2007
[15] Soc. 19 janvier 2012 n°10-20935
[16] Arrêt de principe du 17 mai 2006 (Bull. 2006 V N° 176 p. 170),
[17] Cassation ASS. Plen. 2 février 1990
[18] Cass., Civ. 2e, 23 mai 1977, Bull. Civ. II, n° 139
Cass., Civ. 2e, 18 mars 1981, Bull. Civ. II, n° 70
Cass., Civ. 2e, 12 novembre 1986, Bull. Civ. II, n° 164
Cass., Civ. 2e, 5 octobre 1988, Resp. Civ. et assur. 1988, comm. 60
Cass., Civ. 2e, 23 octobre 2003, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 25