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Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
25 juin 2010

Yes !!!! Enfin c'est pas trop tôt !!!

http://www.editions-legislatives.fr/portailel/img/zigouis/pixel.gif

 

Une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ouvre le droit, pour les victimes d'AT/MP, à une réparation des préjudices qui étaient jusqu'à présent exclus de l'indemnisation par le code de la sécurité sociale.

 

Le 10 mai dernier, la Cour de cassation saisissait le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question portait sur les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’indemnisation des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur : la Cour de cassation demandait si les articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale étaient conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.

La réponse du Conseil constitutionnel rendue ce 18 juin peut être résumée ainsi :

le régime de sécurité sociale mis en place par le législateur en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle est conforme à la Constitution. Il n’y a donc pas de remise en cause du système d’indemnisation forfaitaire mise à la charge des caisses d’assurance maladie s’agissant du risque AT/MP ;

en revanche, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le Conseil constitutionnel émet une réserve quant au système de réparation complémentaire prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En effet, la liste des préjudices indemnisables prévue par ce texte est trop restrictive (en ce qu’elle exclut le droit à réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale).

Cette décision du Conseil constitutionnel est d’application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication au Journal officiel (cette publication devrait intervenir dans les jours qui viennent). Elle modifie donc sans délai les modalités d’indemnisation, par les tribunaux, des victimes d’AT/MP à l’égard desquels la faute inexcusable de l’employeur est reconnue. Ce qui alourdira d’autant la note pour les employeurs fautifs.

Voici comment il faut comprendre cette décision importante.

I. - Sur le principe : la « porte ouverte » à une réparation intégrale

Actuellement, le dispositif d’indemnisation des victimes d’AT/MP qui ont pu faire reconnaître la faute inexcusable de leur employeur est le suivant :

s’agissant des prestations de sécurité sociale : en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une faute inexcusable donne lieu à une majoration de la rente ou du capital (une majoration qui est toutefois limitée à un plafond) ;

d’autre part, une indemnisation complémentaire peut être obtenue par la victime, devant la juridiction de sécurité sociale, au titre de différents préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a estimé conforme à la Constitution le principe d’une majoration plafonnée du capital ou de la rente. Le Conseil a estimé que les motifs d’intérêt général qui fondent le régime de sécurité sociale pouvaient justifier ce dispositif forfaitaire destiné à compenser la perte de revenu résultant de l’incapacité.

Par contre, en ce qui concerne la liste des préjudices indemnisables fixée par la loi, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation visant l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En effet, ce texte prévoit, pour la victime, la possibilité de demander l’indemnisation du « préjudice causé par ses souffrances physiques et morales », de « ses préjudices esthétiques et d’agrément », ainsi que du « préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Le Conseil a estimé que, s’agissant d’une faute inexcusable, la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par ce texte.

Cette réserve prive donc désormais l’énumération donnée par l’article L. 452-3 de son caractère limitatif ou exclusif. Ce qui pourra, à l’avenir, permettre à la victime d’un AT/MP de demander la réparation d’autres préjudices, comme éventuellement, une indemnisation au titre de l’aménagement du domicile compte tenu du handicap dû à l’accident (c’était en l’occurrence la demande que la Cour de cassation avait eue à connaître dans cette affaire).

Pour les employeurs, la faute inexcusable coûtera donc plus cher.

II. - En réalité, un droit ouvert, mais non acquis

Cependant, ce principe posé, le Conseil constitutionnel, s’il reconnaît un droit à la victime de demander réparation des préjudices qui n’étaient jusqu’à présent pas envisagés par la loi, laisse aux juridictions de sécurité sociale le soin de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime d’un accident ou d’une maladie pourra dorénavant demander la réparation. Cette appréciation devrait donc se faire au cas par cas.

Au titre des préjudices dont la réparation était jusqu’à présent refusée par les tribunaux, la victime pourra par exemple demander une indemnisation au titre :

de l’aménagement du domicile compte tenu du handicap subi ;

des frais d’acquisition d’un véhicule adapté ;

des dépenses engagées pour embaucher une personne afin de conduire la victime sur son lieu de travail (compte tenu de son impossibilité de conduire un véhicule).

Cependant, il n’y aura aucun « droit acquis » pour les victimes. La décision d’allouer une indemnisation relèvera de l’appréciation du juge, qui vérifiera, en particulier, que ladite victime a bien souffert du dommage qu’elle invoque.

 

> Cons. const., déc., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC 

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Commentaires
Y
bonjour je viens de lire la nouvelle decision du conseil constitution au sujet des at/mp.ya toujour des refus de de la securité social a aider les victimes meme si la faute inexusable de l employeur est reconnu les trunaux l la securité social traine des pieds pour faire payer le fautif.pourquoi cette lenteur?merci de vos reponses.
Accident du travail et maladie professionnelle: Gontrand CHERRIER, Avocat spécialiste au Barreau de ROUEN
  • Gontrand CHERRIER anime un blog sur l'actualité du droit de la Sécurité Sociale. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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